Règlement sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada
10 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), la contribution que le contributeur en congé non payé verse au compte de pension de retraite ou à la Caisse de retraite de la Gendarmerie royale du Canada correspond :
a) pour les trois premiers mois de la période de congé, à la somme visée au paragraphe (4);
b) sous réserve du paragraphe 6.1(2) de la Loi, pour le reliquat de la période de congé, à deux fois et demie cette somme pour toute partie antérieure au 1er janvier 2016 et à deux fois pour toute partie postérieure au 31 décembre 2015.
(2) La contribution que le contributeur en congé non payé dans l’un des cas ci-après verse au compte de pension de retraite ou à la Caisse de retraite de la Gendarmerie royale du Canada correspond, sous réserve du paragraphe 6.1(2) de la Loi, à la somme visée au paragraphe (4) :
a) [Abrogé, DORS/2015-250, art. 1]
b) congé non payé — dont le commissaire est convaincu des raisons — que le contributeur prend, selon le cas :
(i) afin de recevoir un entraînement ou une formation dont la Gendarmerie profitera,
(ii) en raison d’une déficience physique ou mentale qui l’empêche d’accomplir les tâches de l’emploi qu’il occupait avant de souffrir de la déficience,
(iii) en raison de sa grossesse.
(iv) [Abrogé, DORS/2015-250, art. 1]
(3) La contribution que le contributeur en congé non payé pour l’une des raisons ci-après verse au compte de pension de retraite ou à la Caisse de retraite de la Gendarmerie royale du Canada à l’égard de toute partie de la période de congé comprise dans la période de cinquante-deux semaines suivant le jour de la naissance ou de l’adoption de l’enfant correspond, sous réserve du paragraphe 6.1(2) de la Loi, à la somme visée au paragraphe (4) :
a) naissance de son enfant;
b) responsabilités parentales à l’égard d’un enfant dont il a accepté la garde aux fins d’adoption;
c) soin et garde de son enfant.
(4) Pour l’application des paragraphes (1) à (3) :
a) à l’égard de la période de congé non payé ou de toute partie de celle-ci qui est postérieure à 1999 mais antérieure au 1er janvier 2004, la somme est celle que le contributeur aurait été tenu de payer en application des paragraphes 5(1), (6) ou (7) de la Loi, dans sa version au 31 décembre 2003, s’il n’avait pas été en congé;
b) à l’égard de la période de congé non payé ou de toute partie de celle-ci qui est postérieure à 2003 mais antérieure au 1er janvier 2013, la somme est celle que le contributeur aurait été tenu de payer en application du paragraphe 5(2) ou de l’alinéa 5(7)b) de la Loi, dans sa version au 31 décembre 2012, s’il n’avait pas été en congé;
c) à l’égard de la période de congé non payé ou de toute partie de celle-ci qui est postérieure à 2012, la somme est celle que le contributeur aurait été tenu de payer en application des paragraphes 5(1) ou (2) de la Loi s’il n’avait pas été en congé.
- DORS/89-354, art. 1
- DORS/93-219, art. 2
- DORS/95-571, art. 3
- DORS/2006-134, art. 4
- DORS/2013-125, art. 17, 51(A) et 52(A)
- DORS/2015-250, art. 1
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