Règlement sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada
26 (1) Sous réserve du paragraphe (4), le contributeur qui détient un grade à la Gendarmerie cesse d’être un membre de la Gendarmerie le jour où il atteint l’âge de la retraite.
(2) Sous réserve du paragraphe (3), l’âge de la retraite du contributeur qui détient un grade à la Gendarmerie est fixé à 60 ans.
(3) L’âge de la retraite d’un contributeur qui détient un grade à la Gendarmerie autre que celui d’officier et qui est contributeur à un moment quelconque au cours de la période commençant le 26 février 1987 et se terminant avant la date d’entrée en vigueur de l’alinéa 7(1)a) de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada, édicté par l’article 4, de la Loi modifiant la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada et d’autres lois en conséquence, chapitre 11 des Statuts du Canada de 1986, est :
a) dans le cas d’un sergent d’état-major du corps, d’un sergent-major d’état-major, d’un sergent-major ou d’un sergent d’état-major, 58 ans;
b) dans le cas d’un sergent, 57 ans;
c) dans le cas d’un caporal, d’un gendarme ou d’un gendarme spécial, 56 ans.
(4) Le contributeur détenant un grade à la Gendarmerie demeure membre de la Gendarmerie après avoir atteint l’âge de la retraite, durant la période de son congé de retraite, de son congé annuel accumulé ou de la prolongation de son service.
(5) Le contributeur visé au paragraphe (3) obtient une prolongation de service jusqu’à ce qu’il atteigne l’âge de 60 ans s’il en fait la demande par écrit au Commissaire au moins un mois avant d’atteindre l’âge de retraite correspondant à son grade.
(6) Lorsque le bon gouvernement de la Gendarmerie et les besoins opérationnels le justifient, une prolongation de service ou le renouvellement de celle-ci peut être autorisé :
a) s’il s’agit d’un officier, par le ministre, sur recommandation du Commissaire,
b) s’il s’agit d’un contributeur qui détient un grade à la Gendarmerie autre que celui d’officier, par le Commissaire ou par son mandataire, sur la recommandation de son commandant divisionnaire,
si cet officier ou ce contributeur :
c) est en bonne santé physique et mentale;
d) possède de bons antécédents quant au rendement, conduite et à l’attitude;
e) au moins un mois avant d’atteindre l’âge de 60 ans ou au moins un mois avant d’atteindre la fin de la période de prolongation de service à la Gendarmerie autorisée en vertu du paragraphe (5) ou du présent paragraphe, selon le cas, fait par écrit au Commissaire une demande de prolongation de service ou de renouvellement de prolongation de service.
- DORS/87-126, art. 1
- DORS/88-294, art. 1
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