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Règlement sur les semences

Version de l'article 13 du 2012-02-09 au 2024-10-30 :

  •  (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), une semence ne peut être classée sous une dénomination de la catégorie Canada généalogique que si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) elle est de qualité Généalogique;

    • b) elle a été conditionnée par le producteur à sa ferme ou par un conditionneur agréé conformément à la partie IV;

    • c) son producteur a rempli et signé une déclaration portant qu’elle provient d’une récolte faisant l’objet d’un certificat de récolte et qu’elle n’a été contaminée par aucune autre semence;

    • d) elle est classée par un classificateur agréé, d’après :

      • (i) les résultats d’un essai reconnu officiellement,

      • (ii) dans le cas du maïs de semence, un essai effectué conformément à l’alinéa 11(1)b);

    • e) dans le cas d’un mélange de variétés, il s’agit d’un mélange de variétés GRP de sortes ou d’espèces figurant à l’un ou l’autre des tableaux I à II.1 et IV à VII de l’annexe I.

  • (2) Lorsque la semence n’est pas conditionnée à la ferme du producteur et qu’il peut être établi qu’aucun conditionneur agréé n’est disponible, le producteur peut faire appel à un conditionneur non agréé si le conditionnement est effectué sous la supervision de l’inspecteur.

  • (3) La semence importée ne peut être classée sous une dénomination de la catégorie Canada généalogique que si :

    • a) d’une part, la condition visée à l’alinéa (1)d) est respectée;

    • b) d’autre part, la semence est importée dans un emballage qui est muni d’une étiquette délivrée ou approuvée par une agence officielle de certification, indiquant sa qualité Généalogique.

  • DORS/78-314, art. 1
  • DORS/86-850, art. 6
  • DORS/88-242, art. 3
  • DORS/93-162, art. 4
  • DORS/96-252, art. 2
  • DORS/2007-223, art. 8
  • DORS/2012-13, art. 2

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