Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada

Version de l'article 13 du 2006-03-22 au 2012-08-31 :

  •  (1) Un choix fait par un contributeur sous le régime de la Loi de payer pour une période de service peut, avec le consentement du ministre, être révoqué, en tout ou en partie, par le contributeur,

    • a) en ce qui concerne les paiements effectués et à effectuer pour la période de service indiquée dans le choix, si le contributeur a été mal renseigné, ou s’il a reçu des renseignements trompeurs, par écrit, d’un membre de la Gendarmerie ou d’une personne employée dans la fonction publique qui, normalement, donne des renseignements quant au montant qui doit être payé en vertu de la Loi pour le service, et que le contributeur, en procédant à son choix, s’est fié à ces renseignements faux ou trompeurs; ou

    • b) en ce qui concerne les paiements à effectuer pour la période de service indiquée dans l’option, si un embarras financier indu, que le contributeur n’avait pas prévu au moment où il avait fait son choix, en résulte, advenant qu’il soit tenu de continuer à payer pour cette période de service.

  • (2) Un contributeur qui révoque une option exercée en vertu du paragraphe (1) doit verser à Sa Majesté un montant à l’égard de toute prestation qui revient à ce dernier tant que subsiste le choix, en conséquence de l’option qu’il a ainsi exercée, lequel montant est déterminé par le ministre selon la Table canadienne de survie no 2 (1941), Hommes ou Femmes, selon le cas, ainsi que l’intérêt au taux de quatre pour cent l’an.

  • (3) Tout montant qu’un contributeur doit payer en vertu du paragraphe (2) peut être recouvré au nom de Sa Majesté comme créance de la Couronne sur toute prestation payable, aux termes de la Loi, à un contributeur ou à son égard, sans préjudice de tout autre recours dont dispose Sa Majesté en ce qui a trait audit recouvrement.

  • (4) Lorsqu’un contributeur qui révoque une option en vertu du paragraphe (1) a versé un montant quelconque conformément à l’option, le montant ainsi versé doit être affecté, en premier lieu, au paiement du montant que le contributeur est tenu de payer sous le régime du paragraphe (2), et le reste du montant, le cas échéant, doit être appliqué de la manière suivante :

    • a) si le contributeur a révoqué l’option en totalité aux termes de l’alinéa (1)a), le reste du montant lui sera remboursé; et

    • b) dans tout autre cas, le reste du montant sera affecté à l’achat de cette partie de la période de service mentionnée dans l’option qui n’a pas été révoquée, calculé conformément aux dispositions de la Loi en vertu desquelles l’option avait été exercée, et s’il reste un montant quelconque par la suite, il sera remboursé au contributeur.

  • (5) Lorsqu’un contributeur révoque une option en vertu du paragraphe (1) et qu’il doit faire d’autres paiements, il est tenu d’effectuer ces paiements en de tels versements et de telle manière que détermine le ministre, et lesdits paiements seront affectés, en premier lieu, au paiement du montant que le contributeur doit payer aux termes du paragraphe (2), si ce montant n’a pas déjà été acquitté, et le reste des paiements en question, le cas échéant, sera appliqué à l’achat de cette partie de la période de service (que détermine le ministre) mentionnée dans l’option qui n’a pas été révoquée, calculé conformément aux dispositions de la Loi sous le régime desquelles l’option avait été exercée.


Date de modification :