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Version du document du 2006-03-22 au 2007-05-02 :

Règlement sur la prévention de la pollution par les ordures

C.R.C., ch. 1424

LOI SUR LA MARINE MARCHANDE DU CANADA

Règlement sur la prévention de la pollution des eaux par les ordures déversées par les navires

Titre abrégé

 Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement sur la prévention de la pollution par les ordures.

Interprétation

 Dans le présent règlement,

déversement

déversement comprend, mais sans en limiter la signification, toute opération de culbutage, expulsion, pompage, évacuation, émission, vidage, jet ou basculage; (discharge)

eaux canadiennes

eaux canadiennes désigne la mer territoriale du Canada et toutes les eaux intérieures du Canada; (Canadian waters)

navire

navire comprend les bâtiments de toute sorte employés à la navigation et non mus par des rames; (ship)

ordures

ordures désigne des déchets de cuisine solides, des restes de nourriture, des papiers, des chiffons, des matières plastiques, du verre, du métal, des bouteilles, des poteries, des déchets et autres rebuts semblables. (garbage)

Désignation d’un polluant

 Pour l’application de la partie XV de la Loi sur la marine marchande du Canada, les ordures sont désignées comme polluants.

  • DORS/2000-37, art. 1

Interdiction

  •  (1) Il est interdit à tout navire de déverser des ordures dans les eaux désignées ci-après :

    • a) les eaux canadiennes situées au sud du 60e parallèle de latitude nord;

    • b) les eaux canadiennes situées au nord du 60e parallèle de latitude nord à l’exclusion de celles qui sont à l’intérieur d’une zone de contrôle de la sécurité de la navigation prescrite en application de la Loi sur la prévention de la pollution des eaux arctiques; et

    • c) les zones de pêche décrites à l’article 16 de la Loi sur les océans et désignées comme telles par règlement pris en vertu de l’alinéa 25b) de cette loi.

  • (2) Il est interdit à quiconque de déverser des ordures d’un navire dans les eaux désignées aux alinéas (1)a) à c) ou de permettre un tel déversement.

  • DORS/2000-37, art. 2

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