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Version du document du 2006-03-22 au 2007-06-30 :

Règlement sur les cargaisons de grains

C.R.C., ch. 1427

LOI SUR LA MARINE MARCHANDE DU CANADA

Règlement concernant les cargaisons de grains

Titre abrégé

 Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement sur les cargaisons de grains.

Interprétation

  •  (1) Dans le présent règlement,

    Administration

    Administration désigne, pour un navire, le gouvernement du pays où le navire est immatriculé; (Administration)

    angle d'envahissement

    angle d'envahissement désigne l'angle d'inclinaison auquel sont immergées les ouvertures dans la coque, les superstructures ou les roofs, qui ne peuvent être fermées d'une façon étanche aux intempéries; (angle of flooding)

    compartiment

    compartiment désigne un compartiment de navire; (compartment)

    compartiment partiellement rempli

    compartiment partiellement rempli désigne un compartiment où l'on a chargé du grain en vrac et qui n'est pas un compartiment rempli; (partly filled compartment)

    compartiment rempli

    compartiment rempli désigne un compartiment ou le niveau du grain est le plus élevé possible après chargement et arrimage conformément à l'article 5; (filled compartment)

    gouvernement contractant

    gouvernement contractant désigne le gouvernement d'un pays qui est partie à

    • a) la Convention internationale de 1960 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer, ou à

    • b) la Convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer; (contracting government)

    grain

    grain comprend le maïs, le blé, le seigle, l'orge, l'avoine, les pois et tout autre grain; (grain)

    ministre

    ministre désigne le ministre des Transports; (Minister)

    navire existant

    navire existant désigne

    • a) un navire immatriculé au Canada ou dans un pays dont le gouvernement n'est pas un gouvernement contractant et dont la quille a été posée avant le 4 mars 1977,

    • b) un navire, autre qu'un navire canadien, immatriculé dans un pays dont l'Administration a ratifié le chapitre VI de la Convention internationale de 1960 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer (modifiée selon la résolution A-264 (VIII), adoptée le 20 novembre 1973 par l'Organisation intergouvernementale consultative de la navigation maritime), ou y est partie, et dont la quille a été posée avant la date d'application ou d'entrée en vigueur de cette modification, selon la première de ces deux éventualités, et

    • c) un navire, autre qu'un navire canadien, immatriculé dans un pays dont l'Administration est partie à la Convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer, et dont la quille a été posée avant l'entrée en vigueur de la Convention quant à cette Administration; (existing ship)

    nouveau navire

    nouveau navire désigne un navire qui n'est pas un navire existant; (new ship)

    renseignements sur la stabilité du chargement de grains

    renseignements sur la stabilité du chargement de grains désigne les renseignements fournis selon l'article 14; (grain loading stability information)

    vide

    vide désigne, dans un compartiment rempli de grain, l'espace entre la surface du grain et le sommet du compartiment. (void)

  • (2) Aux fins de la définition d'«angle d'envahissement», les petites ouvertures qui ne peuvent donner lieu à un envahissement progressif ne sont pas considérées comme ouvertes.

Application

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), le présent règlement s'applique à tout navire effectuant le chargement de grain expédié hors du Canada et hors des limites d'un voyage en eaux intérieures.

  • (2) Le présent règlement ne s'applique aux bateaux de moins de 500 tonneaux de jauge brute que dans les limites du possible.

Responsabilité

 Le capitaine, l'armateur et leurs mandataires doivent s'assurer de la conformité du navire aux exigences du présent règlement.

Arrimage du grain

  •  (1) Dans tout compartiment rempli, le grain en vrac doit être arrimé de manière à remplir, dans la mesure du possible, tous les espaces situés sous les ponts et sous les panneaux d'écoutille.

  • (2) Dans tout compartiment partiellement rempli, toutes les surfaces libres du grain doivent être nivelées après chargement.

  • (3) Le paragraphe (1) ne s'applique pas lorsque les compartiments des navires sont pourvus de conduits d'alimentation, de ponts perforés ou autres dispositifs analogues d'arrimage du grain et que l'administration qui a délivré l'autorisation à l'égard de ce navire constate que la configuration du vide sous pont résultant du libre écoulement du grain dans ces compartiments est prise en considération lors du calcul de la hauteur des vides.

Critères de stabilité à l'état intact

  •  (1) Sous réserve de l'article 12, la stabilité à l'état intact d'un navire chargé de grain en vrac doit, après qu'il ait été tenu compte, suivant la méthode décrite à l'annexe I, des moments d'inclinaison consécutifs au ripage du grain, satisfaire tout au long du voyage aux critères suivants :

    • a) l'angle de gîte dû au ripage du grain ne doit dépasser ni 12 degrés ni l'angle moindre toléré par le gouvernement ou l'organisation qui a émis l'autorisation;

    • b) lorsque le diagramme de stabilité statique décrit à la figure 1 de l'annexe I l'indique, l'aire nette ou résiduelle comprise entre la courbe du bras d'inclinaison et la courbe du bras de levier de redressement jusqu'à

      • (i) l'angle de gîte correspondant à la plus grande différence entre les ordonnées de ces deux courbes,

      • (ii) un angle de 40 degrés, ou

      • (iii) l'angle d'envahissement,

      selon le plus petit de ces angles, doit dans toutes les conditions de chargement être au moins égal à 0,075 mètre-radian; et

    • c) la hauteur métacentrique initiale, compte tenu de l'effet des carènes liquides, ne doit pas être inférieure à 0,3 m.

  • (2) Sous réserve du paragraphe (3), aucun navire ne doit être chargé de grain au Canada jusqu'à ce que le capitaine n'ait démontré au gardien de port, au moyen des renseignements sur la stabilité du chargement de grain, l'aptitude du navire à se conformer, tout au long du voyage, aux exigences du paragraphe (1).

  • (3) Le paragraphe (2) ne s'appplique pas à un navire décrit aux paragraphes 12(2), (4) ou (5) lorsque le gardien de port est convaincu qu'il est chargé conformément à ces paragraphes.

  • (4) Le capitaine d'un navire canadien effectuant le chargement de grain en vrac dans un pays autre que le Canada doit constamment s'assurer que le navire

    • a) est conforme aux exigences du paragraphe (1), ou

    • b) est chargé selon les paragraphes 12(2), (4) ou (5),

    selon le cas.

  • (5) Le capitaine d'un navire chargé de grain en vrac doit, avant de prendre la mer, s'assurer que le navire est en position droite.

  • DORS/79-902, art. 1

Cloisons longitudinales et cuvettes

  •  (1) Afin de réduire les effets défavorables du ripage du grain ou de limiter la hauteur de la cargaison utilisée pour l'assujettissement du grain, les compartiments peuvent être pourvus de cloisons longitudinales étanches au grain et construites selon la partie I de l'annexe II.

  • (2) Toute cloison installée selon le paragraphe (1) pour réduire les effets défavorables du ripage du grain dans un compartiment rempli doit,

    • a) s'il s'agit d'un compartiment d'entrepont, s'étendre de pont à pont; et

    • b) s'il s'agit d'une cale, s'étendre vers le bas à partir du dessous du pont ou des écoutilles de la manière décrite à la partie II de l'annexe I.

  • (3) Nonobstant le paragraphe (1), dans un compartiment rempli de grain autre que les graines de lin et d'autres graines ayant des propriétés analogues, une cuvette se présentant de la manière décrite à la partie I de l'annexe II peut remplacer une cloison longitudinale au-dessous d'une écoutille, aux fins décrites au paragraphe (1).

  • (4) Toute cloison installée selon le paragraphe (1) dans un compartiment partiellement rempli doit s'étendre sur une distance égale à un huitième de la largeur maximale du compartiment au-dessus du niveau de la surface du grain jusqu'à une distance égale au-dessous de cette surface.

  • (5) Lorsqu'une cloison visée au paragraphe (4) est installée afin de limiter la hauteur du surarrimage, la hauteur au-dessus de la surface du grain de la cloison axiale ne doit pas être inférieure à 0,6 m.

  • (6) Nonobstant le paragraphe (1), afin de réduire les effets défavorables du ripage du grain dans un compartiment rempli, les côtés du compartiment peuvent être solidement arrimés à l'aide de sacs de grain ou de toute autre marchandise appropriée, à condition que ces sacs de grain ou cette marchandise soient bien arrimés de manière à les empêcher de riper.

  • DORS/79-902, art. 2

Assujettissement du grain dans un compartiment partiellement rempli

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), la surface du grain dans un compartiment partiellement rempli doit être assujettie

    • a) en nivelant la surface du grain et en la recouvrant de sacs de grain ou de toute autre marchandise appropriée exerçant au moins la même pression,

      • (i) solidement arrimée,

      • (ii) dont l'épaisseur est au moins égale au seizième de la largeur maximale de la surface de grain libre, sans être inférieure à 1,2 m, et

      • (iii) soutenue de la manière décrite à la partie II de l'annexe II; ou

    • b) en utilisant des saisines ou des courroies, de la manière décrite à la partie II de l'annexe II.

  • (2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas lorsque l'effet d'inclinaison du ripage du grain a été pris en considération selon l'article 6.

  • DORS/79-902, art. 3

Feeders et trunks

  •  (1) Si l'on installe des feeders ou trunks sur un navire, il convient de tenir dûment compte de l'effet qu'ils exercent lors du calcul des moments d'inclinaison selon la partie III de l'annexe I.

  • (2) Les divisions constituant les cloisons des feeders doivent répondre aux exigences de solidité visées dans la partie I de l'annexe II.

Chargement en commun

 Les cales inférieures et les espaces d'entrepont situés au-dessus peuvent être chargés comme s'il s'agissait d'un seul compartiment, à condition qu'il soit dûment tenu compte, lors du calcul des moments d'inclinaison transversaux, de l'écoulement du grain dans les espaces inférieurs.

Navires effectuant des opérations de chargement dans des eaux abritées

  •  (1) Nonobstant les articles 5 à 10, lorsqu'un navire est chargé partiellement de grain en vrac dans un port situé dans les eaux

    • a) des Grands lacs et du fleuve Saint-Laurent aussi loin vers la mer qu'une ligne droite tirée de Cap-des-Rosiers à la pointe occidentale de l'île d'Anticosti et de l'île d'Anticosti à la rive nord du fleuve Saint-Laurent le long du méridien de longitude 63° ouest, ou

    • b) le long de la côte de la province de la Colombie-Britannique et de l'État de Washington, situées entre une ligne droite tirée le long du parallèle de latitude 50° nord entre l'île Vancouver et la terre ferme du Canada et une ligne droite tirée au nord du Cap Flattery à l'île Vancouver,

    et qu'il doit se rendre à un autre port pour charger une cargaison supplémentaire sans sortir de ces eaux, ce navire peut être chargé selon les exigences du présent article au lieu de celles des articles 5 à 10.

  • (2) Lorsque le navire visé au paragraphe (1) est partiellement chargé de grain en vrac, le capitaine doit

    • a) s'assurer que rien ne nuit à la solidité longitudinale du navire;

    • b) prendre connaissance des prévisions météorologiques en profitant des services assurés par le réseau national de radiodiffusion météorologique et ne pas prendre la mer lorsque des conditions défavorables sont prévues;

    • c) réduire au minimum les moments de chavirement en s'assurant d'avoir rempli le plus grand nombre de compartiments possible; et

    • d) s'assurer que tous les compartiments partiellement remplis sont nivelés transversalement.

  • (3) Aux fins de cet article, un compartiment dont la cuvette est temporairement assujettie au moyen d'un étage de sacs de grain ou d'autres marchandises appropriées est considéré comme rempli.

  • (4) Un navire chargé selon cet article doit démontrer, tout au long du voyage dans les eaux spécifiées au paragraphe (1), qu'il répond aux critères suivants :

    la hauteur métacentrique initiale (GM), après correction pour l'effet des carènes liquides, doit dépasser chacune des valeurs suivantes :

    • a) GM1 = [(moment de chavirement × 3,73) / déplacement], et

    • b) GM2 = [(moment de chavirement × largeur) / (déplacement × franc-bord)],

    lorsque le moment de chavirement

    • c) pour les compartiments non assujettis sans cloison axiale correspond à la valeur obtenue par la formule suivante :

      0,0177LB3/SF, et que le moment de chavirement

    • d) pour les compartiments non assujettis avec une cloison axiale correspond à la valeur obtenue par la formule suivante :

      0,0044LB3/SF

      lorsque

      L
      = longueur totale des compartiments non assujettis
      B
      = largeur hors membres du navire
      SF
      = coefficient d'arrimage tel que décrit dans la partie I de l'annexe I.

Autres arrangements possibles en matière de chargement de navires particulièrement adaptés et des navires ne possédant pas d'autorisation

  •  (1) Un navire chargé conformément aux dispositions des paragraphes (2), (4) ou (5) doit être considéré comme ayant des caractéristiques de stabilité à l'état intact au moins égales à celles prescrites au paragraphe 6(1).

  • (2) Les navires existants comportant deux ou plusieurs cloisons longitudinales verticales ou inclinées étanches au grain, convenablement disposées pour limiter les effets d'un ripage transversal du grain, peuvent transporter le grain en vrac, si

    • a) le plus grand nombre possible de cales et de compartiments sont remplis et arrimés au mieux;

    • b) pour toute disposition d'arrimage spécifiée dans le plan de chargement du grain visé à l'alinéa c), le navire ne prend pas de gîte supérieur à cinq degrés, à aucun stade du voyage, lorsque

      • (i) dans les cales ou compartiments qui ont été totalement remplis le grain subit un tassement de deux pour cent en volume, et sa surface libre ripe d'un angle de 12 degrés par rapport à sa surface originale pour les parties de cette surface situées au-dessous de toutes les limites de ces cales et compartiments ayant une inclinaison de moins de 30 degrés avec l'horizontale, et

      • (ii) dans les cales ou compartiments partiellement remplis, le grain se tasse et sa surface libre ripe comme il est décrit au sous-alinéa (i) ou sous tel angle plus grand, jugé nécessaire par l'Administration ou un gouvernement contractant agissant au nom d'une Administration, et que les surfaces du grain surarrimées selon le paragraphe (3.1) ripent d'un angle de huit degrés par rapport aux surfaces nivelées initiales; et

    • c) le capitaine doit posséder un plan de chargement du grain approuvé par l'Administration ou par un gouvernement contractant agissant au nom d'une Administration, portant sur les dispositifs d'arrimage qui doivent être adoptés et indiquant les conditions de stabilité sur lesquelles reposent les calculs indiqués à l'alinéa b).

  • (3) Aux fins de l'alinéa (2)b), les bardis, si le navire en est pourvu, sont considérés comme limitant le ripage transversal de la surface du grain, dans une mesure jugée satisfaisante par le gardien de port.

  • (3.1) Aux fins du sous-alinéa (2)b)(ii), lorsque les surfaces du grain sont surarrimées, le grain en vrac étant nivelé et recouvert de sacs de grain ou de toute autre marchandise appropriée, ces sacs de grain ou cette autre marchandise doivent

    • a) être solidement arrimés et s'élever à une hauteur d'au moins 1,22 m au-dessus du grain en vrac dans les espaces divisés par une cloison ou un bardis longitudinal, et d'au moins 1,52 m dans les espaces non divisés de cette façon; et

    • b) reposer sur des plates-formes appropriées recouvrant toute la surface du grain en vrac, celles-ci se composant de supports placés à des intervalles d'au plus 1,22 m et de planches de 25 mm d'épaisseur placées sur ces supports à des intervalles d'au plus 0,10 m, ou de fortes toiles de séparation qui se chevauchent suffisamment.

  • (4) Un navire existant qui n'a pas à son bord une autorisation délivrée selon l'article 13 ni les renseignements sur la stabilité du chargement de grain et qui n'utilise pas les calculs effectués par un ordinateur, selon le paragraphe 17(5), peut charger du grain en vrac, si

    • a) tous les compartiments remplis sont munis

      • (i) de cloisons axiales s'étendant sur toute la longueur des compartiments et s'étendant vers le bas à partir du dessous du pont ou des écoutilles, sur une distance au moins égale au huitième de la largeur maximale du compartiment par rapport au livet du pont mais non inférieure à 2,4 m, ou

      • (ii) de cloisons axiales telles que décrites au sous-alinéa (i) en dessous du pont et des cuvettes construites selon la partie I de l'annexe II au lieu d'une écoutille;

    • b) toutes les écoutilles donnant accès à des compartiments remplis sont fermées et munies de panneaux à poste;

    • c) toutes les surfaces libres du grain dans les compartiments partiellement remplis sont nivelées et assujetties selon la partie II de l'annexe II; et

    • d) tout au long du voyage, la hauteur métacentrique après correction pour l'effet des carènes liquides ne doit pas être inférieure à 0,3 m ou à celle obtenue au moyen de la formule suivante, si cette dernière est supérieure :

      GMR = [L B Vd (0,25 B - 0,645 racine carrée Vd B)] / (SF × Δ × 0,0875)

      L
      = longueur totale combinée de tous les compartiments remplis
      B
      = largeur hors membres du navire
      SF
      = coefficient d'arrimage tel que décrit dans la partie I de l'annexe I
      Vd
      = hauteur moyenne du vide calculée ainsi qu'il est indiqué à l'alinéa 1a) de l'annexe I
      Δ
      = déplacement.
  • (5) Un navire conçu pour le transport de cargaisons liquides en vrac et qui possède deux ou plusieurs cloisons longitudinales peut charger du grain en vrac si

    • a) tous les compartiments contenant du grain sont complètement arrimés à l'exception des deux ballasts centraux ou des deux ballasts latéraux;

    • b) le navire est muni de renseignements sur la stabilité approuvés par l'Administration dont il relève et permettant au capitaine d'effectuer un calcul démontrant la conformité du navire au sous-alinéa (2)b)(i);

    • c) le navire est muni d'une déclaration rédigée par l'Administration dont il relève et stipulant que le navire se conforme au sous-alinéa (2)b)(i) en ce qui concerne toutes les conditions de chargement; ou

    • d) le capitaine convainc le gardien de port que le navire se conforme au sous-alinéa (2)b)(i).

  • (6) Aux fins de l'alinéa (5)d), l'angle de gîte résultant du ripage du grain peut être calculé à l'aide des formules suivantes :

    Tan de l'angle de gîte = Moment de chavirement / (GM3 × Déplacement)

    GM3
    = la plus petite valeur de la hauteur métacentrique qui pourra être obtenue pendant le voyage
    Déplacement
    = déplacement du navire lorsque GM3 est obtenue
    Moment de chavirement
    =

    (0,0177LB3/SF) + (0,0177L1/SF B13)

    L
    = longueur combinée de tous les ballasts latéraux à charger
    B
    = largeur maximale des ballasts latéraux à charger
    L1
    = longueur combinée de tous les ballasts centraux à charger
    B1
    = largeur maximale des ballasts centraux à charger
    SF
    = coefficient d'arrimage tel que décrit à la partie I de l'annexe I.
  •  DORS/79-902, art. 4
  • DORS/83-890, art. 1

Autorisation

  •  (1) Aucun nouveau navire, autre qu'un navire se conformant aux exigences du paragraphe 12(5), ne doit être chargé de grain en vrac à moins qu'une autorisation n'ait été délivrée pour ce navire.

  • (2) Aucun navire existant ne doit être chargé de grain en vrac à moins

    • a) qu'une autorisation n'ait été délivrée à l'égard de ce navire; ou

    • b) que le navire se conforme aux exigences des paragraphes 12(2), (4) ou (5).

  • (3) L'autorisation visée aux paragraphes (1) et (2) doit être délivrée

    • a) pour tout navire canadien, par une personne autorisée par le ministre; et

    • b) pour tout navire autre qu'un navire canadien, par

      • (i) l'Administration,

      • (ii) une organisation reconnue par l'Administration, ou

      • (iii) un gouvernement contractant au nom de l'Administration.

  • (4) Lorsqu'une autorisation est délivrée pour un navire, celui-ci est considéré comme apte à se conformer au présent règlement.

  • (5) L'autorisation pour un navire doit accompagner les renseignements sur la stabilité du chargement de grain visés à l'article 14 et y référer.

  • (6) L'autorisation, les renseignements sur la stabilité du chargement de grain et les plans connexes sont rédigés en anglais ou en français.

  • (7) Des doubles de l'autorisation, des renseignements sur la stabilité du chargement de grain et des plans connexes délivrés pour un navire, doivent être conservés à bord de ce navire et être produits par le capitaine lors d'une inspection par

    • a) le gardien du port, si le navire est chargé au Canada; ou

    • b) un agent du gouvernement contractant, si le navire est un navire canadien effectuant un chargement à l'étranger.

Renseignements sur la stabilité du chargement de grain

  •  (1) Tout navire, autre qu'un navire se conformant aux exigences des paragraphes 12(2), (4) ou (5), qui doit être chargé de grain en vrac, doit posséder des renseignements suffisants pour permettre au capitaine de déterminer, dans toutes les conditions raisonnables de chargement, les moments d'inclinaison dus au ripage du grain et calculés selon l'annexe I ou II, selon celle qui est applicable, y compris

    • a) les renseignements suivants qui ont été approuvés par l'Administration ou par un gouvernement contractant au nom de l'Administration :

      • (i) les courbes ou tableaux des moments d'inclinaison du grain pour chaque compartiment rempli, partiellement rempli ou chargé en commun, compte tenu le cas échéant des effets des dispositifs temporaires,

      • (ii) le détail

        • (A) des échantillons de tout dispositif temporaire,

        • (B) le cas échéant, des mesures nécessaires pour satisfaire aux dispositions de l'article 16 de l'annexe II, et

        • (C) de l'assujettissement des panneaux d'écoutille lorsqu'il n'y a pas de grain dans un compartiment situé au-dessus d'un compartiment rempli,

      • (iii) les états types de chargement en cours d'exploitation au départ et à l'arrivée et, si besoin est, les conditions les plus défavorables de l'exploitation,

      • (iv) un exemple concret à l'usage du capitaine, et

      • (v) des instructions de chargement se présentant sous forme de notes et résumant les dispositions du présent règlement; et

    • b) les renseignements suivants jugés acceptables par l'Administration ou par un gouvernement contractant agissant au nom de l'Administration :

      • (i) les caractéristiques du navire,

      • (ii) le déplacement lège et la distance verticale qui sépare le centre de gravité et l'intersection entre la ligne d'eau zéro et la coupe au maître (KG),

      • (iii) le tableau des corrections pour les surfaces libres,

      • (iv) les capacités et les centres de gravité,

      • (v) l'angle d'envahissement (Θ f) pour le plus grand tirant d'eau, et

      • (vi) dans le cas des navires canadiens, les courbes croisées de stabilité indiquées pour les intervalles de cinq degrés de gîte entre la position verticale et une inclinaison de 45 degrés dans les limites de l'échelle opérationnelle prévue de déplacement en charge, y compris les courbes croisées à 12 degrés.

  • (2) Lorsqu'un navire, qui doit être chargé de grain en vrac, autre qu'un navire se conformant aux exigences des paragraphes 12(2), (4) ou (5), dispose de tableaux indiquant les moments d'inclinaison maximaux autorisés ou de toute autre information semblable et suffisante pour permettre au capitaine de démontrer l'aptitude du navire à se conformer au paragraphe 6(1) à tout moment durant un voyage et que les renseignements ont été approuvés par l'Administration ou par un gouvernement contractant au nom de l'Administration, les renseignements doivent être considérés comme faisant partie des renseignements sur la stabilité du chargement de grain.

  • DORS/79-852, art. 1

Exigences supplémentaires avant le chargement

  •  (1) Nul ne doit pénétrer dans un compartiment à cargaison d'un navire conçu pour le transport de cargaisons liquides

    • a) dans le cas d'un compartiment ayant contenu une substance volatile produisant un gaz nocif ou dangereux, avant que ce compartiment n'ait été dégazé, testé et jugé sans danger, tel que décrit à l'alinéa 30(2)b) du Règlement sur les mesures de sécurité au travail, et qu'un certificat ou brevet ou une déclaration conforme aux exigences du paragraphe 30(3) de ce règlement n'ait été obtenu et présenté au gardien de port; ou

    • b) dans le cas d'un compartiment n'ayant pas contenu une substance visée à l'alinéa a), avant qu'il n'ait été ventilé de façon jugée satisfaisante par une personne compétente selon le Règlement sur les mesures de sécurité au travail.

  • (2) Du grain en vrac ne doit pas être chargé sur un navire conçu pour le transport de cargaisons liquides en vrac sauf si

    • a) dans chaque compartiment, le dispositif d'aspiration du collecteur d'assèchement ou l'un des dispositifs d'aspiration du collecteur principal est logé dans un encaissement

      • (i) fait de madriers de 64 mm ou de tout autre matériau possédant au moins une résistance équivalente,

      • (ii) ayant une capacité d'au moins 0,6 m3, et

      • (iii) pourvu de dispositifs permettant l'écoulement de l'eau conçus de façon que

        • (A) dans tous les cas, ils permettent l'écoulement de l'eau à l'extérieur de l'encaissement vers le dispositif d'aspiration en demeurant complètement étanches au grain lorsque le navire est chargé, et

        • (B) dans les cas où ils possèdent des orifices ou des espaces, la superficie totale de ceux-ci soit au moins six fois celle de la section du tuyau d'aspiration;

    • b) chaque compartiment est pourvu

      • (i) d'un tuyau de sonde permanent non endommagé et conforme aux exigences suivantes :

        • (A) le couvercle doit être en bon état de fonctionnement, et

        • (B) le tuyau doit être étanche au grain et ne posséder des ouvertures qu'à ses extrémités supérieure et inférieure et il doit s'étendre depuis un point situé au-dessus du niveau du pont principal jusqu'à un maximum de 75 mm au-dessus du bordé des fonds, ou

      • (ii) d'un tuyau temporaire

        • (A) fait de plastique semi-rigide ou d'un matériau semblable,

        • (B) ayant un diamètre interne d'au moins 38 mm, et

        • (C) conforme aux exigences de la disposition (i)(B);

    • c) tous les serpentins de réchauffage pour les compartiments doivent être refroidis et asséchés et les soupapes doivent être maintenues fermées au moyen de saisines métalliques;

    • d) toutes les soupapes du pipe-line du pont principal doivent être maintenues fermées au moyen de saisines métalliques; et

    • e) toutes les prises d'eau à la mer pour les compartiments doivent être fermées soit en installant des panneaux d'obturation adjacents à ces prises ou en assujettissant celles-ci à l'aide de chaînes et de cadenas.

  • (3) Du grain en vrac ne doit pas être chargé sur un navire autre qu'un navire visé au paragraphe (2), à moins que les bouchains de chaque compartiment soient exempts de matière étrangère et permettent l'écoulement de l'eau à l'extérieur vers les dispositifs d'aspiration des bouchains, tout en demeurant étanches au grain.

  • DORS/79-902, art. 5
  • 1987, ch. 7, art. 84(F)

Délivrance de certificats ou brevets d'aptitude au chargement

 Un gardien de port ne doit pas délivrer un certificat ou un brevet à un navire, selon le paragraphe 614(2) de la Loi, à moins d'avoir reçu d'un inspecteur nommé selon le Règlement sur les insectes destructeurs et les ennemis des plantes ou désigné par le ministre de l'Agriculture, un document attestant que, de l'avis de l'inspecteur, chaque compartiment du navire destiné au chargement de grain est exempt de toute matière susceptible de contaminer le grain.

  • 1987, ch. 7, art. 84(F)

Équivalence

  •  (1) Lorsque le présent règlement exige qu'un dispositif ou appareil particulier ou d'un type spécial soit installé ou transporté à bord d'un navire, ou qu'une disposition particulière soit prise

    • a) pour un navire canadien, le ministre peut permettre qu'un autre dispositif ou appareil particulier ou d'un type spécial soit installé ou transporté à bord, ou que toute autre disposition soit prise, lorsqu'il est convaincu qu'un tel dispositif ou appareil particulier, ou d'un type spécial, ou qu'une telle disposition, sont au moins aussi efficaces que ceux exigés par ce règlement; et

    • b) pour un navire autre qu'un navire canadien, qui a reçu l'autorisation de l'Administration ou du gouvernement contractant au nom de l'Administration d'installer ou de transporter un dispositif ou appareil équivalent ou de prendre une disposition équivalente, les exigences du présent règlement sont censées avoir été respectées.

  • (2) Aux fins de l'alinéa (1)b), un dispositif, appareil ou disposition équivalents sont censés ne pas avoir été autorisés avant que le gouvernement canadien n'ait reçu les caractéristiques de cette équivalence de l'Administration ou de l'Organisation intergouvernementale consultative de la navigation maritime.

  • (3) Lorsque des dérogations aux hypothèses décrites aux parties I et II de l'annexe I n'empêcheraient pas le navire de se conformer aux critères de stabilité à l'état intact du paragraphe 6(1), ces dérogations aux hypothèses peuvent être autorisées

    • a) par le ministre, dans le cas d'un navire canadien; et

    • b) par l'Administration, dans le cas d'un navire qui n'est pas un navire canadien.

  • (4) Lorsqu'une disposition équivalente a été accordée au navire selon les paragraphes (1) ou (2), qu'une dérogation à une hypothèse visée à l'annexe I a été autorisée selon le paragraphe (3) ou que la manière d'assujettir les panneaux d'écoutille a été approuvée aux fins de l'article 17 de l'annexe II, les caractéristiques de cette permission, autorisation ou approbation doivent être incluses dans l'autorisation de ce navire.

  • (5) Nonobstant les articles 13 et 14, lorsqu'un navire n'a pas reçu l'autorisation ni de renseignements sur la stabilité du chargement de grain, un calcul effectué au moyen d'un programme d'ordinateur approuvé par le ministre et indiquant la conformité du navire à l'article 6 peut être utilisé en remplacement des renseignements sur la stabilité du chargement de grain.

  • (6) Lorsque, pour un navire, un calcul par ordinateur visé au paragraphe (5) est utilisé, il n'est pas nécessaire de délivrer l'autorisation ni de fournir des renseignements sur la stabilité du chargement de grain.

  • DORS/79-852, art. 2(F)

Exemptions

 Lorsque, pour un navire ou une classe de navires,

  • a) le ministre, dans le cas d'un navire canadien ou d'une classe de navires canadiens, ou

  • b) l'Administration ou un gouvernement contractant au nom de l'Administration, dans le cas d'un navire étranger ou d'une classe de navires étrangers

estiment qu'étant donné le caractère abrité ou les conditions du voyage qu'effectue le navire ou la classe de navires, une exigence quelconque des articles 4 à 15 du présent règlement est déraisonnable ou inutile, le ministre, l'Administration ou le gouvernement contractant, selon le cas, peut exempter ce navire ou cette classe de navires de cette exigence.

ANNEXE I(art. 6, 7, 9, 11, 12, 14 et 17)Calcul des moments hypothétiques d’inclinaison

PARTIE IDescription des vides hypothétiques et méthodes de calcul de la stabilité à l’état intact
  • 1 Le calcul des moments défavorables d'inclinaison dus à un ripage de la surface de la cargaison à bord des navires transportant du grain en vrac se fonde sur les hypothèses suivantes :

    • a) dans les compartiments remplis qui ont été arrimés conformément aux dispositions de l'article 5 de ce règlement, il existe sous toutes les surfaces-limites dont l'inclinaison par rapport à l'horizontale est inférieure à 30 degrés un vide qui est parallèle à cette surface-limite et dont la hauteur moyenne est calculée à l'aide de la formule suivante ou est égale à 100 mm, en prenant la valeur la plus élevée :

      Vd = Vd1 + 0,75 (d - 600) mm

      Vd
      = Hauteur moyenne du vide en millimètres
      Vd1
      = Hauteur standard du vide tirée de la table I ci-dessous
      d
      = Hauteur réelle des barrotins en millimètres;
      • b) dans les compartiments remplis qui ne sont pas arrimés conformément aux dispositions de l'article 5 du présent règlement et où l'inclinaison de la surface-limite par rapport à l'horizontale est inférieure à 30 degrés, l'inclinaison de la surface de la cargaison est de 30 degrés par rapport à l'horizontale après chargement; et

      • c) dans les écoutilles remplies, outre tout vide subsistant à l'intérieur du panneau, il existe un vide d'une hauteur moyenne de 150 mm mesurée entre la partie la plus basse du panneau d'écoutille ou du dessus du surbau d'écoutille et la surface du grain.

      TABLE I

      Distance de l'extrémité ou du bord de l'écoutille à la limite du compartimentHauteur standard du vide Vd1
      mètresmillimètres
      0,5570
      1,0530
      1,5500
      2,0480
      2,5450
      3,0440
      3,5430
      4,0430
      4,5430
      5,0430
      5,5450
      6,0470
      6,5490
      7,0520
      7,5550
      8,0590

      Notes relatives à la table I :

      • 1 Pour les distances supérieures à 8 m, la hauteur standard du vide Vd1 est obtenue par extrapolation linéaire en raison de 80 mm par mètre supplémentaire.

      • 2 Lorsque la hauteur du barrotin d'écoutille ou de son prolongement diffère de celle du barrot d'extrémité d'écoutille, on prendra la hauteur la plus grande, sauf dans les cas suivants :

        a) lorsque le barrotin d'écoutille ou son prolongement est moins haut que le barrot d'extrémité d'écoutille, les vides au niveau de l'écoutille peuvent être calculés en utilisant la plus petite de ces hauteurs;

        b) lorsque le barrot d'extrémité d'écoutille est moins haut que le barrotin d'écoutille ou son prolongement, les vides à l'avant et à l'arrière de l'écoutille se trouvant à l'intérieur du prolongement du barrotin peuvent être calculés en utilisant la plus petite de ces hauteurs; et

        c) lorsqu'il existe un pont surélevé ne touchant pas l'écoutille, la hauteur moyenne du vide mesurée depuis la face inférieure du pont surélevé doit être calculée en utilisant la hauteur standard du vide conjugée à la hauteur du barrotin d'extrémité majorée de la hauteur du pont surélevé.

    • 2 (1) En vue de prouver qu'ils satisfont aux critères de stabilité énoncés au paragraphe 6(1) du présent règlement (voir figure 1), les calculs de stabilité du navire doivent habituellement reposer sur l'hypothèse suivant laquelle le centre de gravité de la cargaison dans un compartiment rempli est le centre volumétrique de l'espace à cargaison tout entier.

    • (2) Lorsque l'Administration permet que l'on tienne compte de l'effet de vides hypothétiques sous pont dans des compartiments remplis sur la hauteur du centre de gravité, il convient d'introduire la correction suivante destinée à compenser l'effet défavorable du ripage vertical des surfaces du grain en augmentant le moment d'inclinaison dû au ripage transversal du grain :

      moment total d'inclinaison = 1,06 × moment d'inclinaison dû au ripage transversal.

    • (3) Dans tous les cas, le poids de la cargaison dans un compartiment rempli correspond au volume de l'ensemble de l'espace à cargaison divisé par le coefficient d'arrimage.

    • (4) Dans les compartiments partiellement remplis, on tiendra compte de l'effet défavorable du ripage vertical des surfaces du grain de la manière suivante :

      moment total d'inclinaison = 1,12 × moment d'inclinaison dû au ripage transversal.

    • (5) Nonobstant les paragraphes (2) et (4), on peut adopter toute méthode, autre que celle exposée dans ces paragraphes et également efficace, pour effectuer la correction exigée dans ces paragraphes.

      CE GRAPHIQUE N'EST PAS EXPOSÉ, VOIR C.R.C., CH. 1427, P. 12037

      FIGURE 1

      DIAGRAMME DE STABILITÉ STATIQUE

      Notes relatives à la figure 1 :

      • 1 Dans la figure qui précède :

      • λ0  
        = Moment hypothétique d'inclinaison volumétrique dû à un ripage transversal / (Coefficient d'arrimage × Déplacement)
      • λ40 
        = 0,8 × λ0

      Coefficient d'arimage = Volume par unité de poids de la cargaison de grain

      Déplacement = Poids du navire, du combustible, de l'eau douce, des provisions, etc., et de la cargaison.

      • 2 La courbe des bras de levier de redressement doit être tirée de courbes de stabilité en nombre suffisant pour définir avec précision la courbe requise aux fins des présentes dispositions et comprenant les courbes de stabilité correspondant aux angles de 12 degrés et de 40 degrés.

PARTIE IIMoment hypothétique d’inclinaison volumétrique d’un compartiment rempli
Dispositions générales
    • 3 (1) Le mouvement de la surface du grain est fonction de la section transversale de la partie du compartiment considérée et le moment d'inclinaison qui en résulte doit être multiplié par la longueur pour obtenir le moment total de cette partie.

    • (2) Le moment hypothétique transversal d'inclinaison dû au ripage du grain est la résultante des changements définitifs de forme et de position des vides lorsque le grain s'est déplacé du côté le plus haut vers le côté le plus bas.

    • (3) La surface du grain après ripage qui en résulte est présumé former un angle de 15 degrés par rapport à l'horizontale.

    • (4) Pour calculer la zone maximale de vide qui peut se former contre un élément de structure longitudinale, on ne tient pas compte des effets de toutes les surfaces horizontales telles que semelles d'extrémité ou surfaces de membrures.

    • (5) Les aires totales des vides initiaux et finaux doivent être égales.

    • (6) Une cloison longitudinale discontinue est considérée comme efficace sur toute sa longueur.

Hypothèses
  • 4 Dans cet article on pose pour hypothèse que le moment total d'inclinaison d'un compartiment est la somme des résultats obtenus en examinant séparément les parties ci-après :

    • a) à l'avant et à l'arrière de l'écoutille

      • (i) si un compartiment possède deux écoutilles principales ou plus à travers lesquelles le chargement puisse s'effectuer, la hauteur du vide sous pont de chaque partie située entre ces écoutilles est calculée en utilisant les distances avant et arrière jusqu'au point médian entre les écoutilles,

      • (ii) le schéma définitif des vides après ripage hypothétique du grain est illustré par la figure 2 du présent article; et

    • b) sur et au niveau de l'écoutille, après ripage hypothétique du grain, le schéma définitif du vide est celui illustré par la figure 3 ou la figure 4 suivantes selon le cas.

      CE GRAPHIQUE N'EST PAS EXPOSÉ, VOIR C.R.C., CH. 1427, P. 12039

      FIGURE 2

      Notes relatives à la figure 2 :

      • 1 Si l'aire maximale de vide qui peut se former contre le barrotin en B est inférieure à l'aire initiale de vide sous AB, c'est-à-dire AB × Vd, on présume que l'excédent se déplace vers le vide final du côté le plus haut.

      • 2 Si la cloison longitudinale située en C est une cloison prévue en application des dispositions de l'article 7 du présent règlement, elle doit s'étendre sur 0,6 m au moins en dessous de D ou en dessous de E si ce point est situé plus bas.

    CE GRAPHIQUE N'EST PAS EXPOSÉ, VOIR DORS/79-902, ART. 7

    FIGURE 3

    Notes relatives à la figure 3 :

    • 1 
      AB = Tout excédent de la zone qui peut se former contre le barrotin en B se déplace vers le vide final du côté de l'écoutille.
    • 2 
      CD = Tout excédent de la zone qui peut se former contre le barrotin en E se déplace vers le vide final du côté le plus haut.

    CE GRAPHIQUE N'EST PAS EXPOSÉ, VOIR DORS/79-902, ART. 7

    FIGURE 4

    Notes relatives à la figure 4 :

    • 1 Si la cloison axiale est une cloison prévue en application des dispositions de l'alinéa 7(2)b) du présent règlement, elle doit s'étendre sur 0,6 m au moins en dessous de H ou en dessous de J si ce point est situé plus bas.

    • 2 L'excédent de AB se déplace vers la moitié la plus basse de l'écoutille où se forment deux vides finaux distincts à savoir un contre la cloison axiale et l'autre contre le surbau et le barrotin du côté le plus haut.

    • 3 Si l'on forme une cuvette de grain en sacs ou un chignon de grain dans une écoutille, on suppose, pour calculer le moment transversal d'inclinaison, que ce dispositif est au moins équivalent à une cloison axiale.

Compartiments chargés en commun
  • 5 Les paragraphes ci-après décrivent le comportement des vides hypothétiques dans des compartiments chargés en commun :

    • a) compartiments sans cloisons axiales efficaces :

      • (i) sous le pont supérieur, la même hypothèse que dans le dispositif à un pont décrit dans l'article 4 de la présente annexe,

      • (ii) sous le deuxième pont, on suppose que la zone de vide susceptible de se déplacer depuis le côté le plus bas, c'est-à-dire la zone de vide initiale diminuée de la zone située contre le barrotin, se déplace comme suit :

        • (A) une moitié vers l'écoutille du pont supérieur, et

        • (B) les deux quarts restants vers le côté le plus haut, sous le pont supérieur et sous le deuxième pont respectivement,

      • (iii) sous le troisième pont et le pont inférieur on suppose que les zones de vide susceptibles de se déplacer depuis le côté le plus bas de chacun de ces ponts se déplacent en quantités égales vers tous les vides sous les ponts du côté le plus haut et vers le vide dans l'écoutille du pont supérieur;

    • b) compartiments avec les cloisons axiales efficaces qui s'étendent jusqu'à l'écoutille du pont supérieur :

      • (i) à tous les niveaux de pont au niveau de la cloison, on suppose que les zones de vide susceptibles de se déplacer depuis le côté le plus bas se déplacent vers le vide situé sous la moitié du côté bas de l'écoutille du pont supérieur,

      • (ii) au niveau du pont situé immédiatement sous le fond de la cloison, on suppose que la zone de vide susceptible de se déplacer depuis le côté le plus bas se déplace comme suit :

        • (A) une moitié vers le vide situé sous la moitié du côté bas de l'écoutille du pont supérieur, et

        • (B) le reste en quantité égale vers les vides situés sous les ponts du côté le plus haut, et

      • (iii) aux niveaux des ponts inférieurs à ceux décrits aux alinéas, (i) et (ii) ci-dessus, on présume que la zone de vide susceptible de se déplacer depuis le côté bas de chacun de ces ponts se déplace en quantités égales vers les vides situés dans chacune des deux moitiés de l'écoutille du pont supérieur de part et d'autre de sa cloison et vers les vides situés sous les ponts du côté le plus haut; et

    • c) compartiments avec des cloisons axiales efficaces qui ne s'étendent pas jusqu'à l'écoutille du pont supérieur, étant donné qu'on ne peut pas supposer qu'un déplacement horizontal des vides se produit au même niveau de pont que la cloison, on supposera que la zone de vide susceptible de se déplacer depuis le côté le plus bas à ce niveau se déplace au-dessus de la cloison vers les vides situés sur les côtés les plus hauts conformément aux principes énoncés dans les paragraphes a) et b).

PARTIE IIIMoment hypothétique d’inclinaison volumétrique des feeders et des trunks
Feeders latéraux convenablement placés
  • 6 On peut supposer que sous l'influence du mouvement du navire, les vides sous pont sont en grande partie remplis par le courant du grain en provenance de deux feeders longitudinaux, comme l'illustre la figure 5, à condition que

    • a) ces feeders s'étendent sur toute la longueur du pont et que leurs perforations soient convenablement espacées; et

    • b) le volume de chaque feeder soit égal au volume des vides sous pont situés à l'extérieur du barrotin d'écoutille et de son prolongement.

      CE GRAPHIQUE N'EST PAS EXPOSÉ, VOIR C.R.C., CH. 1427, P. 12043

    FIGURE 5

    Trunks situés au-dessus d'écoutilles

  • 7 Le schéma final des vides des trunks situés au-dessus des écoutilles principales après ripage hypothétique du grain est celui illustré par la figure 6.

    CE GRAPHIQUE N'EST PAS EXPOSÉ, VOIR C.R.C., CH. 1427, P. 12044

    FIGURE 6

    Notes relatives à la figure 6 :

    • 1 Si les espaces latéraux au droit du trunk ne peuvent être arrimés convenablement conformément aux dispositions de l'article 5, on suppose qu'il se produit un ripage de 25 degrés.

PARTIE IVMoment hypothétique d’inclinaison volumétrique des compartiments partiellement remplis
Dispositions générales
  • 8 Lorsque la surface libre du grain en vrac n'a pas été assujettie conformément au paragraphe 8(1) du présent règlement, on doit supposer que toutes les surfaces ripent en formant un angle de 25 degrés.

Cloisons longitudinales discontinues
    • 9 (1) Sous réserve du paragraphe (2), dans un compartiment où les cloisons longitudinales ne sont pas continues entre les limites transversales, la longueur sur laquelle ces cloisons sont efficaces en tant que dispositifs destinés à prévenir le ripage de la surface du grain sur toute sa largeur doit être considérée comme égale à la longueur réelle des cloisons en question, moins deux septièmes de la plus grande des deux distances suivantes mesurées transversalement : celle qui sépare la cloison de la cloison adjacente ou celle qui sépare la cloison du bordé du navire.

    • (2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas aux compartiments inférieurs si le compartiment supérieur est soit un compartiment rempli, soit un compartiment partiellement rempli.

    •  DORS/79-902, art. 6 et 7

ANNEXE II(art. 7, 8, 9, 12, 14 et 17)Installations pour le transport et l’arrimage des grains

PARTIE ISolidité des installations pour le transport des grains
Dispositions générales
    • 1 (1) Tout le bois utilisé pour les installations destinées au transport des grains doit être de bonne qualité et d'un type dont l'emploi s'est montré satisfaisant.

    • (2) Les dimensions réelles du produit fini utilisé pour les installations destinées au transport des grains doivent être conformes aux dimensions spécifiées ci-après dans la présente annexe.

    • (3) Le contre-plaqué prévu pour les extérieurs, assemblé avec de la colle étanche et installé de façon que le sens du grain du placage supérieur soit perpendiculaire aux montants et aux traverses qui le soutiennent, peut être utilisé pour les installations destinées au transport des grains à condition que sa solidité soit équivalente à celle du bois plein ayant l'échantillonnage approprié.

  • 2 Lorsqu'on calcule les dimensions des cloisons chargées d'un seul côté en utilisant les tables I et II de l'article 12 de la présente annexe, on adopte les pressions en exploitation suivantes :

    Pour les cloisons en acier line blanc 2000 kg/cm2 (196,13 MPa)

    Pour les cloisons en bois line blanc 160 kg/cm2 (15,69 MPa)

  • 3 On peut approuver l'utilisation de matériaux autres que le bois ou l'acier pour les cloisons, à condition qu'il ait été dûment tenu compte de leurs propriétés mécaniques.

    • 4 (1) À moins que des dispositifs soient prévus pour empêcher que les extrémités des montants soient arrachées de leurs logements, les logements des extrémités des montants doivent avoir au moins 75 mm de profondeur.

    • (2) Si un montant n'est pas assujetti à son extrémité supérieure, l'accore ou l'étai le plus élevé doit être disposé aussi près que possible de cette extrémité.

    • (3) Les dispositifs de fixation des bardis qui exigent l'enlèvement d'une partie de la section d'un montant ne doivent pas augmenter indûment le niveau des contraintes.

    • (4) Sous réserve du paragraphe (5), le moment fléchissant maximal imposé à un montant qui soutient une cloison chargée d'un seul côté doit normalement être calculé en supposant que les extrémités du montant ne sont pas fixes.

    • (5) Si une Administration est convaincue qu'un degré de fixité supposé correspondra à la réalité, il peut être tenu compte de toute diminution du moment fléchissant maximal qui résulte du degré de fixité des extrémités du montant.

  • 5 Lorsque des montants, des traverses, ou tout autre élément de renforcement, sont constitués par deux sections distinctes disposées de part et d'autre d'une cloison et assemblées au moyen de boulons traversant à des intervalles appropriées, le module de section effectif est égal à la somme des modules de deux sections.

  • 6 Lorsque des cloisons ne s'étendent pas sur toute la hauteur de la cale, ces cloisons et leurs montants doivent être soutenus ou étayés de façon à être aussi efficaces que ceux qui s'étendent sur toute la hauteur.

Cloisons chargées des deux côtés
    • 7 (1) Les bardis doivent avoir une épaisseur d'au moins 50 mm, être étanches au grain et, si nécessaire, être soutenus par des montants.

    • (2) La portée maximale des bardis de 50 mm d'épaisseur doit être de 2,5 m et pour chaque 10 mm d'épaisseur supplémentaire, la portée maximale peut augmenter de 0,5 m.

    • (3) Les extrémités de tous les bardis doivent être solidement encastrées sur une longueur portante minimale de 75 mm.

  • 8 Les cloisons utilisant des matériaux autres que le bois doivent avoir une solidité équivalente aux bardis définis à l'article 7 de la présente annexe.

    • 9 (1) Les montants en acier utilisés pour soutenir des cloisons chargées des deux côtés doivent avoir un module de section donné par la formule :

      W = a × W1

       dans laquelle :

      W
      = le module de section en centimètres cubes
      a
      = la portée horizontale entre les montants en mètres  Le module de section par mètre de portée W1 ne doit pas être inférieur au chiffre donné par la formule :

      W1 = 14,8(h1 - 1,2) cm3/m

       dans laquelle :

      h1
      représente la portée verticale en mètres et doit être considéré comme la distance maximale entre deux étais adjacents quelconques ou entre l'étai et l'une quelconque des extrémités des montants.

      Lorsque cette distance est inférieure à 2,4 m les modules respectifs doivent être calculés comme si la distance réelle était de 2,4 m.

    • (2) Les modules des montants en bois doivent être calculés en multipliant par 12.5 les modules correspondant des montants en acier.

    • (3) Les modules des montants d'un matériau autre que l'acier ou le bois doivent être au moins ceux requis pour l'acier, augmentés en fonction du rapport des contraintes admissibles pour l'acier et de celles du matériau utilisé. On devra également prêter attention à la rigidité relative de chaque montant afin de s'assurer que la déformation n'est pas excessive.

    • (4) La distance horizontale entre les montants doit être telle que les portées des bardis ne soient pas supérieures à la portée maximale définie au paragraphe 7(2) de la présente annexe.

    • 10 (1) Si l'on utilise des accores en bois, celles-ci doivent être en une seule pièce et convenablement fixées à chaque extrémité. Elles doivent s'appuyer sur la structure permanente du navire mais ne doivent pas s'appuyer directement sur le bordé.

    • (2) Sous réserve des paragraphes (4) et (5), les accores en bois doivent avoir les dimensions minimales suivantes :

      Longueur de l'accoreSection rectangulaireSection circulaire (diamètre)
      mmmmm
      1Inférieure ou égale à3150 × 100140
      2Supérieure à mais3150 × 150165
      inférieure ou égale à5
      3Supérieure à mais5150 × 150180
      inférieure ou égale à6
      4Supérieure à mais6200 × 150190
      inférieure ou égale à7
      5Supérieure à mais7200 × 150200
      inférieure ou égale à8
      6Supérieure à8200 × 150215
    • (3) Les accores d'une longueur égale ou supérieure à 7 m doivent être correctement maintenues en leur milieu environ.

    • (4) Les moments d'inertie des accores peuvent être modifiés dans un rapport directement proportionnel lorsque la distance horizontale entre les montants diffère largement de 4 m.

    • (5) Lorsque l'angle que fait l'accore avec l'horizontale dépasse 10 degrés, on doit installer l'accore directement supérieure à celle qui est exigée au paragraphe (2). L'angle de l'accore et de l'horizontale ne doit toutefois jamais dépasser 45 degrés.

    • 11 (1) Lorsque l'on utilise des étais pour soutenir des cloisons chargées des deux côtés, ceux-ci doivent être fixés à l'horizontale aussi près de l'horizontale que possible. Ils doivent être faits de câbles d'acier et convenablement assujettis à chaque extrémité.

    • (2) Les dimensions du câble d'acier visé au paragraphe (1) doivent suffire à soutenir les cloisons et le montant, lorsque ceux-ci sont chargés uniformément à 500 kg/m2, (4,9 kPa) et à soutenir une charge de rupture supérieure d'au moins trois fois à la tension de l'étai.

Cloisons chargées d'un seul côté
    • 12 (1) La charge en kilogrammes par mètre de cloison longitudinale est dérivée du tableau suivant :

      TABLEAU I1

      B(M)

      h
      (m)234567810
      1,5850900101012251500177020602645
      2,013901505171019852295260529303590
      2,519852160243027403090343538004535
      3,026152845315035003885427046705480
      3,532453525387042554680510055406425
      4,038904210459050155475593564107370
      4,545354890531057706270676572808315
      5,051855570603065307065760081509260
      6,0647569357470804586559265989011150
      7,0776583008910956010245109301163013040
      8,090559665103501107511835125951337014930
      9,01034511030117901259013425142601511016820
      10,01163512395132301410515015159251685018710
      h =hauteur du grain jusqu'au pied de la cloison en mètres2
      B =largeur de la cargaison de grain en vrac en mètres

      Pour d'autres valeurs de h ou B, les charges doivent être calculées par interpolation ou extrapolation linéaire, selon le cas.

    • (2) La charge en kilogrammes par mètre de cloison transversale est dérivée du tableau suivant :

      TABLEAU II1

      L(M)

      h
      (m)234567810121416
      1,56706907307808358909351000104010501050
      2,010401100117012451325140014701575164016601660
      2,514601565167517801880198020752210228523052305
      3,019252065220523402470259026952845292529502950
      3,524252605277029303075320533203480357035953595
      4,029503160335535353690383039504120421042354240
      4,534953725394041304295444045654750485048804885
      5,040504305453547354910506051905385549055255530
      6,051755465572059456135630064456655677568156825
      7,063006620690571507365744577007930805581058115
      8,074257780809083608590868589509200934093959410
      9,08550893592759565982099301020510475106201068510705
      10,0968010095104601077011045112701146011745119051197511997
      h = hauteur du grain jusqu'au pied de la cloison en mètres2
      L = longueur de la cargaison de grain en mètres

      Pour d'autres valeurs de h ou L, les charges doivent être calculées par interpolation ou extrapolation linéaire, selon le cas.

      Notes sur les tableaux I et II :
      1.[Abrogée, DORS/79-902, art. 14]
      2.Lorsqu'une cloison se trouve à 1 m ou moins d'un feeder ou d'une écoutille, la hauteur h est prise jusqu'au niveau du grain dans ce feeder ou cette écoutille. Dans tous les autres cas, la hauteur est prise jusqu'au pont situé au-dessus, au niveau de la cloison.
    • 13 (1) On peut supposer, si cela est nécessaire, que les charges totales par unité de longueur de cloison données dans les tableaux I et II de l'article 12 ont une distribution trapézoïdale en fonction de la hauteur et que dans ces cas, les effets de charge aux extrémités supérieure ou inférieure d'un élément de structure ou d'un montant vertical ne sont pas égaux.

    • (2) Les effets de charge à l'extrémité supérieure des cloisons chargées d'un seul côté exprimés sous forme de pourcentage de la charge totale d'un élément ou d'un montant vertical doivent être dérivés des tableaux III et IV ci-dessous.

      TABLEAU III

      CLOISONS LONGITUDINALES CHARGÉES D'UN SEUL CÔTÉ

      Effets de charge à l'extrémité supérieure du montant exprimés sous forme de pourcentage de la charge (tableau I)

      B (m)

      h
      (m)234567810
      1,543,345,145,946,246,246,246,246,2
      2,044,546,747,647,847,847,847,847,8
      2,545,447,648,648,848,848,848,848,8
      3,046,048,349,249,449,449,449,449,4
      3,546,548,849,749,849,849,849,849,8
      4,047,049,149,950,150,150,150,150,1
      4,547,449,450,150,250,250,250,250,2
      5,047,749,450,150,250,250,250,250,2
      6,047,949,550,150,250,250,250,250,2
      7,047,949,550,150,250,250,250,250,2
      8,047,949,550,150,250,250,250,250,2
      9,047,949,550,150,250,250,250,250,2
      10,047,949,550,150,250,250,250,250,2
      B = Étendue transversale du grain en vrac en mètres

      Pour d'autres valeurs de h ou B, les effets de charge doivent être calculés par interpolation ou extrapolation linéaire, selon le cas.

      TABLEAU IV

      CLOISONS TRANSVERSALES CHARGÉES D'UN SEUL CÔTÉ

      Effets de charge à l'extrémité supérieure du montant exprimés sous forme de pourcentage de la charge (tableau II)

      L(m)

      h
      (m)234567810121416
      1,537,338,739,740,641,442,142,643,644,344,845,0
      2,039,640,641,442,142,743,143,644,344,745,045,2
      2,541,041,842,543,043,543,844,244,745,045,245,2
      3,042,142,843,343,844,244,544,745,045,245,345,3
      3,542,943,543,944,344,644,845,045,245,345,345,3
      4,043,544,044,444,744,945,045,245,445,445,445,4
      5,043,944,344,644,845,045,245,345,545,545,545,5
      6,044,244,544,845,045,245,345,445,645,645,645,6
      7,044,344,644,945,145,345,445,545,645,645,645,6
      8,044,344,644,945,145,345,445,545,645,645,645,6
      9,044,344,644,945,145,345,445,545,645,645,645,6
      10,044,344,644,945,145,345,445,545,645,645,645,6
      L = Étendue longitudinale du grain en vrac en mètres

      Pour d'autres valeurs de h ou L, les charges doivent être calculées par interpolation ou extrapolation linéaire, selon le cas.

    • (3) La solidité des extrémités des éléments de structure ou des montants verticaux peut être calculée sur la base de la charge maximale que risque d'avoir à supporter chaque extrémité, de la façon suivante :

      Cloisons longitudinales :

      Charge maximale en haut line blanc 50 % de la charge totale correspondante du tableau I

      Charge maximale en bas line blanc 55 % de la charge totale correspondante du tableau I

      Cloisons transversales :

      Charge maximale en haut line blanc 45 % de la charge totale correspondante du tableau II

      Charge maximale en bas line blanc 60 % de la charge totale correspondante du tableau II.

    • (4) Les épaisseurs des bardis horizontaux en bois peuvent également être calculées en tenant compte de la distribution verticale des charges indiquées par les tables III et IV ci-dessus et dans ce cas on utilisera la formule :

      t = 10 a racine carrée [(p × k) / (h × 213,3)]

      dans laquelle

      t =
      épaisseur du bardis en millimètres
      a =
      portée horizontale du bardis, c'est-à-dire distance entre les montants en mètres
      h =
      hauteur du grain jusqu'au pied de la cloison en mètres
      p =
      charge totale par unité de longueur tirée des tables I et II en kilogrammes
      k =
      coefficient dépendant de la distribution verticale de la charge
    • (5) Lorsque l'on suppose que la distribution verticale est uniforme, c'est-à-dire rectangulaire, k doit être pris comme étant égal à 1,0. Lorsque la distribution est trapézoïdale :

      k = 1,0 + 0,06 (50-R),

       formule dans laquelle :

      R
      = effet de charge à l'extrémité supérieure déduite du tableau III ou IV.
  • 14 Les dimensions des étais ou accores doivent être calculées de manière à ce que les charges déduites des tableaux I et II à l'article 12 de la présente annexe ne soient pas supérieures au tiers des charges de rupture.

Cuvettes
    • 15 (1) Lorsque l'on arrime en cuvette pour réduire les moments d'inclinaison dans un compartiment rempli, la profondeur de la cuvette, mesurée à partir du fond de celle-ci jusqu'au livet de pont, doit être la suivante :

      • a) à bord des navires ayant une largeur hors membres ne dépassant pas 9,1 m : 1,2 m au moins;

      • b) à bord des navires ayant une largeur hors membres égale ou supérieure à 18,3 m : 1,8 m au moins; et

      • c) à bord des navires ayant une largeur hors membres comprise entre 9,1 m et 18,3 m la profondeur minimale de la cuvette est calculée par interpolation.

    • (2) Le bord supérieur de la cuvette doit être constitué par la structure du dessous du pont au niveau de l'écoutille, c'est-à-dire par les barrotins ou les hiloires d'écoutille et par les barrots.

    • (3) Sous réserve de l'article 16, la cuvette et l'écoutille situées au-dessus doivent être complètement remplies de sacs de grain, ou d'autre marchandise approuvée, posés sur une toile de séparation ou l'équivalent et arrimés serrés contre les structures adjacentes et les barrots mobiles d'écoutille s'il en existe.

Chignon de vrac
    • 16 (1) Au lieu de remplir la cuvette de grain en sacs ou autres marchandises appropriées, on peut utiliser un «chignon de vrac» aux conditions suivantes :

      • a) la cuvette doit être garnie d'un matériau jugé acceptable par l'Administration, muni d'un dispositif approprié permanent de l'assujettir au sommet et ayant une résistance à la traction d'au moins

        • (i) 2,68 kN par bande de 50 mm, ou

        • (ii) 1,34 kN par bande de 50 mm si la cuvette est construite comme suit :

          • (A) des saisines transversales jugées acceptables par l'Administration sont placées à l'intérieur de la cuvette formée par le grain en vrac à des intervalles n'excédant pas 2,4 m et sont suffisamment longues pour être tendues et assujetties en haut de la cuvette, et

          • (B) les saisines sont recouvertes de bois de fardage d'une épaisseur égale ou supérieure à 25 m ou d'un autre matériau approprié ayant une résistance équivalente mais de 150 à 300 mm au moins de largeur, posé dans le sens longitudinal, pour éviter que le matériau qui garnira la cuvette ne soit coupé ou usé par le frottement;

      • b) la cuvette est remplie de grain en vrac et assujettie au sommet; toutefois, lorsqu'on utilise un matériau approuvé en conformité du sous-alinéa a)(ii), on rajoute du bois de fardage sur le dessus après avoir veillé à ce que le matériau garnissant la cuvette se chevauche avant d'assujettir cette dernière en tendant les saisines;

      • c) si on utilise plusieurs feuilles de matériau pour garnir la cuvette, on doit les joindre au bas, soit en les cousant soit en les faisant chevaucher par deux fois; et

      • d) le sommet de la cuvette coïncide avec le fond des barrots lorsque ceux-ci sont en place.

    • (2) Des marchandises diverses appropriées ou du grain en vrac peuvent être placés entre les barrots au sommet de la cuvette qui est assujetti selon le paragraphe (1).

Assujettissement des panneaux d'écoutille des compartiments remplis
  • 17 S'il n'y a pas de grain en vrac ou d'autres marchandises au-dessus d'un compartiment rempli, les panneaux d'écoutille doivent être assujettis de manière agréée par l'Administration compte tenu du poids et des dispositifs permanents prévus pour l'assujettissement de ces panneaux.

PARTIE IIAssujettissement des compartiments partiellement remplis
Assujettissement au moyen de courroies ou de saisines
  • 18 Pour éliminer les moments d'inclinaison dans les compartiments partiellement remplis, on assujettit la cargaison au moyen de courroies ou de saisines de la manière suivante :

    • a) le grain est chargé et nivelé jusqu'à ce que sa surface soit légèrement bombée, puis recouvert de toiles ou de bâches de séparation en jute ou l'équivalent;

    • b) les toiles ou les bâches de séparation chevauchent sur au moins 1,8 m;

    • c) un des agencements suivants doit être fait :

      • (i) plancher consistant en

        • (A) deux solides planchers en bois de charpente brut de 25 mm sur 150 à 300 mm superposés de manière que le plancher du dessus, disposé dans le sens de la longueur, soit cloué sur le plancher du dessous placé transversalement, ou

        • (B) un solide plancher de 50 mm disposé dans le sens de la longueur et cloué sur la face supérieure de supports de 50 mm d'épaisseur et de 150 mm au moins de largeur,

        dans lesquels les supports doivent s'étendre sur toute la longueur du compartiment et être espacés de 2,4 m au maximum, ou

      • (ii) l'utilisation d'autres matériaux si l'Administration estime que la technique envisagée est équivalente à celle décrite au sous-alinéa (i);

    • d) des saisines consistant en

      • (i) des fils d'acier d'un diamètre de 19 mm, d'au moins quatre étriers de serrage formant les oeillets et tendus au moyen d'un ridoir de 32 mm,

      • (ii) des rubans doubles d'acier de 50 mm sur 1,3 mm ayant une résistance à la traction égale à au moins 49,03 kN et au moins trois anneaux de serrage pour maintenir les extrémités, tendus au moyen

        • (A) d'un ridoir de 32 mm, ou

        • (B) d'un tendeur à treuil utilisé en conjonction avec un bras de verrouillage, à condition que l'on dispose de clefs appropriées pour les réglages éventuels, ou

      • (iii) de chaînes ayant une résistance équivalente au câble d'acier ou à la courroie décrite au sous-alinéa (i) ou (ii) et tendus au moyen d'un ridoir de 32 mm;

    • e) avant la fin du chargement, on doit fixer les saisines sur la charpente au moyen d'une manille de 25 mm ou d'une serre ayant une résistance équivalente, de façon qu'à la fin du chargement ces dispositifs se situent à environ 450 mm au-dessous de la surface du grain;

    • f) les saisines doivent être placées à des intervalles de 2,4 m au maximum et chacune d'elles, doit être maintenue par une solive clouée sur le plancher longitudinal. Cette solive consiste en une planche de bois de charpente d'au moins 25 mm sur 150 mm ou l'équivalent et s'étend sur toute la largeur du compartiment; et

    • g) au cours du voyage, les rubans d'acier doivent être inspectés régulièrement et tendus lorsque besoin est.

Surarrimage
    • 19 (1) Lorsque l'on utilise des sacs de grain ou d'autre marchandise appropriée pour assujettir la cargaison dans des compartiments partiellement remplis, on doit recouvrir la surface libre du grain d'une toile de séparation ou l'équivalent ou d'une plate-forme appropriée.

    • (2) Cette plate-forme se compose

      • a) de supports placés à des intervalles de 1,2 m au maximum et de planches de 25 mm placées sur ces supports à des intervalles de 100 mm au maximum; ou

      • b) d'autres matériaux que l'Administration juge équivalents à ceux décrits à l'alinéa a).

Sacs de grain
  • 20 Les sacs utilisés pour le transport des grains doivent être solides, bien remplis et très bien fermés.

  •  DORS/79-902, art. 8 à 19
  • 1987, ch. 7, art. 84(F)

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