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Version du document du 2006-03-22 au 2007-06-30 :

Règlement sur les lignes de charge (eaux intérieures)

C.R.C., ch. 1440

LOI SUR LA MARINE MARCHANDE DU CANADA

Règlement concernant les lignes de charge des navires d’eaux intérieures

Titre abrégé

 Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement sur les lignes de charge (eaux intérieures).

Interprétation

 Dans le présent règlement,

approuvé

approuvé signifie, sauf indications contraires, approuvé par le Bureau; (approved)

autorité habilitée

autorité habilitée désigne le président, le Lloyd’s Register of Shipping, le Bureau Veritas, l’American Bureau of Shipping, le Det Norske Veritas, le Germanischer Lloyd, le Registro Italiano Navale ou le Nippon Kaiji Kyokai; (Assigning Authority)

Bureau

Bureau désigne le Bureau d’inspection des navires à vapeur créé en vertu de la Partie VIII de la Loi; (Board)

certificat ou brevet

certificat ou brevet désigne un certificat de franc-bord pour les Grands lacs et les eaux intérieures du Canada délivré conformément aux dispositions de l’article 12 ou un certificat de franc-bord pour les Grands lacs délivré conformément aux dispositions d’un règlement sur les lignes de charge, établi en vertu d’une loi des États-Unis; (certificate)

expert maritime

expert maritime désigne un expert maritime nommé conformément aux dispositions de l’article 8 et comprend un inspecteur; (surveyor)

franc-bord

franc-bord désigne la distance calculée à l’égard d’un navire conformément aux dispositions du présent règlement et mesurée verticalement vers le bas à partir d’un point qui coïncide avec le point-milieu du bord supérieur du livet de pont; (freeboard)

franc-bord assigné

franc-bord assigné désigne un franc-bord assigné à un navire conformément à l’article 11 du présent règlement; (assigned freeboard)

inspecteur

inspecteur désigne un inspecteur de navires à vapeur nommé en vertu de l’article 366 de la Loi; (inspector)

ligne de charge

ligne de charge désigne une ligne marquée conformément aux dispositions de la partie III de l’annexe I sur le flanc d’un navire en un endroit tel qu’une projection de son bord supérieur passe par la limite inférieure du franc-bord indiqué sur le certificat ou le brevet du navire; (load line)

livet de pont

livet de pont désigne le livet de pont marqué conformément à la partie III de l’annexe I; (deck line)

Loi

Loi désigne la Loi sur la marine marchande du Canada; (Act)

longueur

longueur appliquée à un navire a la même signification qu’à l’annexe I; (length)

marque de franc-bord

marque de franc-bord désigne toute marque décrite dans la partie III de l’annexe I; (load line mark)

ministre

ministre désigne le ministre des Transports; (Minister)

président

président désigne le président du Bureau. (Chairman)

  • 1987, ch. 7, art. 84(F)

Application

  •  (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), le présent règlement s’applique à tout navire qui effectue un voyage dans les eaux intérieures du Canada et à tout navire canadien qui effectue un voyage en eaux intérieures,

    • a) dont la longueur est de 24,1 m ou plus et dont on pose la quille ou dont on commence à construire la coque à la date d’entrée en vigueur de l’article 436 de la Loi ou après cette date; ou

    • b) qui ne répond pas à la description donnée à l’alinéa a) et dont le propriétaire a demandé que le navire soit assujetti au présent règlement.

  • (2) Le présent règlement ne s’applique pas

    • a) à un navire de guerre, à un bateau de pêche ni à un yacht de plaisance;

    • b) à un navire

    • c) à un navire qui effectue

      • (i) un voyage en eaux secondaires, classe II, ou

      • (ii) un voyage sur un lac dont les eaux non abritées ont une étendue qui ne dépasse pas 25 milles marins en longueur et cinq milles marins en largeur; ni

    • d) à un navire qui effectue un voyage d’un lieu au Canada à un autre lieu au Canada et

      • (i) qui ne transporte ni marchandises ni passagers, ou

      • (ii) qui n’a pas de moyen d’autopropulsion et ne transporte ni passagers, ni équipage, ni cargaison de pétrole.

  • (3) Les articles 6 à 20 ne s’appliquent pas aux navires auxquels a été délivré un certificat ou un brevet conformément aux dispositions d’un règlement sur les lignes de charge, visant les navires qui effectuent des voyages en eaux intérieures et établi en vertu d’une loi des États-Unis.

  • 1987, ch. 7, art. 84(F)

Dispositions générales

  •  (1) Il est interdit de charger un navire au point d’en immerger le bord supérieur de la ligne de charge appropriée.

  • (2) La ligne de charge appropriée d’un navire est celle qui,

    • a) dans le cas d’un navire, au cours d’une saison décrite au paragraphe 1(2) de l’annexe I, marque le franc-bord assigné et applicable durant cette saison; et

    • b) dans le cas d’un navire

      • (i) en eau douce, marque le franc-bord en eau douce qui lui a été assigné, ou

      • (ii) en eau salée, marque le franc-bord en eau salée qui lui a été assigné.

  • (3) Lorsque la ligne de charge appropriée, décrite au paragraphe (2), n’est pas marquée sur les flancs du navire, le point qui, sur chaque flanc, coïncide avec la limite inférieure du franc-bord

    • a) qui correspond à cette ligne de charge et qui est indiqué sur le certificat ou le brevet du navire, ou

    • b) qui correspond à cette ligne de charge et devrait être assigné à ce navire, dans le cas d’un navire dont le certificat ou le brevet n’indique pas le franc-bord correspondant à la ligne de charge appropriée,

    est censé être la ligne de charge appropriée.

  • 1987, ch. 7, art. 84(F)

 Ni le capitaine ni le propriétaire d’un navire ne doit

  • a) permettre que son navire quitte un lieu au Canada, ou,

  • b) dans le cas d’un navire canadien, permettre que son navire quitte un lieu hors du Canada,

si le navire n’a pas à bord un certificat ou un brevet en cours de validité et délivré pour ce navire, n’est pas marqué conformément aux indications données sur ce certificat ou ce brevet et ne porte pas les marques de toutes les lignes de charge appropriées.

  • 1987, ch. 7, art. 84(F)

 Ni le capitaine ni le propriétaire d’un navire ne doit

  • a) permettre que son navire quitte un lieu au Canada, ou,

  • b) dans le cas d’un navire canadien, permettre que son navire quitte un lieu hors du Canada,

si le navire n’a pas été visité, inspecté et marqué selon les prescriptions du présent règlement.

  •  (1) Ni le capitaine ni le propriétaire d’un navire ne doit permettre de dissimuler, de maquiller, d’oblitérer, de modifier ou d’enlever une marque de ligne de charge faite sur un navire.

  • (2) Nonobstant le paragraphe (1), n’importe laquelle des marques visées au paragraphe (1) peut être modifiée ou enlevée si un expert maritime en donne la permission par écrit.

  • 1987, ch. 7, art. 84(F)

Autorités habilitées

 Une autorité habilitée peut, sous réserve des dispositions du présent règlement et de toute condition que le Bureau peut prescrire, assigner des francs-bords et délivrer des certificats ou des brevets aux navires et, dans le cas d’une autorité habilitée autre que le président, nommer des experts maritimes pour visiter et inspecter les navires.

  • 1987, ch. 7, art. 84(F)

Visites et inspections

  •  (1) Le propriétaire d’un navire doit s’assurer que le navire

    • a) est visité comme il est indiqué au paragraphe (2), et

    • b) est inspecté périodiquement comme il est indiqué au paragraphe (3)

    par un expert maritime.

  • (2) Nul ne peut délivrer un certificat ou un brevet à un navire qui n’a pas été visité au préalable afin d’établir

    • a) que les aménagements, les matériaux et les échantillons de la coque et la superstructure sont en bon état de fonctionnement, conviennent au service prévu et répondent aux exigences de l’annexe I;

    • b) que les garnitures, les appareils ainsi que les renseignements sur la stabilité et le chargement répondent aux exigences de la partie I de l’annexe I; et

    • c) que les marques de franc-bord correspondent aux francs-bords assignés.

  • (3) Sous réserve des paragraphes (4) et (5), tout navire doit être inspecté périodiquement, pendant la période de validité du certificat ou du brevet, dans les trois mois qui précèdent ou suivent immédiatement la date anniversaire de la visite indiquée sur le certificat ou le brevet du navire pour permettre de s’assurer

    • a) que la coque ou la superstructure n’a pas subi de modifications importantes de nature à changer les calculs servant à déterminer les positions des lignes de charge indiquées sur le certificat ou le brevet du navire ou à changer la validité des renseignements sur la stabilité et le chargement qu’exige l’annexe I;

    • b) que les garnitures et les appareils qui assurent la protection des ouvertures, les rambardes, les sabords de décharge et les moyens d’accès aux locaux et l’équipage ont été maintenus en bon état de fonctionnement; et

    • c) que les lignes de charge sont marquées conformément aux indications du certificat ou du brevet.

  • (4) Les dispositions du paragraphe (3) ne s’appliquent pas à un navire tant qu’il est désarmé, mais le propriétaire du navire doit le faire inspecter conformément aux dispositions du paragraphe (3) avant la remise en service du navire.

  • (5) Lorsqu’un navire est désarmé en eau douce pendant au moins trois mois au cours de l’hiver qui suit une visite, la première des inspections périodiques dont il est question au paragraphe (3) peut être faite à la fin de la période de désarmement et les inspections subséquentes peuvent avoir lieu, pendant la période de validité du certificat ou du brevet, dans les trois mois qui précèdent ou suivent immédiatement la date anniversaire de la première inspection périodique.

  • (6) Lorsque l’expert maritime qui fait l’inspection périodique mentionnée au paragraphe (3) est convaincu que le navire répond aux exigences des alinéas (3)a) à c), il doit faire l’inscription nécessaire au dos du certificat ou du brevet, dans l’espace prévu à cette fin.

  • (7) Après la visite ou l’inspection d’un navire selon les prescriptions du présent article, la charpente, l’équipement, les aménagements, les matériaux ou les échantillons ne doivent subir aucune modification sans la permission de l’autorité habilitée qui a assigné les francs-bords au navire.

  • (8) Lorsqu’une visite ou une inspection dont il est question au présent article est effectuée par un expert maritime au nom du président, le propriétaire du navire doit payer le droit approprié établi dans le Barème de droits du Bureau d’inspection des navires à vapeur.

  • (9) Une autorité habilitée doit signaler au ministre le cas de tout navire qui, à sa connaissance, n’a pas été inspecté selon les prescriptions de l’alinéa (1)b).

  • 1987, ch. 7, art. 84(F)

Rapports et exposés des experts maritimes

  •  (1) Dès qu’un expert maritime a terminé la visite dont il est question à l’alinéa 9(1)a), il doit faire parvenir à l’autorité habilitée

    • a) un rapport donnant le résultat de la visite; et

    • b) un exposé de tous les détails de la visite ou, dans le cas d’un navire qui a fait l’objet d’une visite antérieure, un énoncé de toute modification apportée au registre.

  • (2) Lorsqu’une autorité habilitée assigne un franc-bord à un navire, elle doit sur-le-champ renvoyer une copie de l’exposé dont il est question à l’alinéa (1)b) au propriétaire qui doit la placer à bord du navire et la confier au capitaine.

  • (3) Dès qu’un expert maritime a terminé l’inspection périodique dont il est question à l’alinéa 9(1)b), il doit faire parvenir à l’autorité habilitée un rapport donnant le résultat de l’inspection.

  • 1987, ch. 7, art. 84(F)

Assignation des francs-bords

  •  (1) Une autorité habilitée peut, sous réserve du paragraphe (2), assigner des francs-bords, conformément aux dispositions de la partie II de l’annexe I, aux navires qui répondent aux exigences de la partie I de cette annexe.

  • (2) Un franc-bord supérieur à un franc-bord minimal déterminé conformément aux dispositions de l’annexe I pourra être assigné à un navire, et ce franc-bord vaudra pour toute saison à l’égard de laquelle un franc-bord égal ou plus petit aurait valu s’il avait été assigné conformément aux dispositions de l’annexe I.

  • (3) Aucun franc-bord de moins de 50 mm, si ce n’est un franc-bord corrigé en application de l’article 24 de la partie II de l’annexe I, ne doit être assigné à un navire.

  • (4) Nonobstant le paragraphe (1), une drague, suceuse, marie-salope ou autre navire de conception spéciale peut avoir un franc-bord assigné par le Bureau inférieur à celui calculé selon la partie II de l’annexe I, s’il peut être démontré que la conception et la stabilité du navire permettent l’assignation en toute sécurité d’un tel franc-bord réduit.

  • DORS/78-79, art. 1

Délivrance de certificats ou de brevets

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), une autorité habilitée peut délivrer un certificat ou un brevet à un navire, dans la forme établie à l’annexe II,

    • a) lorsque le navire a été visité par un expert maritime selon les exigences de l’alinéa 9(1)a);

    • b) lorsque le navire répond aux exigences de la partie I de l’annexe I;

    • c) lorsqu’une autorité habilitée a assigné des francs-bords au navire; et

    • d) lorsque des marques ont été apposées sur le navire conformément aux dispositions de la partie III de l’annexe I.

  • (2) Lorsque le président est l’autorité habilitée, aucun certificat ou brevet n’est délivré à un navire pour lequel le président n’a pas précédemment assigné des francs-bords ou auquel ont été apportées des modifications importantes de nature à changer les calculs servant à déterminer les positions des lignes de charge, à moins que le propriétaire du navire

    • a) n’ait demandé par écrit au président qu’un certificat ou brevet soit délivré au navire;

    • b) n’ait présenté tous les plans et tous les renseignements que le Bureau peut exiger; et

    • c) n’ait fourni des moyens qui, de l’avis de l’expert maritime, sont suffisants pour faire la visite du navire.

  • (3) Si l’autorité habilitée juge nécessaire, à cause du tracé ou de la résistance de la coque ou de la superstructure, d’apporter des restrictions à l’utilisation d’un navire visé au paragraphe (1), ces restrictions doivent être inscrites au dos du certificat ou du brevet, dans l’espace réservé à cette fin.

  • (4) Nonobstant toute autre disposition du présent règlement, lorsqu’un navire

    • a) a été visité par un expert maritime selon les prescriptions de l’alinéa 9(1)a),

    • b) répond aux exigences de la partie I de l’annexe I, et

    • c) a été marqué conformément aux dispositions de la partie III de l’annexe I,

    un expert maritime peut, avec l’approbation de l’autorité habilitée, assigner des francs-bords à un navire et délivrer un certificat ou un brevet pour ce navire, dans la forme établie à l’annexe III.

  • (5) Un certificat ou un brevet délivré à l’égard d’un navire en vertu du paragraphe (4) est valide jusqu’à la plus proche des dates suivantes :

    • a) la date spécifiée dans le certificat ou le brevet;

    • b) la date qui tombe trois mois après la date de la visite dont il est question audit paragraphe; et

    • c) la date de délivrance d’un certificat ou brevet délivré à l’égard de ce navire conformément au paragraphe (1).

  • 1987, ch. 7, art. 84(F)

Dispositions générales concernant les certificats ou les brevets

  •  (1) Tout certificat ou brevet délivré par le président doit

    • a) porter le sceau du ministre;

    • b) être enregistré au ministère des Transports à Ottawa; et

    • c) porter un numéro d’enregistrement.

  • (2) Tout certificat ou brevet délivré par un inspecteur doit être enregistré au ministère des Transports à Ottawa et porter un numéro d’enregistrement.

  • (3) Une copie certifiée conforme de tout certificat ou brevet délivré par le président doit être tirée, et toute inscription faite au dos du certificat ou du brevet doit figurer également sur la copie certifiée conforme.

  • 1987, ch. 7, art. 84(F)
  •  (1) La durée de validité d’un certificat ou d’un brevet délivré à un navire doit être fixée par l’autorité habilitée qui délivre le certificat ou le brevet et ne doit pas dépasser cinq ans.

  • (2) Nonobstant le paragraphe (1), un certificat ou un brevet délivré à un navire perd sa validité lorsque la charpente, l’équipement, les aménagements, les matériaux ou les échantillons du navire ont subi des modifications qui nécessitent l’assignation au navire de francs-bords plus grands.

  • 1987, ch. 7, art. 84(F)

 Une autorité habilitée, sauf le président, doit, lorsqu’elle délivre un certificat ou un brevet à un navire, faire parvenir au président,

  • a) dans le cas d’une visite prescrite par l’alinéa 9(1)a),

    • (i) une copie certifiée conforme du certificat ou du brevet délivré au navire,

    • (ii) une mention de la date et du lieu de délivrance du certificat ou du brevet,

    • (iii) une copie certifiée conforme des calculs ayant servi à déterminer les francs-bords du navire, si de nouveaux francs-bords ont été assignés, et

    • (iv) une copie de l’exposé dont il est question à l’alinéa 10(1)b); et

  • b) dans le cas d’une inspection périodique prescrite par l’alinéa 9(1)b),

    • (i) une copie du rapport sur le résultat de l’inspection,

    • (ii) une mention de la date et du lieu de l’inspection,

    • (iii) une mention que l’inscription nécessaire a été faite au dos du certificat ou du brevet selon les prescriptions du paragraphe 9(6), et

    • (iv) une copie de toute modification apportée au registre dont il est question à l’alinéa 10(1)b).

  • 1987, ch. 7, art. 84(F)

Vérification des marques

 Aucun certificat ou brevet n’est délivré à un navire tant que l’expert maritime agissant au nom de l’autorité habilitée n’a pas certifié dans son rapport que les marques de franc-bord sont apposées correctement et de façon durable sur les flancs du navire.

  • 1987, ch. 7, art. 84(F)

Annulation d’un certificat ou d’un brevet

 Le ministre annulera un certificat ou un brevet délivré à un navire en application de l’article 12, s’il a des raisons de croire

  • a) que la coque ou les superstructures du navire ont subi des modifications importantes qui nécessitent l’assignation de francs-bords plus grands;

  • b) que les garnitures et les appareils dont il est question au paragraphe 9(3) ne sont pas maintenus en bon état de fonctionnement;

  • c) que le navire n’a pas été inspecté selon les prescriptions de l’alinéa 9(1)b); ou

  • d) que la résistance de la charpente du navire est affaiblie au point que le navire n’est pas sûr.

  • 1987, ch. 7, art. 84(F)

Affichage d’un certificat ou d’un brevet

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), lorsqu’un certificat ou brevet est délivré à un navire, le propriétaire du navire doit le faire encadrer et afficher à bord en un endroit bien en vue, et le capitaine doit l’y laisser tant que le certificat ou le brevet est en cours de validité et que le navire est en service.

  • (2) Dans le cas d’un navire qui n’est pas armé en hommes et qui est remorqué, le certificat ou le brevet délivré au navire doit être confié au capitaine à bord du navire remorqueur.

  • 1987, ch. 7, art. 84(F)

Réparations

 Le propriétaire de tout navire réparé doit s’assurer que le navire est conforme aux prescriptions du présent règlement qui s’appliquaient au navire avant qu’il soit réparé.

Exemptions

 Nonobstant toute autre disposition du présent règlement, le Bureau peut,

  • a) s’il est convaincu à tous égards de la sécurité du navire, des passagers et de l’équipage durant un voyage, exempter de toute disposition du présent règlement

    • (i) un navire qui comporte des caractéristiques nouvelles lorsque l’application du présent règlement pourrait nuire aux travaux de recherche en vue de mettre au point ces caractéristiques ou d’en doter ensuite les navires, ou

    • (ii) un navire qui normalement, n’effectue pas un voyage auquel le présent règlement s’applique, mais qui doit dans des circonstances exceptionnelles faire un tel voyage;

  • b) permettre la pose de toute garniture, matériau, dispositifs ou appareils ou tout autre aménagement à bord d’un navire, sauf ceux que prescrit le présent règlement, s’il est convaincu par expérience ou autrement, que tout aménagement de ce genre est au moins aussi efficace que ceux qu’exige le présent règlement; et

  • c) approuver des aménagements expérimentaux à bord d’un navire s’il est convaincu à tous égards de la sécurité du navire, des passagers et de l’équipage.

Mise en vigueur

 S’il existe un certificat ou un brevet en cours de validité pour un navire, le capitaine du navire doit présenter le certificat ou le brevet, ou une copie conforme, au préposé des douanes à qui est faite une demande de congé à partir d’un lieu quelconque au Canada.

  • 1987, ch. 7, art. 84(F)
  •  (1) Un inspecteur ou un gardien de port peut monter à bord de tout navire

    • a) pour savoir s’il y a un certificat ou un brevet à bord;

    • b) afin de prendre les mesures nécessaires pour savoir si le navire n’est pas chargé au-delà des limites d’immersion indiquées sur son certificat ou brevet; et

    • c) pour savoir si les positions des livets de pont et des lignes de charge marquées sur le navire correspondent à celles qui sont indiquées pour ces lignes sur le certificat ou le brevet du navire.

  • (2) Un inspecteur peut monter à bord de tout navire pour savoir

    • a) si la coque ou les superstructures du navire n’ont pas subi de modifications de nature à changer les calculs servant à déterminer les positions des lignes de charge indiquées sur le certificat ou le brevet du navire; et

    • b) si les appareils et les dispositifs de protection des ouvertures, les rambardes, les sabords de décharge et les moyens d’accès aux locaux de l’équipage ont été maintenus en bon état de fonctionnement.

  • 1987, ch. 7, art. 84(F)

Retenue d’un navire

  •  (1) Si un inspecteur ou un gardien de port a constaté

    • a) qu’il n’y a pas de marques permanentes sur les deux flancs du navire pour indiquer les livets de pont et les lignes de charge spécifiées sur le certificat ou le brevet, ou

    • b) que les marques apposées sur les flancs du navire et censées être les livets de pont ou les lignes de charge indiquées sur le certificat ou le brevet ne correspondent pas aux positions de ces lignes, qui y sont spécifiées,

    le navire doit être retenu par un inspecteur ou un receveur des douanes jusqu’à ce qu’il soit marqué selon les prescriptions du présent règlement.

  • (2) Si un inspecteur ou un gardien de port a constaté que la ligne de charge appropriée sur l’un des flancs du navire est immergée au-delà des limites d’immersion indiquées sur le certificat ou le brevet, un inspecteur ou un receveur des douanes doit retenir le navire jusqu’à ce que la ligne de charge appropriée ne soit plus immergée.

  • (3) Lorsque le propriétaire d’un navire ou son représentant ne peut, sur demande, présenter un certificat ou un brevet à un receveur des douanes, à un inspecteur, à un gardien de port ou à toute autre personne désignée par le ministre, un inspecteur ou un receveur des douanes doit retenir le navire jusqu’à présentation dudit certificat ou brevet.

  • (4) Lorsqu’un certificat ou un brevet délivré en vertu du présent règlement à un navire expire ou est annulé, le ministre peut exiger du propriétaire du navire ou de son représentant qu’il remette le certificat ou le brevet et toute copie certifiée conforme du certificat ou du brevet à la personne qu’il désignera, et un inspecteur ou un receveur des douanes peut retenir le navire jusqu’à la remise du certificat ou du brevet et des copies.

  • (5) Lorsqu’un inspecteur a constaté que la coque ou les superstructures d’un navire ont subi des modifications importantes qui ont changé les calculs servant à déterminer la position des lignes de charge, un inspecteur ou un receveur des douanes doit retenir le navire jusqu’à ce que l’état du navire ait été corrigé à la satisfaction d’un inspecteur ou jusqu’à délivrance d’un nouveau certificat ou brevet.

  • (6) Lorsqu’un inspecteur a constaté que les appareils et les dispositifs de protection des ouvertures, les rambardes, les sabords de décharge et les moyens d’accès aux locaux de l’équipage d’un navire n’ont pas été maintenus en bon état de fonctionnement, un inspecteur ou un receveur des douanes doit retenir ledit navire jusqu’à ce que, de l’avis de l’inspecteur qui a fait la constatation, le navire soit en état d’entreprendre un voyage sans danger pour les passagers ou les membres de l’équipage.

  • 1987, ch. 7, art. 84(F)

ANNEXE I(art. 2, 4, 9, 11 et 12)Détermination et marquage des francs-bords

Définitions
    • 1 (1) Dans la présente annexe,

      creux de franc-bord (D)

      creux de franc-bord (D) désigne la distance mesurée du même point de départ que celui du creux sur quille jusqu’à la surface supérieure du pont de franc-bord ou de la tôle gouttière, sans tolérance pour le revêtement, et, dans le cas d’un navire ayant une gouttière arrondie avec un rayon supérieur à quatre pour cent de la largeur (B) ou ayant les oeuvres mortes d’une forme inhabituelle, ce terme désigne le creux de franc-bord d’un navire ayant un maître couple à murailles verticales, avec le même bouge et une surface transversale de la partie haute équivalente à celle du maître couple du navire réel; (depth for freeboard (D))

      creux sur quille

      creux sur quille désigne, sous réserve des alinéas a) à d), la distance verticale mesurée du dessus de la quille à la face supérieure du barrot au livet du pont de franc-bord

      • a) sur les navires qui ne sont pas construits en métal, cette distance est mesurée en partant de l’arête inférieure de la râblure de quille,

      • b) lorsque les formes de la partie inférieure du maître couple sont creuses ou lorsqu’il existe des galbords épais, cette distance est mesurée en partant du point où le prolongement vers l’axe de la ligne de la partie plate des fonds coupe les côtés de la quille,

      • c) sur un navire ayant une gouttière arrondie, la distance doit être mesurée jusqu’au point d’intersection des lignes hors membres du pont et du bordé prolongées comme si la gouttière était de forme angulaire, et

      • d) lorsque le pont de franc-bord présente un décrochement et que la partie de ce pont se trouve au-dessus du point où le creux sur quille doit être déterminé, le creux sur quille doit être mesuré jusqu’à une surface de référence prolongeant la ligne de la partie basse du pont parallèlement à la partie haute de ce pont; (moulded depth)

      emplacement de la catégorie 1

      emplacement de la catégorie 1 désigne, en ce qui concerne toute construction, une ouverture ou une garniture dans un emplacement exposé,

      • a) sur le pont de franc-bord ou sur une demi-dunette,

      • b) sur un pont de superstructure ou un pont de trunk situé à l’avant d’un point situé au quart de la longueur du navire (L) à partir de la perpendiculaire avant, ou

      • c) sur un pont de trunk dont la hauteur au-dessus du franc-bord est inférieure à la hauteur normale (Hs); (Position 1)

      emplacement de la catégorie 2

      emplacement de la catégorie 2 désigne, en ce qui concerne toute construction, une ouverture ou une garniture dans un emplacement exposé,

      • a) sur un pont de superstructure, ou

      • b) sur un pont de trunk dont la hauteur est égale ou supérieure à Hs,

        en arrière du point situé au quart de la longueur (L) du navire à partir de la perpendiculaire avant; (Position 2)

      étanche à l’eau

      étanche à l’eau signifie conçu pour résister à la pression statique d’une colonne d’eau déterminée; (watertight)

      étanche aux intempéries

      étanche aux intempéries signifie conçu pour empêcher l’eau de pénétrer dans le navire quelles que soient les conditions rencontrées en mer; (weathertight)

      hauteur d’une superstructure

      hauteur d’une superstructure désigne la plus faible hauteur verticale mesurée en abord entre la face supérieure des barrots du pont de superstructure et la face supérieure des barrots du pont de franc-bord; (height of superstructure)

      hauteur normale de superstructure ou de trunk (Hs)

      hauteur normale de superstructure ou de trunk (Hs) est définie à la partie II de la présente annexe; (standard height of superstructure or trunk (Hs))

      intact

      intact signifie, en ce qui concerne une cloison avant, sans ouverture; (intact)

      largeur (B)

      largeur (B) désigne la largeur maximale au milieu du navire, mesurée

      • a) hors membres pour les navires à coque métallique, ou

      • b) mesurée hors bordé pour les navires à coque non métallique; (breadth (B))

      longueur (L)

      longueur (L) signifie, en ce qui concerne un navire,

      • a) 96 pour cent de la longueur totale du navire, en mètres, ou

      • b) la longueur du navire, en mètres, entre la face avant de l’étrave et l’axe de la mèche du gouvernail,

        à la flottaison située à une distance du dessus de quille égale à 85 pour cent du creux minimum sur quille, si cette longueur est supérieure. Toutefois, dans les navires conçus pour naviguer avec une quille inclinée, la ligne de flottaison à laquelle la longueur est mesurée doit être parallèle à la ligne de flottaison en charge prévue; (length (L))

      longueur de la superstructure (S)

      longueur de la superstructure (S) désigne la longueur des parties de la superstructure comprises dans la longueur (L), qui s’étendent en travers, en ligne droite, de bord à bord ou en laissant un retrait qui ne dépasse pas quatre pour cent de la largeur (B) du navire; (length of superstructure (S))

      milieu du navire

      milieu du navire désigne le milieu de la longueur (L); (amidships)

      navire du type A

      navire du type A désigne un navire

      • a) dont aucun des sabords de chargement ou aucune des ouvertures semblables dans la coque n’est situé au-dessous du pont de franc-bord,

      • b) à bord duquel il n’y a dans le pont principal que des ouvertures de faibles dimensions fermées par des panneaux en acier, ou en un matériau équivalent, munis de garnitures étanches,

      • c) dont le pont principal n’a pas d’ouverture de chargement qui mesure, en une dimension, plus de 1,83 m ou, au total, plus de 1,67 m2 et

      • d) qui ne compte pas plus de deux ouvertures de chargement dans le pont principal à chaque compartiment de cargaison; (Type A ship)

      navire du type B

      navire du type B désigne un navire qui n’est pas un navire du type A; (Type B ship)

      perpendiculaire arrière

      perpendiculaire arrière désigne une perpendiculaire qui passe par l’extrémité arrière de la longueur (L) du navire; (after perpendicular)

      perpendiculaire avant

      perpendiculaire avant désigne une perpendiculaire qui passe par l’intersection de la face avant de l’étrave avec la ligne de flottaison sur laquelle est mesurée la longueur du navire; (forward perpendicular)

      pont de franc-bord

      pont de franc-bord désigne

      • a) le pont complet le plus élevé, exposé aux intempéries et à la mer, qui possède des dispositifs permanents de fermeture de toutes les ouvertures situées dans les parties découvertes et au-dessous duquel les ouvertures pratiquées dans le bordé sont munies de dispositifs permanents de fermeture étanche. Si ce pont exposé présente des décrochements, le pont de franc-bord est censé être la ligne tirée sur la partie la plus basse de ce pont exposé et prolongée parallèlement à sa partie supérieure, ou

      • b) quand le propriétaire le demande et que l’autorité habilitée l’approuve, un pont permanent situé au-dessous du pont décrit à l’alinéa a), continu dans le sens transversal et continu dans le sens longitudinal au moins entre la tranche des machines et les cloisons de coqueron. Si ce pont inférieur présente des décrochements, le pont de franc-bord est censé être la ligne tirée sur la partie la plus basse de ce pont inférieur et prolongée parallèlement à la partie supérieure de ce pont inférieur; (freeboard deck)

      position exposée

      position exposée désigne une position qui est

      • a) exposée aux intempéries et à la mer, ou

      • b) à l’intérieur d’une construction ainsi exposée, sauf une superstructure fermée; (exposed position)

      superstructure

      superstructure désigne une construction pontée sur le pont de franc-bord, dont une partie s’étend de bord à bord du navire ou dont le retrait des côtés, par rapport aux murailles, ne dépasse pas quatre pour cent de la largeur (B), et comprend la partie de la coque qui s’étend au-dessus du pont de franc-bord si le pont de franc-bord est un pont inférieur; (superstructure)

      superstructure fermée

      superstructure fermée désigne une superstructure

      • a) possédant des cloisons d’entourage conformes aux prescriptions de l’article 3 de la présente annexe,

      • b) dont les ouvertures d’accès, s’il en est, pratiquées dans ces cloisons, sont munies de portes conformes aux prescriptions de l’article 4 de la présente annexe,

      • c) dont toutes les autres ouvertures pratiquées dans les côtés ou les extrémités sont munies de moyens de fermeture efficaces, étanches aux intempéries,

      • d) dont les décharges répondent aux exigences de l’article 14 de la présente annexe,

      • e) dont les hublots répondent aux exigences de l’article 11 de la présente annexe, et

      • f) dans le cas d’un château, d’une dunette ou d’une demi-dunette, possédant des accès différents qui permettent à l’équipage d’atteindre les locaux d’habitation, la tranche des machines ou d’autres tranches de travail à l’intérieur de la superstructure en tout temps quand les ouvertures dans les cloisons sont fermées; (enclosed superstructure)

      tirant d’eau d’été

      tirant d’eau d’été désigne la distance entre le dessus de la quille d’un navire et le bord supérieur de la ligne de charge qui marque le franc-bord d’été en eau douce calculé conformément à la partie II de la présente annexe si ce franc-bord était assigné au navire; (summer draught)

      trunk efficace

      trunk efficace désigne un trunk ou toute autre construction similaire qui ne s’étend pas jusqu’aux murailles du navire et qui respecte les conditions suivantes :

      • a) le trunk est au moins aussi solide qu’une superstructure,

      • b) il n’y a aucune écoutille sur le pont de franc-bord au droit du trunk. Toutefois, de petites ouvertures d’accès munies de fermetures étanches peuvent être autorisées sur le pont de franc-bord,

      • c) la gouttière du pont du trunk constitue une passerelle satisfaisante de rigidité latérale convenable,

      • d) le pont du trunk ou des trunks détachés reliés aux superstructures par des passerelles permanentes efficaces constituent une plate-forme de manoeuvre longitudinale permanente munie de rambardes,

      • e) les parties exposées du pont de franc-bord au droit du trunk sont dotées de rambardes sur au moins la moitié de leur longueur,

      • f) les manches à air sur le pont de franc-bord, adjacentes au trunk, peuvent être fermées hermétiquement et les dispositifs de fermeture y sont fixés à demeure,

      • g) les encaissements des machines sont protégés par le trunk, par une superstructure fermée, de hauteur normale au moins, ou par un rouf de hauteur semblable et dont la solidité et l’étanchéité sont égales à celles de la superstructure,

      • h) la largeur du trunk est au moins 60 pour cent de la largeur du navire, et

      • i) lorsqu’il n’y a pas de superstructure, la longueur du trunk est d’au moins 0,6 L. (efficient trunk)

    • (2) Aux fins de la présente annexe,

      • a) la saison de plein été est la période allant du 1er mai au 15 septembre;

      • b) les saisons d’été sont les périodes allant du 16 avril au 30 avril et du 16 septembre au 30 septembre;

      • c) les saisons intermédiaires sont les périodes allant du 1er avril au 15 avril et du 1er octobre au 31 octobre; et

      • d) la saison d’hiver est la période allant du 1er novembre d’une année au 31 mars de l’année suivante.

PARTIE IConditions d’assignation du franc-bord
Renseignements à fournir aux capitaines
    • 2 (1) Le capitaine de chaque navire doit recevoir des renseignements suffisants dans une forme approuvée pour lui permettre de régler le chargement et le lestage de son navire, de façon à éviter de soumettre la charpente de ce dernier à des contraintes inacceptables. Il peut être dérogé à cette exigence lorsque la longueur, le tracé ou le type du navire sont tels que le Bureau juge son application superflue.

    • (2) Le capitaine de tout navire doit recevoir des informations suffisamment précises, dans une forme approuvée, pour lui permettre d’évaluer la stabilité du navire dans diverses conditions d’exploitation; une copie de ces données est transmise au Bureau.

Cloisons situées aux extrémités des superstructures
  • 3 Les cloisons situées aux extrémités exposées de superstructures fermées doivent être d’une construction efficace et être jugées satisfaisantes par l’autorité habilitée.

Portes
    • 4 (1) Toutes les ouvertures d’accès pratiquées dans les cloisons situées aux extrémités des superstructures fermées doivent être pourvues de portes en acier ou en un autre matériau de résistance équivalente solidement fixées à la cloison de façon permanente et elles doivent être étanches aux intempéries lorsque ces portes sont fermées. Leur structure, leur renforcement et leur mise en place doivent être conçus de telle sorte que la résistance de l’ensemble soit égale à celle de la cloison non percée.

    • (2) Les systèmes d’assujettissement prévus pour garantir l’étanchéité aux intempéries des portes qui font l’objet du paragraphe (1) doivent comporter des garnitures d’étanchéité, des tourniquets de serrage ou autres dispositifs analogues et doivent être fixés de façon permanente aux cloisons ou aux portes. Ces dernières doivent pouvoir se manoeuvrer des deux côtés de la cloison.

    • (3) La hauteur des seuils des ouvertures d’accès dans les cloisons situées aux extrémités des superstructures fermées doit être au moins de 305 mm au-dessus du pont.

Écoutilles
    • 5 (1) Sous réserve du paragraphe (2), les surbaux d’écoutille doivent être de construction robuste, et,

      • a) dans le cas des surbaux situés dans un emplacement de catégorie 1, doivent dépasser le pont d’une hauteur de 460 mm au moins; et

      • b) dans le cas des surbaux situés dans un emplacement de catégorie 2, doivent dépasser le pont d’une hauteur de 305 mm au moins.

    • (2) On peut réduire la hauteur des surbaux qui font l’objet du paragraphe (1) ou les supprimer entièrement, si le Bureau est assuré que la sécurité du navire ne se trouve pas de ce fait compromise quelles que soient les conditions de mer.

    • (3) Les écoutilles situées dans des emplacements des catégories 1 et 2 doivent être munies de panneaux étanches aux intempéries, en acier ou en un matériau équivalent avec garnitures et dispositifs de serrage.

    • (4) Dans le cas des navires de 106,7 m de longueur ou plus, si les panneaux étanches aux intempéries qui couvrent les écoutilles situées dans les emplacements des catégories 1 et 2 sont en acier doux, la résistance doit être calculée pour des charges conventionnelles au moins égales à 12 kPa sur les écoutilles situées dans un emplacement de la catégorie 1 et au moins égales à 9,6 kPa sur les écoutilles situées dans un emplacement de la catégorie 2. Le produit par 4,25 de la tension maximale sous la charge conventionnelle ne doit pas dépasser la charge de rupture du matériau.

    • (5) Les panneaux d’écoutille situés dans les emplacements des catégories 1 et 2 doivent être conçus de telle sorte que la flèche limite ne soit pas supérieure à 0,0028 fois leur portée sous les charges qui font l’objet du paragraphe (4), et les tôles d’acier doux formant le dessus des panneaux doivent avoir une épaisseur au moins égale à un pour cent de l’écart entre les cornières de renfort ou à 6 mm si cette dernière valeur est plus grande.

    • (6) La charge conventionnelle des panneaux d’écoutille situés dans un emplacement de la catégorie 1 peut être réduite à une valeur de 9,6 kPa pour les navires de 24,1 m de long, et la charge correspondante des panneaux d’écoutille situés dans un emplacement de la catégorie 2 peut être réduite à une valeur de 7,2 kPa, et, dans tous les cas, les valeurs correspondant aux longueurs intermédiaires sont obtenues par interpolation linéaire.

    • (7) Les surbaux et les panneaux d’écoutille exposés sur les ponts au-dessus du pont de superstructure doivent répondre aux exigences de l’autorité habilitée sur la résistance.

    • (8) La résistance et la rigidité des panneaux d’écoutille fabriqués en d’autres matériaux que l’acier doux doivent être équivalentes à celles des panneaux en acier doux et répondre à cet égard aux prescriptions de l’autorité habilitée.

    • (9) Les moyens employés pour assurer et maintenir l’étanchéité aux intempéries des panneaux d’écoutille doivent répondre aux exigences de l’autorité habilitée et doivent permettre d’assurer l’étanchéité dans toutes les conditions de mer.

Sabords de chargement et autres ouvertures analogues
    • 6 (1) Les sabords de chargement et autres ouvertures analogues sur bordé situés au-dessous du pont de franc-bord doivent être pourvus de portes ou de panneaux conçus de façon à leur garantir une étanchéité aux intempéries et une résistance équivalente à celles de la partie de la coque qui les entoure.

    • (2) Les sabords de chargement et autres ouvertures analogues au-dessus du pont de franc-bord doivent être pourvus de dispositifs de fermeture étanches aux intempéries et avoir une résistance équivalente à celle de la partie de la coque qui les entoure.

    • (3) Le nombre des sabords de chargement et des autres ouvertures analogues doit être ramené au minimum compatible avec le type et l’exploitation normale du navire.

    • (4) Sauf autorisation du Bureau, le can inférieur des sabords de chargement et des autres ouvertures analogues ne doit pas se trouver au-dessous d’une ligne parallèle au livet en abord du pont de franc-bord et dont le point le plus bas n’est pas situé au-dessous de la ligne de charge la plus haute.

Ouvertures situées dans la tranche des machines
    • 7 (1) Les ouvertures de la tranche des machines situées dans les emplacements des catégories 1 ou 2 doivent être convenablement charpentées et être entourées d’un encaissement d’acier efficace, d’une résistance largement suffisante; lorsque ces encaissements ne sont pas protégés par d’autres structures, leur résistance doit répondre aux exigences du Bureau.

    • (2) Les baies de porte ménagées dans les encaissements prescrits au paragraphe (1) doivent être munies de portes conformes aux prescriptions de l’article 4 de la présente partie.

    • (3) Les ouvertures pratiquées dans les encaissements prescrits au paragraphe (1), sauf les baies de porte, doivent être munies de robustes panneaux d’acier ou d’un autre matériau équivalent, fixés de façon permanente et pouvant se fermer de façon à être étanches aux intempéries, de l’intérieur et de l’extérieur. Le bord inférieur de ces ouvertures doit être à une hauteur de 305 mm au moins au-dessus du pont.

    • (4) Toute cheminée ou toute manche à air de la tranche des machines qu’il faut garder ouverte pour assurer les opérations essentielles du navire doivent avoir des surbaux dont la hauteur au-dessus du pont est d’au moins

      • a) 3,81 m, si elles sont situées dans un emplacement de la catégorie 1; et

      • b) 1,83 m, si elles sont situées dans un emplacement de la catégorie 2.

Conditions spéciales d’assignation des navires de type A
    • 8 (1) Les encaissements des machines des navires de type A doivent être protégés par une dunette fermée, un château d’une hauteur au moins égale à la hauteur normale, ou par un rouf de même hauteur et d’une résistance équivalente; toutefois, sous réserve du paragraphe (2), les encaissements peuvent être exposés, s’il n’existe aucune ouverture donnant directement accès du pont de franc-bord à la tranche des machines.

    • (2) L’installation d’une porte conforme aux prescriptions de l’article 4 de la présente partie dans la cloison de l’encaissement des machines peut être autorisée pourvu qu’elle donne accès à un sas ou couloir construit aussi solidement que le tambour et séparé de la descente aux machines par une deuxième porte étanche aux intempéries, en acier ou en tout autre matériau équivalent.

    • (3) Une passerelle permanente de construction efficace et d’une résistance suffisante doit être installée sur les navires de type A de l’avant à l’arrière, au niveau du pont des superstructures, entre la dunette et le château milieu ou un rouf s’il en existe; des moyens d’accès équivalents tels que des passages au-dessous du pont peuvent être prévus pour remplir le rôle de la passerelle.

    • (4) Sur les navires du type A, ailleurs qu’aux endroits qui font l’objet des dispositions du paragraphe (3), et sur les navires du type A sans château milieu, des aménagements doivent être prévus, à la satisfaction du Bureau, pour la sécurité de l’équipage dans ses déplacements absolument nécessaires vers toutes les parties exposées du navire qui sont utilisées pour son exploitation.

    • (5) Sur les navires du type A, un moyen sûr et satisfaisant doit être à tout moment utilisable pour atteindre, du niveau de la passerelle, les différents locaux d’équipage et pour circuler entre ces locaux et la tranche des machines.

    • (6) Les écoutilles exposées, situées sur le pont de franc-bord et sur le pont du gaillard ou au-dessus des caisses d’expansion des navires du type A doivent être munies de panneaux étanches aux intempéries en acier ou en un autre matériau équivalent.

    • (7) Les navires de type A munis d’un pavois doivent avoir des rambardes sur au moins la moitié de la longueur de la partie découverte du pont exposé ou posséder un autre système efficace d’évacuation de l’eau. Le can supérieur du carreau doit être maintenu aussi bas que possible.

    • (8) Lorsque les superstructures des navires du type A sont reliées par des trunks, des rambardes doivent être prévues sur toute la longueur des parties exposées du pont de franc-bord.

Tuyaux de dégagement d’air
    • 9 (1) Lorsque les tuyaux de dégagement d’air desservant des ballasts et autres caisses se prolongent au-dessus du pont de franc-bord ou du pont des superstructures, les parties exposées de ces tuyaux doivent être de construction robuste; leur hauteur entre le pont et le point de pénétration de l’eau vers les compartiments inférieurs doit être au moins de 760 mm sur le pont de franc-bord, de 610 mm sur le pont de demi-dunette et de 305 mm sur les autres ponts de superstructures.

    • (2) Lorsque l’importance des hauteurs qui font l’objet du paragraphe (1) risquerait de gêner les manoeuvres, une hauteur moindre peut être acceptée si le Bureau est assuré que les dispositifs de fermeture et d’autres motifs justifient cette hauteur réduite.

    • (3) Des moyens d’obturation satisfaisants et attachés de façon permanente doivent être prévus pour la fermeture des tuyaux de dégagement d’air dont il est fait mention au paragraphe (1).

Manches à air
    • 10 (1) Les manches à air situées dans les emplacements des catégories 1 ou 2 et desservant les compartiments situés au-dessous des ponts de franc-bord, des ponts de superstructures fermées ou des ponts de trunk doivent avoir des surbaux en acier ou en un autre matériau équivalent, de construction robuste et efficacement fixés au pont.

    • (2) Sous réserve du paragraphe (3), les surbaux prescrits au paragraphe (1) doivent mesurer au moins 760 mm de hauteur au-dessus du pont, s’ils sont situés dans un emplacement de la catégorie 1, et au moins 610 mm, s’ils sont situés dans un emplacement de la catégorie 2.

    • (3) Dans des emplacements exposés, sauf les emplacements des catégories 1 et 2, la hauteur des surbaux des manches à air doit répondre aux exigences de l’autorité habilitée.

    • (4) Si le surbau d’une manche à air située dans un emplacement exposé mesure plus de 915 mm de hauteur au-dessus du pont, il doit être spécialement renforcé.

    • (5) Les manches à air qui traversent des superstructures ouvertes doivent avoir sur le pont de franc-bord de solides surbaux en acier ou en un matériau équivalent.

    • (6) Sous réserve du paragraphe (7), les ouvertures des manches à air doivent être munies de dispositifs de fermeture efficaces et étanches aux intempéries, fixés de manière permanente aux manches à air ou, lorsque le Bureau le permet, convenablement arrimés près des manches à air auxquelles ils sont destinés.

    • (7) Les manches à air situées dans les emplacements de la catégorie 1, dont les surbaux s’élèvent à une hauteur de plus de 3,81 m au-dessus du pont et les manches à air situées dans les emplacements de la catégorie 2, dont les surbaux s’élèvent à une hauteur de plus de 1,83 m au-dessus du pont ne doivent être munies de dispositifs de fermeture que si le Bureau l’exige expressément.

Hublots
    • 11 (1) Les hublots donnant sous le pont de franc-bord ou sur les locaux situés à l’intérieur de superstructures fermées doivent être pourvus à l’intérieur de contre-hublots efficaces solidement fixés par des charnières de façon à permettre de les fermer hermétiquement et de les assujettir ainsi.

    • (2) En aucun cas le can inférieur des hublots ne doit se trouver au-dessous d’une ligne parallèle au livet du pont de franc-bord et dont le point le plus bas est situé soit à 2,5 pour cent de la largeur (B) soit à 510 mm au-dessus de la ligne de charge d’eau douce en été, la plus grande des deux valeurs devant être choisie.

    • (3) Les hublots et les contre-hublots doivent être d’une construction robuste qui répond aux exigences du Bureau.

Ouvertures diverses dans les ponts de franc-bord, de superstructures et de trunk
    • 12 (1) Les trous d’homme et les trous de sonde à plat pont situés dans les emplacements de la catégorie 1 ou 2 ou à l’intérieur d’une superstructure autre qu’une superstructure fermée, doivent être munis de couvercles solides étanches à l’eau qui, à moins d’être assujettis par des boulons à intervalles rapprochés, sont fixés à demeure.

    • (2) Les ouvertures dans les ponts de franc-bord, sauf les écoutilles, les descentes dans les machines, les trous d’homme et les bouchons à plat pont, doivent être protégées par une superstructure fermée, un rouf ou un capot de descente de solidité et d’étanchéité équivalentes.

    • (3) Toute ouverture mentionnée au paragraphe (2) et située dans la partie exposée d’un pont de superstructure ou sur le toit d’un rouf situé sur le pont de franc-bord doit être protégée par un rouf ou un capot de descente efficace si elle donne accès à un compartiment situé sous le pont de franc-bord ou à l’intérieur d’une superstructure fermée.

    • (4) Les portes des roufs ou des capots de descente mentionnés aux paragraphes (2) et (3) doivent être conformes aux dispositions de l’article 4 de la présente partie.

Sabords de décharge
    • 13 (1) Lorsque des pavois se trouvant sur les parties exposées du pont de franc-bord ou des ponts des superstructures forment des puits, des dispositions largement suffisantes doivent être prises pour évacuer rapidement l’eau des ponts et en assurer l’écoulement.

    • (2) Sous réserve des paragraphes (4) à (7), dans les cas où la tonture, dans la région du puits, est égale ou supérieure à la tonture normale, la section minimale des sabords de décharge à prévoir de chaque bord doit être

      • a) égale à «A» pour chaque puits sur le pont de franc-bord et le pont de demi-dunette, et

      • b) égale à la moitié de «A» pour chaque puits sur les ponts de superstructure, sauf les ponts de demi-dunette,

      la valeur de «A» étant calculée d’après les formules suivantes :

      • Lorsque la longueur du pavois l dans le puits est inférieure ou égale à 20 m,

      «A» = 0,706 + 0,0351 l mètres carrés.

      • Lorsque la longueur du pavois l dans le puits dépasse 20 m,

      «A» = 0,0701 l mètres carrés.

      (Il n’est pas nécessaire de donner à l une valeur supérieure à 0,7 L.)

    • (3) À l’égard de la section des sabords de décharge seulement, la hauteur normale des pavois doit être de 610 mm dans le cas des navires mesurant 73,2 m de longueur au plus et de 1,220 mm dans le cas des navires mesurant 146,3 m de longueur ou plus. La hauteur normale des pavois dans le cas des navires de longueur intermédiaire doit être obtenue par interpolation linéaire.

    • (4) Si la hauteur des pavois dépasse la hauteur normale, la section minimale des sabords de décharge doit être égale à «A» plus 0,04 m2 par mètre de longueur du puits pour chaque mètre de la hauteur du pavois qui dépasse la hauteur normale.

    • (5) Lorsque, sur des navires mesurant plus de 146,3 m de longueur, la hauteur moyenne du pavois est inférieure à 915 mm, la section minimale des sabords de décharge peut être diminuée de 0,04 m2 par mètre de longueur pour chaque mètre de différence entre la hauteur moyenne du pavois et 915 mm.

    • (6) Sur les navires sans tonture la section calculée de la manière prévue aux paragraphes (2) à (5) doit être augmentée de 50 pour cent. Lorsque la tonture est inférieure à la normale, ce pourcentage s’obtient par interpolation linéaire.

    • (7) Sur les navires qui sont pourvus d’un trunk, mais qui ne répondent pas aux prescriptions de l’alinéa e) de la définition de «trunk efficace» ou qui possèdent des surbaux latéraux d’écoutille s’étendant de façon continue ou presque continue entre des superstructures détachées, la section minimale des ouvertures des sabords de décharge est déterminée selon qu’il est indiqué dans le tableau ci-après :

      Largeur des écoutilles ou des trunks par rapport à la largeur du navireSection des sabords de décharge par rapport à la surface totale des pavois
      40 pour cent ou moins20 pour cent
      75 pour cent ou plus10 pour cent

      Pour les largeurs intermédiaires, la section des sabords de décharge s’obtient par interpolation linéaire.

    • (8) Dans le cas de navires ayant des ouvrages ouverts à l’une de leurs extrémités ou aux deux extrémités, des mesures adéquates approuvées par l’autorité habilitée doivent être prises pour évacuer l’eau pouvant s’introduire à l’intérieur de ces ouvrages.

    • (9) Les seuils inférieurs des sabords de décharge doivent être aussi près que possible du pont. Les 2/3 de la section exigée pour les sabords de décharge doivent se trouver dans la moitié du puits la plus proche du point le plus bas de la courbe de tonture.

    • (10) Toutes les ouvertures de décharge pratiquées dans les pavois doivent être protégées par des tringles ou des barres espacées d’environ 230 mm.

    • (11) Si les sabords de décharge sont munis de volets battants, un jeu suffisant doit être prévu pour empêcher tout coinçage.

    • (12) Si les volets battants sont munis de dispositifs d’assujettissement, ces dispositifs doivent être d’un type approuvé.

    • (13) Les charnières des volets battants doivent avoir des axes ou des gonds faits en un matériau qui résiste à la corrosion.

Dalots, puisards, prises d’eau et décharges
    • 14 (1) Toute décharge à travers le bordé extérieur qui provient d’espaces situés au-dessous du pont de franc-bord doit être munie

      • a) d’un clapet automatique de non-retour fixé sur le bordé et muni d’un moyen de fermeture direct manoeuvrable

        • (i) d’au-dessus du pont de franc-bord, ou

        • (ii) d’un endroit facilement accessible, si la décharge provient d’un espace dont la surveillance est assurée en service normal par l’équipage ou qui est muni d’un moyen de surveillance continu des eaux de cale; ou

      • b) de deux clapets automatiques de non-retour, l’un étant fixé sur le bordé et l’autre, à l’intérieur, devant en tout temps être accessible pour examen dans les conditions de service.

    • (2) Toute décharge à travers le bordé extérieur qui provient d’une superstructure fermée ou d’un rouf sur le pont de franc-bord qui est muni de portes conformes aux prescriptions de l’article 4 de la présente partie doit

      • a) être conforme aux prescriptions du paragraphe (1); ou

      • b) être munie d’un clapet automatique de non-retour fixé sur le bordé, si elle provient d’un espace que l’équipage visite régulièrement.

    • (3) Sauf les exceptions prévues au paragraphe (4), tous les dalots, puisards et tuyaux de décharge, quel que soit le niveau d’où ils débouchent, qui traversent le bordé extérieur au-dessous d’une ligne située à 0,05B ou à 610 mm, si cette seconde valeur est plus grande, au-dessus de la ligne de charge d’été en eau douce, doivent être munis d’un clapet automatique de non-retour fixé sur le bordé extérieur.

    • (4) Les prescriptions du paragraphe (3) ne s’appliquent pas

      • a) si les clapets sont installés conformément aux prescriptions des paragraphes (1) ou (2); ou

      • b) si les dalots, les puisards ou les tuyaux de décharge sont d’une épaisseur suffisante.

    • (5) Tout dalot desservant une superstructure, sauf une superstructure fermée ou un rouf non muni de portes répondant aux prescriptions de l’article 4 de la présente partie doit déboucher à l’extérieur du navire.

    • (6) Dans les locaux des machines et les autres espaces facilement accessibles, toutes les prises d’eau à la mer et les décharges, principales et auxiliaires, nécessaires au fonctionnement des machines doivent être munies d’un clapet avec un moyen de fermeture direct, manoeuvrable d’un endroit facilement accessible.

    • (7) Il doit y avoir des indicateurs d’ouverture ou de fermeture au poste de commande de chaque clapet qui doit être muni d’un moyen de fermeture direct en application du présent article.

    • (8) Tous les dispositifs fixés sur la coque et les clapets exigés par le présent article doivent être en acier, en bronze ou en tout autre matériau ductile approuvé. Ni la fonte ordinaire ni aucun autre matériau similaire ne sont acceptables.

    • (9) Tous les tuyaux visés par le présent article doivent être en acier ou en tout autre matériau équivalent qui répond aux exigences du Bureau.

Protection de l’équipage
    • 15 (1) La résistance des cloisons des roufs prévus pour le logement de l’équipage doit répondre aux exigences du Bureau.

    • (2) Des rambardes ou des pavois efficaces doivent être installés dans toutes les parties exposées du pont de franc-bord et des ponts de superstructures.

    • (3) Sur les navires ayant des gouttières arrondies, les rambardes doivent être placées sur les parties horizontales du pont.

    • (4) Les pavois ou les rambardes qui font l’objet du paragraphe (2) doivent avoir au moins 915 mm au-dessus du pont. Toutefois, lorsque cette hauteur risquerait de gêner les manoeuvres normales du navire ou d’en amoindrir la sécurité, le Bureau peut approuver une hauteur moindre s’il estime qu’une protection suffisante est ainsi assurée à l’équipage. Les pavois et les rambardes doivent être conformes aux prescriptions suivantes :

      • a) les rambardes doivent avoir au moins trois filières;

      • b) l’écart entre la filière la plus basse des rambardes et le pont ne doit pas être de plus de 230 mm et l’écart entre les autres filières ne doit pas dépasser 380 mm; et

      • c) dans les cas où les virures de carreau s’élèvent à 205 mm au moins au-dessus du pont, il peut suffire d’établir deux filières au lieu de trois si le Bureau estime que la protection reste la même.

    • (5) Des passerelles, des filières, des passages sous pont, ou d’autres dispositifs semblables doivent être prévus pour la protection de l’équipage dans ses allées et venues entre les locaux qu’il habite, la salle des machines et tout autre local utilisé pour l’exploitation normale du navire.

PARTIE IICalcul des francs-bords
Formules
    • 16 (1) Dans la présente partie,

      hauteur normale des superstructures ou des trunks (Hs)

      hauteur normale des superstructures ou des trunks (Hs) signifie, en mètres, 1,83 + L/300; (standard height of superstructure or trunk (Hs))

      longueur effective des superstructures ou des trunks (E)

      longueur effective des superstructures ou des trunks (E) signifie, en mètres,

      • a) S, dans le cas d’une superstructure fermée, sauf une demi-dunette, avec une hauteur égale ou supérieure à Hs,

      • b) S × (hauteur/Hs), dans le cas d’une superstructure fermée, sauf une demi-dunette, avec une hauteur inférieure à Hs,

      • c) S ou la valeur 0,6 L si elle est inférieure à S, dans le cas d’une demi-dunette fermée avec une hauteur égale ou supérieure à 2/3 Hs et terminée par une façade intacte,

      • d) S × (hauteur/Hs), dans le cas d’une demi-dunette fermée d’une hauteur inférieure à 2/3 Hs,

      • d.1) S ou la valeur 0,6 L si elle est inférieure à S, dans le cas d’une demi-dunette fermée d’une hauteur égale ou supérieure à 2/3 Hs et sans façade intacte,

      • e) longueur × (largeur moyenne/B), dans le cas d’un trunk avec une hauteur égale ou supérieure à Hs, et

      • f) longueur × (largeur moyenne/B), (hauteur/Hs) dans le cas d’un trunk avec une hauteur inférieure à Hs; (effective length of superstructure or trunk (E))

      Lw

      Lw désigne L ou 121,9 m si cette valeur est plus grande que celle de L. (Lw)

    • (2) Dans la présente partie, toutes les longueurs et hauteurs servant aux calculs sont exprimées en mètres jusqu’à la troisième décimale.

Francs-bords minimaux en eau douce
    • 17 (1) À un navire du type A est assigné un franc-bord d’été qu’il devra observer durant les saisons d’été en eau douce, non inférieur au franc-bord de base calculé conformément aux dispositions de l’alinéa 19(1)a) de la présente annexe et corrigé, selon le cas, conformément aux dispositions des articles 21 à 24 de la présente annexe.

    • (2) À un navire du type B est assigné un franc-bord d’été qu’il devra observer durant les saisons d’été en eau douce, au moins égal au franc-bord de base calculé conformément aux dispositions de l’alinéa 19(1)b) de la présente annexe et corrigé, selon le cas, conformément aux dispositions des articles 20 à 24 de la présente annexe.

    • (3) À un navire est assigné un franc-bord de plein été qu’il devra observer durant la période de plein été en eau douce, au moins égal au franc-bord d’été du navire, calculé conformément aux dispositions du présent article et réduit de la distance en millimètres obtenue en multipliant par 25 le tirant d’eau d’été en mètres.

    • (4) À un navire est assigné un franc-bord intermédiaire qu’il devra observer durant les saisons intermédiaires en eau douce, au moins égal au franc-bord d’été du navire, calculé conformément aux dispositions du présent article et augmenté de la distance en millimètres obtenue en multipliant par 2540/Lw le tirant d’eau d’été en mètres.

    • (5) À un navire est assigné un franc-bord d’hiver qu’il devra observer durant la saison d’hiver en eau douce, non inférieur au franc-bord d’été du navire, calculé conformément aux dispositions du présent article et augmenté de la distance en millimètres obtenue en multipliant par 5080/Lw le tirant d’eau d’été en mètres.

Francs-bords minimaux en eau salée
    • 18 (1) À un navire qui peut prendre des chargements en eau salée sont assignés des francs-bords qu’il devra observer durant chaque saison en eau salée et obtenus en ajoutant la valeur en millimètres de Δ/4.1 T aux francs-bords en eau douce correspondants. Δ est le déplacement en eau douce, en tonnes métriques, à la flottaison en charge d’été en eau douce, et T est le déplacement additionnel, en tonnes métriques par centimètre d’immersion en eau douce à la flottaison en charge d’été en eau douce.

    • (2) S’il est impossible d’établir de façon certaine le déplacement à la flottaison en charge d’été en eau douce, il faut ajouter un quarante huitième du tirant d’eau d’été, en millimètres, à chacun des francs-bords minimaux en eau douce.

Francs-bords de base
    • 19 (1) Le franc-bord de base, en millimètres,

      a) pour un navire du type A s’obtient au moyen de la formule 850 × p1 × D, et

      b) pour un navire du type B s’obtient au moyen de la formule 1000 × p1 × D,

      ρ1
      = ρ + A (L/D - L/Ds),
      ρ
      = un facteur qui est fonction de L (voir le tableau I du présent article),
      L/Ds
      = le rapport de L contre le creux normal (Ds) (voir le tableau II du présent article), et
      A
      = un coefficient qui est fonction de L (voir le tableau III du présent article).
    • (2) En aucun cas la valeur de D ne doit être inférieure à celle qui donnerait au rapport L/D une valeur

      • a) supérieure à 15 quand L = 121,9 m ou moins, ou

      • b) supérieure à 21 quand L = 213,4 m ou plus,

        les rapports pour les longueurs intermédiaires étant calculés en proportion.

        TABLE I — TABLEAU I

        *Values of ρ*Valeurs de ρ
        Length of Ship (metres)Value of ρLength of Ship (metres)Value of ρLength of Ship (metres)Value of ρLength of Ship (metres)Value of ρ
        Longueur du navire (mètres)Valeur de ρLongueur du navire (mètres)Valeur de ρLongueur du navire (mètres)Valeur de ρLongueur du navire (mètres)Valeur de ρ
        24,40,110094,50,1982164,60,2738234,70,2628
        27,40,113697,50,2023167,60,2751237,70,2607
        30,50,1172100,60,2065170,70,2762240,80,2584
        33,50,1208103,60,2106173,70,2772243,80,2560
        36,60,1244106,70,2148176,80,2779246,90,2532
        39,60,1281109,70,2190179,80,2785249,90,2504
        42,70,1318112,80,2233182,90,2788253,00,2476
        45,70,1355115,80,2275185,90,2790256,00,2448
        48,80,1393118,90,2318189,00,2790259,10,2420
        51,80,1430121,90,2361192,00,2789262,10,2392
        54,90,1468125,00,2400195,10,2785265,20,2364
        57,90,1506128,00,2437198,10,2779268,20,2336
        61,00,1545131,10,2472201,20,2772271,30,2308
        64,00,1583134,10,2506204,20,2768274,30,2280
        67,10,1622137,20,2537207,30,2760277,40,2252
        70,10,1661140,20,2567210,30,2751280,40,2224
        73,20,1700143,30,2595213,40,2740283,50,2196
        76,20,1740146,30,2621216,40,2728286,50,2168
        79,20,1780149,40,2645219,50,2715289,60,2140
        82,30,1820152,40,2667222,50,2700292,60,2112
        85,30,1860155,40,2688225,60,2684295,70,2084
        88,40,1900158,50,2706228,60,2667298,70,2056
        91,40,1941161,50,2723231,60,2648301,80,2028
        304,80,2000
        *For intermediate values of L, the value of ρ is to be obtained by linear interpolation.
        *Les valeurs de ρ qui correspondent aux valeurs intermédiaires de L, s’obtiennent par interpolation linéaire.

        TABLE II — TABLEAU II

        *Values of L/Ds*Valeurs de L/Ds
        Length of Ship (metres)Value of L/DsLength of Ship (metres)Value of L/DsLength of Ship (metres)Value of L/DsLength of Ship (metres)Value of L/Ds
        Longueur du navire (mètres)Valeur de L/DsLongueur du navire (mètres)Valeur de L/DsLongueur du navire (mètres)Valeur de L/DsLongueur du navire (mètres)Valeur de L/Ds
        24,46,5000045,78,3593867,110,2187588,412,07813
        27,46,7656348,88,6250070,110,4843891,412,34375
        30,57,0312551,88,8906373,210,7500094,512,60938
        33,57,2968854,99,1962576,211,0156397,512,87500
        36,67,5625057,99,4218879,211,28125100,613,14063
        39,67,8281361,09,6875082,311,54688103,613,40625
        42,78,0937564,09,9531385,311,81250106,713,67188
        *For intermediate values of L, the value of L/Ds is to be obtained by linear interpolation.
        *Les valeurs de L/Ds qui correspondent aux valeurs intermédiaires de L, s’obtiennent par interpolation linéaire.

        TABLE III —TABLEAU III

        *Values of “A”*Valeurs de «A»
        Length of Ship (metres)Value of “A”Length of Ship (metres)Value of “A”Length of Ship (metres)Value of “A”Length of Ship (metres)Value of “A”
        Longueur du navire (mètres)Valeur de «A»Longueur du navire (mètres)Valeur de «A»Longueur du navire (mètres)Valeur de «A»Longueur du navire (mètres)Valeur de «A»
        24,40,0086445,70,0050067,10,0023488,40,00066
        27,40,0080648,80,0045670,10,0020491,40,00050
        30,50,0075051,80,0041473,20,0017694,50,00036
        33,50,0069654,90,0037476,20,0015097,50,00024
        36,60,0064457,90,0033679,20,00126100,60,00014
        39,60,0059461,00,0030082,30,00104103,60,00006
        42,70,0054664,00,0026685,30,00084106,7or greater0,00000
        ou plus
        *For intermediate values of L, the value of “A” is to be obtained by linear interpolation.
        *Les valeurs de «A» qui correspondent aux valeurs intermédiaires de L, s’obtiennent par interpolation linéaire.
Correction pour les navires du type B
  • 20 Le franc-bord de base d’un navire de type B mesurant moins de 152,4 m de longueur et ayant des superstructures fermées d’une longueur effective (E) d’au plus 25 pour cent de la longueur (L) du navire, doit être augmenté de la valeur de 2,5 (152,4 - L) (0,25 - E/L), exprimée en millimètres.

Correction pour les superstructures et les trunks
    • 21 (1) Lorsque la somme des longueurs effectives (E) des superstructures fermées est égale à 1,0 L, le franc-bord de base est réduit de la valeur de Hs × 500 exprimée en millimètres.

    • (2) Lorsque la somme des longueurs effectives (E) des superstructures fermées et des trunks efficaces est inférieure à 1,0 L, le franc-bord de base doit être réduit de la valeur de (E/2 L) (1 + E/L) (Hs × 500 exprimée en millimètres).

Correction pour la tonture
    • 22 (1) Sous réserve des paragraphes (4) à (7), la courbe de tonture d’un navire est la courbe du pont de franc-bord au livet.

    • (2) Sous réserve du paragraphe (3), la tonture d’un navire est mesurée à partir du livet jusqu’à une ligne de référence parallèle

      • a) à la quille et traversant la ligne de tonture au milieu du navire; ou

      • b) à la ligne de flottaison en charge prévue, s’il s’agit d’un navire doté d’une quille inclinée,

    • (3) Dans un navire avec un talus ou un décrochement dans les hauts, la ligne de référence doit passer par le point au milieu du navire qui représente le point supérieur du creux moyen du navire.

    • (4) Sous réserve du paragraphe (5), la courbe de tonture d’un navire ayant une superstructure fermée, d’une hauteur égale au moins à la hauteur normale (Hs), qui couvre le pont de franc-bord sur toute sa longueur, est la ligne du pont de la superstructure au livet.

    • (5) Lorsque la hauteur de la superstructure visée par le paragraphe (4) excède Hs, la tonture du navire

      • a) à la perpendiculaire arrière et à la perpendiculaire avant, est censée être augmentée de la valeur de Z, soit la plus petite différence entre la valeur de Hs et la hauteur de la superstructure,

      • b) à 1/6 de L à partir de chaque perpendiculaire, est censée être augmentée de la valeur de 0,444 Z, et

      • c) à 1/3 de L à partir de chaque perpendiculaire, est censée être augmentée de 0,111 Z,

      et la courbe de tonture est censée être modifiée de façon correspondante.

    • (6) Lorsque le pont d’une superstructure fermée a au moins la même tonture que celle du pont de franc-bord exposé, il ne doit pas être tenu compte de la tonture de la partie fermée du pont de franc-bord.

    • (7) Lorsqu’une dunette ou un gaillard fermés ont une hauteur normale (Hs) et une tonture plus importante que celle du pont de franc-bord, ou lorsque leur hauteur est supérieure à la hauteur normale (Hs), la tonture du navire est censée être augmentée de la quantité calculée en utilisant la formule suivante et la courbe de tonture est censée être modifiée proportionnellement :

      y/3 × L′/L,

      dans laquelle :

      y
      = différence entre la hauteur normale (Hs) et la hauteur réelle de la dunette ou du gaillard à l’une ou l’autre des perpendiculaires; et
      L′
      = longueur moyenne de la dunette ou du gaillard, sans dépasser 0,5 L.
    • (8) Les ordonnées de la courbe de tonture normale pour une position figurant dans la colonne I pour un élément du tableau compris dans le présent article figurent dans la colonne II en regard.

    • (9) Lorsque la courbe de tonture d’un navire diffère de la courbe de tonture normale,

      • a) l’excès ou l’insuffisance de tonture de chaque moitié du navire se calcule comme suit :

        • (i) les ordonnées de la courbe de tonture pour chaque position figurant dans la colonne I pour un élément du tableau du présent article sont multipliées par le coefficient correspondant donné à la colonne III du tableau, et on calcule la somme des quatre produits pour chaque moitié du navire,

        • (ii) les ordonnées de la courbe de tonture normale pour chaque position figurant dans la colonne I pour un élément du tableau du présent article sont multipliées par le coefficient correspondant donné à la colonne III du tableau, et on calcule la somme des quatre produits pour chaque moitié du navire,

        • (iii) la somme indiquée au sous-alinéa (ii), pour la moitié avant du navire, est alors soustraite de la somme indiquée au sous-alinéa (i), pour la moitié avant du navire,

        • (iv) la somme indiquée au sous-alinéa (ii), pour la moitié arrière du navire, est soustraite de la somme indiquée au sous-alinéa (i), pour la moitié arrière du navire,

        • (v) l’excès de tonture pour chaque moitié du navire est le nombre positif, divisé par huit, calculé pour cette moitié conformément au sous-alinéa (iii) ou (iv), selon le cas, et

        • (vi) l’insuffisance de tonture dans chaque moitié du navire est le nombre négatif, divisé par huit, calculé pour cette moitié conformément au sous-alinéa (iii) ou (iv), selon le cas; et

      • b) sous réserve des paragraphes (10) et (11), l’excès ou l’insuffisance de tonture est déterminée par la moyenne arithmétique positive ou négative de l’un ou l’autre dans les deux moitiés du navire.

    • (10) Lorsque la tonture de la moitié arrière excède la norme et celle de la moitié avant y est inférieure, aucune réduction de franc-bord n’est accordée pour l’excès de tonture de la moitié arrière et seule l’insuffisance est mesurée.

    • (11) Lorsque la tonture de la moitié avant excède la norme,

      • a) cet excédent est considéré, si la tonture de la moitié arrière n’est pas inférieure à 75 pour cent de la norme;

      • b) aucune réduction n’est accordée pour l’excès, si la tonture de la moitié arrière est inférieure à 50 pour cent de la norme; et

      • c) des corrections intermédiaires de tonture peuvent être admises pour la moitié excédentaire, si la tonture de la moitié arrière se situe entre 50 et 75 pour cent de la norme.

    Formule du calcul de la correction de la tonture

    • (12) La correction de la tonture dont il est question aux paragraphes (9) à (11) se mesure en multipliant l’insuffisance ou l’excès par le facteur

      [0.75 - (S / 2 L)]

      S
      étant la longueur totale des superstructures fermées.

      TABLEAU

      (Ls = L ou 152,4 m, selon la valeur la moins élevée)

      Colonne IColonne IIColonne III
      PositionOrdonnées (en millimètres)Coefficients
      Perpendiculaire arrière25

      (Ls ÷ 3 + 10)

      1
      Moitié arrière1/6 L à partir de la pp. AR11.1

      (Ls ÷ 3 + 10)

      3
      1/3 L à partir de la pp. AR2.8

      (Ls ÷ 3 + 10)

      3
      Milieu01
      Milieu01
      Moitié avant1/3 L à partir de la pp. AV5.6

      (Ls ÷ 3 + 10)

      3
      1/6 L à partir de la pp. AV22.2

      (Ls ÷ 3 + 10)

      3
      Perpendiculaire avant50

      (Ls ÷ 3 + 10)

      1

    Augmentation pour insuffisance de tonture

    • (13) Lorsque la tonture est insuffisante, la correction s’ajoute au franc-bord.

    Déduction pour excès de tonture

    • (14) Lorsque la tonture est en excédent,

      • a) avec une superstructure fermée couvrant 0,1 L en avant du milieu et 0,1 L en arrière du milieu, la correction est déduite du franc-bord;

      • b) sans superstructure fermée couvrant le milieu, aucune correction n’est considérée; et

      • c) avec une superstructure fermée couvrant moins de 0,1 L en avant du milieu et moins de 0,1 L en arrière du milieu, la déduction s’obtient par interpolation linéaire.

    • (15) Une déduction du franc-bord de base, faite conformément au paragraphe (14), ne doit pas dépasser 125 mm par 100 m de longueur (L).

Correction pour hauteur d’étrave
    • 23 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), lorsque la hauteur d’étrave d’un navire, soit la distance verticale au droit de la perpendiculaire avant, entre

      • a) la flottaison correspondant au franc-bord de base, corrigée conformément aux articles 20 à 22 de la présente partie, et l’assiette prévue, et

      • b) le livet en abord du pont découvert,

      est inférieur à

      • c) 49,417 L (1 - L/500) millimètres, dans le cas d’un navire de moins de 167,6 m de longueur, ou

      • d) 8677-18,917 L millimètres, dans le cas d’un navire d’une longueur de 167,6 m ou plus,

      le franc-bord de base doit être augmenté de la différence entre la hauteur d’étrave du navire et la hauteur d’étrave décrite aux alinéas c) et d).

    • (2) Lorsque la hauteur d’étrave du navire comprend la tonture et que cette tonture ne s’étend pas sur au moins 15 pour cent de la longueur du navire mesurée à partir de la perpendiculaire avant, la hauteur d’étrave du navire est censée être sa hauteur d’étrave réelle moins la valeur de cette tonture.

    • (3) Lorsque la hauteur d’étrave du navire comprend la hauteur d’une superstructure et que cette superstructure

      • a) ne s’étend pas de l’étrave à un point situé au moins à 0,06 L en arrière de la perpendiculaire avant,

      • b) n’est pas fermée, dans le cas d’un navire qui ne dépasse pas 152,4 m de longueur, et

      • c) dans le cas d’un navire qui dépasse 152,4 m de longueur, n’est pas munie de dispositifs de fermeture qui répondent aux exigences de l’autorité habilitée,

      la hauteur d’étrave du navire est censée être sa hauteur d’étrave réelle moins la hauteur de cette superstructure.

Correction pour le livet de pont
    • 24 (1) Lorsque le creux réel, mesuré à partir du même point que le creux sur quille jusqu’au point où le bord supérieur du livet de pont doit se trouver, est supérieur à D, la différence entre ces deux creux doit être ajoutée au franc-bord de base.

    • (2) Lorsque le creux réel, mesuré à partir du même point que le creux sur quille jusqu’au point où le bord supérieur du livet de pont doit se trouver, est inférieur à D, la différence entre les deux creux doit être déduite du franc-bord de base.

PARTIE IIIMarques de lignes de charge
Livet de pont
    • 25 (1) Une bande horizontale, ci-après appelée «livet de pont» de 300 mm de long et de 25 mm de large, doit être marquée au milieu du navire de chaque côté sur la face extérieure de la coque.

    • (2) Le bord supérieur du livet de pont doit normalement passer par le point d’intersection du prolongement de la surface supérieure du pont de franc-bord avec la face extérieure de la coque, comme le montre la figure 1.

    • (3) La position du livet de pont peut être définie par rapport à un autre point déterminé du navire si le franc-bord est corrigé en conséquence conformément à l’article 24 de la partie II de la présente annexe.

Losange de ligne de charge
    • 26 (1) Un losange à angles droits, ci-après appelé «le losange», doit être marqué au milieu du navire, au-dessous du livet de pont, de chaque côté du navire, comme le montre la figure 2.

    • (2) Le losange est marqué par des bandes de 25 mm de large et sa diagonale doit être de 380 mm.

    • (3) Le losange doit être coupé horizontalement par une bande de 540 mm de long et 25 mm de large et le point médian du bord supérieur de cette bande doit coïncider avec le centre du losange.

    • (4) Le losange doit être disposé de telle façon que son centre se trouve à une distance, sous le bord supérieur du livet de pont, qui soit égale

      • a) au franc-bord d’été en eau douce assigné et calculé conformément à la partie II de la présente annexe; ou

      • b) selon le cas, au franc-bord d’été en eau douce assigné conformément au paragraphe 11(2) du présent règlement.

Lignes de charge
    • 27 (1) Des bandes horizontales représentant les lignes de charge en eau douce, qui indiquent les francs-bords en eau douce assignés doivent être marquées comme le montre la figure 2, chaque bande devant mesurer 230 mm de long et 25 mm de large et s’étendre à l’avant et à la perpendiculaire d’une bande verticale mesurant 25 mm de large.

    • (2) La bande verticale mentionnée au paragraphe (1) doit être tracée 660 mm à l’avant de la diagonale verticale du losange de la ligne de charge.

    • (3) La ligne de charge représentant la ligne de charge de plein été en eau douce doit être tracée de façon que son bord supérieur indique le franc-bord de plein été en eau douce assigné; les lettres «MS» doivent être marquées à l’avant de cette ligne.

    • (4) La ligne de charge représentant la ligne de charge d’été en eau douce sera tracée de façon que son bord supérieur indique le franc-bord d’été en eau douce assigné; la lettre «S» doit être marquée à l’avant de cette ligne.

    • (5) La ligne de charge représentant la ligne de charge de saison intermédiaire en eau douce doit être tracée de façon que son bord supérieur indique le franc-bord de saison intermédiaire en eau douce assigné; la lettre «I» doit être marquée à l’avant de cette ligne.

    • (6) La ligne de charge représentant la ligne de charge d’hiver en eau douce doit être tracée de façon que son bord supérieur indique le franc-bord d’hiver en eau douce assigné; la lettre «W» doit être marquée à l’avant de cette ligne.

    • (7) Pour un navire auquel ont été assignés des francs-bords en eau salée, des bandes horizontales représentant les lignes de charge en eau salée doivent aussi être marquées comme le montre la figure 2, chaque bande devant mesurer 230 mm de long et 25 mm de large et s’étendre à l’arrière de la ligne verticale et tracée de façon que leurs bords supérieurs indiquent les francs-bords en eau salée assignés; elles devront être marquées de lettres comme pour les lignes de charge en eau douce, mais tracées à l’arrière de ces lignes de charge en eau salée.

    • (8) Lorsque les lignes de charge en eau salée sont marquées, les lettres «SW» devront être marquées au-dessus de ces lignes et les lettres «FW», marquées au-dessus des lignes de charge en eau douce.

    • (9) Nonobstant toute autre disposition du présent article, lorsque les caractéristiques du navire ou la nature du service auquel il est employé ou encore les limites de navigation rendent l’une ou l’autre des lignes de charge inapplicables, il n’est pas nécessaire de marquer lesdites lignes.

    • (10) Nonobstant toute autre disposition de la présente partie, lorsqu’un franc-bord a été assigné à un navire conformément au paragraphe 11(2) du présent règlement, le navire doit être marqué ainsi :

      • a) une ligne de charge doit être tracée de façon que son bord supérieur indique ce franc-bord;

      • b) aucune ligne de charge indiquant un franc-bord inférieur à celui mentionné à l’alinéa a) ne doit être tracée; et

      • c) la lettre spécifiant la saison pendant laquelle s’appliquerait le franc-bord de dimensions égales ou immédiatement inférieures à celui mentionné à l’alinéa a), doit être marquée à côté de la ligne de charge tracée conformément au présent paragraphe.

Marque de l’autorité habilitée
    • 28 (1) La marque de l’autorité habilitée pour l’assignation des francs-bords doit être apposée contre le losange de la ligne de charge, au-dessus de la bande horizontale qui passe par le centre du losange.

    • (2) La marque dont il est question au paragraphe (1) est un groupe de deux lettres au plus permettant d’identifier l’autorité; chaque lettre doit mesurer 115 mm de haut et 75 mm de large.

Détails de marquage
    • 29 (1) Toutes les marques de ligne de charge doivent être peintes en blanc ou jaune sur fond sombre, ou en noir sur fond clair.

    • (2) Les marques dont il est question au paragraphe (1) doivent aussi être marquées de façon permanente sur les flancs du navire, à la satisfaction de l’autorité habilitée.

    • (3) Les marques dont il est question au paragraphe (1) doivent être bien visibles et, au besoin, des dispositions spéciales seront prises à cet effet.

      Figure 1 Illustration, mesures et spécifications d’un livet de pont. Figure 2 Illustration, mesures et spécifications d’un losange de ligne de charge et de lignes de charge.
  •  DORS/78-155, art. 1
  • DORS/80-250, art. 1 à 6
  • 1987, ch. 7, art. 84(F)

ANNEXE II(art. 12)Certificat de franc-bord pour les Grands Lacs et les eaux intérieures du Canada

Formule L.L. 3A
No d’enregistrement line blanc
Délivré, en vertu des dispositions de la Loi sur la marine marchande du Canada par (inscrire ici soit «le président du Bureau d’inspection des navires à vapeur» ou, si ce n’est pas le président qui est l’autorité habilitée, le nom de cette dernière).
NUMÉROPORTLONGUEUR (L)JAUGE
NOM DU NAVIREOFFICIELD’IMMATRICULATION(en mètres)BRUTE
Sous réserve des restrictions inscrites au verso, le présent certificat est valable pour les voyages dans les eaux intérieures du Canada et les voyages en eaux intérieures.
Type du navire (s’il y a lieu) line blanc*
Franc-bord en eau douce
mesuré à partir du livet de pont**Ligne de charge en eau douce**
Plein été line blanc mm (MS)line blanc mm au-dessus de (S)
Été line blanc mm (S)Le bord supérieur de la ligne
passant par le centre du losange.
Intermédiaire line blanc mm (I)line blanc mm au-dessous de (S)
Hiver line blanc mm (W)line blanc mm au-dessous de (S)
Augmentation en eau salée pour tous les francs-bords line blanc mm.
Le bord supérieur du livet de pont à partir duquel ces francs-bords sont mesurés se trouve à line blanc mm du pont line blanc
line blanc en abord.
Certificat de franc-bord pour les grands lacs et les eaux intérieures du Canada
Date de la visite line blanc
Il est certifié que le navire a été visité et que les conditions d’assignation sont remplies, que les francs-bords ont été assignés et que les lignes de charge ci-dessus ont été marquées conformément aux line blanc ***
Le présent certificat est valable jusqu’au line blanc, pourvu qu’il soit fait une inspection périodique conformément aux dispositions applicables deline blanc ***
Délivré à line blanc, le line blanc 19 line blanc
(Apposer ici le sceau du ministre et une marque pour indiquer que le certificat a été enregistré par le président ou, si ce n’est pas le président qui est l’autorité habilitée, la signature de la personne autorisée à signer des certificats pour l’autorité habilitée.)
Il est certifié que l’inspection périodique prévue dans line blanc ***
a permis d’établir que le navire est conforme aux dispositions applicables desdites règles ou dudit règlement.
Lieu line blanc Date line blanc
line blanc
Signature de l’expert maritimeline blancAutorité habilitée
Lieu line blanc Date line blanc
line blanc
Signature de l’expert maritimeline blancAutorité habilitée
Lieu line blanc Date line blanc
line blanc
Signature de l’expert maritimeline blancAutorité habilitée
Lieu line blanc Date line blanc
line blanc
Signature de l’expert maritimeline blancAutorité habilitée
Restrictions : line blanc
line blanc
line blanc
line blanc
line blanc
line blanc
REMARQUES : Il convient d’appeler l’attention sur la prescription de la loi portant que le présent certificat doit être encadré et affiché en un endroit bien en vue à bord du navire tant qu’il est valable et que le navire est en service.
*Inscrire, selon le cas, «Type A» ou «Type B».
**Les francs-bords et les lignes de charge qui ne sont pas applicables n’ont pas à être mentionnés sur le certificat.
***Inscrire, selon le cas, «Règlement sur les lignes de charge (eaux intérieures)» ou «Règles sur les lignes de charge (lacs, fleuves ou rivières)».
  •  1987, ch. 7, art. 84(F)

ANNEXE III(art. 12)Certificat de franc-bord pour les Grands Lacs et les eaux intérieures du Canada (provisoire)

Formule L.L. 3A(T)
No d’enregistrement line blanc
Délivré, en vertu des dispositions de la Loi sur la marine marchande du Canada
NUMÉROPORTLONGUEUR (L)
NOM DU NAVIREOFFICIELD’IMMATRICULATION(en mètres)
Sous réserve des restrictions inscrites au verso, le présent certificat est valable pour les voyages dans les eaux intérieures du Canada et les voyages en eaux intérieures.
Type du navire (s’il y a lieu) line blanc*
Franc-bord en eau douce mesuré à partir du livet de pont**Ligne de charge en eau douce**
Plein été line blanc mm (MS)line blanc mm au-dessus de (S)
Été line blanc mm (S)Le bord supérieur de la ligne
passant par le centre du losange.
Intermédiaire line blanc mm (I)line blanc mm au-dessous de (S)
Hiver line blanc mm (W)line blanc mm au-dessous de (S)
Augmentation en eau salée pour tous les francs-bords line blanc mm.
Le bord supérieur du livet de pont à partir duquel ces francs-bords sont mesurés se trouve à line blanc mm du pont line blanc
line blanc en abord.
Certificat de franc-bord pour les grands lacs et les eaux intérieures du Canada
Date de la visite line blanc
Il est certifié que le navire a été visité et que les conditions d’assignation sont remplies, que les francs-bords ont été assignés et que les lignes de charge ci-dessus ont été marquées conformément au Règlement sur les lignes de charge (eaux intérieures).
Le présent certificat est valable jusqu’au line blanc (jamais plus de trois mois à compter de la date de la visite), ou jusqu’à la date de délivrance d’un certificat de franc-bord pour les Grands lacs et les eaux intérieures du Canada (formule L.L. 3A), si cette date est la plus rapprochée.
Délivré, avec l’approbation de (Inscrire ici «le président du Bureau d’inspection des navires à vapeur» ou, si ce n’est pas le président qui est l’autorité habilitée, le nom de cette dernière), à line blanc le line blanc19 line blanc .
line blanc
line blancSignature de l’expert maritime
Restrictions : line blanc
line blanc
line blanc
line blanc
REMARQUE : Il convient d’appeler l’attention sur la prescription de la loi portant que le présent certificat doit être encadré et affiché en un endroit bien en vue à bord du navire tant qu’il est valable et que le navire est en service.
*Inscrire, selon le cas, «Type A» ou «Type B».
**Les francs-bords et les lignes de charge qui ne sont pas applicables n’ont pas à être mentionnés sur le certificat.
  •  1987, ch. 7, art. 84(F)

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