Règlement sur les semences
40 (1) Sous réserve des paragraphes (5) et (6), tout lot de semence importé au Canada doit être accompagné d’une déclaration indiquant :
a) le nom de sorte ou d’espèce de la semence;
b) la quantité de semence;
c) le nom de variété de la semence de toutes les sortes, espèces et variétés à enregistrer conformément à la partie III, sauf les semences non généalogiques des récoltes de plantes fourragères;
d) la désignation du lot de la semence;
e) les nom et adresse de l’exportateur;
f) les nom et adresse de l’importateur.
(2) Sauf disposition contraire des paragraphes (5) ou (6), la semence doit être accompagnée d’un certificat d’analyse de la semence indiquant qu’elle a fait l’objet d’essais conformément à l’alinéa 11(1)b).
(3) Sauf disposition contraire des paragraphes (5) ou (6), l’importateur doit fournir à l’Agence une déclaration signée qui indique :
a) les renseignements visés au paragraphe (1);
b) le pays où a été cultivée la récolte de laquelle provient la semence;
c) son numéro de téléphone;
d) l’utilisation prévue de la semence importée.
(4) Lorsqu’une semence est importée au Canada par une personne autre qu’un établissement agréé conformément à la partie IV à titre d’importateur autorisé, elle doit être conservée intacte et à part dans les emballages originaux jusqu’à ce que l’Agence délivre l’avis de libération, qui atteste que la semence satisfait aux exigences du présent règlement.
(5) Les paragraphes (1) à (4) ne s’appliquent pas à un lot de semence qui :
a) est composé de semences d’oignon à repiquer, d’ail à repiquer, d’arbre, d’arbuste, de ginseng, de plantes aquatiques, de vraie semence de pomme de terre ou de fleur sauf les mélanges de semences de fleurs sauvages;
b) pèse 5 kg ou moins, dans le cas des semences des sortes et espèces figurant à l’un ou l’autre des tableaux I à VI et XVI à XVIII de l’annexe I, des semences de grosseur semblable ou des semences de fines herbes et d’herbes médicinales;
c) pèse 500 g ou moins, dans le cas des semences des sortes ou espèces figurant à l’un ou l’autre des tableaux VII à XII de l’annexe I ou des semences de grosseur semblable.
(6) Les paragraphes (1) à (3) ne s’appliquent pas aux semences importées par un importateur autorisé, lorsque celui-ci fournit à l’Agence, au moment de l’importation, le numéro d’agrément de l’établissement et, dans les 30 jours suivant l’importation, les renseignements exigés par le paragraphe (3).
(7) Dans le cas où la semence est importée au Canada par un importateur autorisé conformément au paragraphe (6), elle doit être conservée intacte et à part dans les emballages originaux jusqu’à ce que la personne agréée aux termes de l’article 13.1 pour évaluer la semence importée et les documents l’accompagnant quant à leur conformité au présent règlement ait délivré l’avis de libération ou jusqu’à ce que la semence ait fait l’objet d’un essai qui confirme que la semence satisfait aux exigences du présent règlement.
- DORS/86-849, art. 4
- DORS/96-252, art. 2
- DORS/2000-184, art. 89
- DORS/2003-6, art. 110
- DORS/2007-223, art. 22
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