Règlement sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada
10 (1) Sous réserve du paragraphe 6.1(2) de la Loi et des paragraphes (2) et (3), le contributeur qui est absent de la Gendarmerie, en congé non payé, doit verser au compte de pension de retraite :
a) pour les trois premiers mois de la période de congé, le montant qu’il aurait été tenu de verser en application du paragraphe 5(1) et de l’article 36 de la Loi s’il n’avait pas été en congé;
b) pour le reliquat de la période de congé, la somme des montants suivants :
(i) deux fois et demie le montant qu’il aurait été tenu de verser en application du paragraphe 5(1) de la Loi s’il n’avait pas été en congé,
(ii) deux fois le montant qu’il aurait été tenu de verser en application de l’article 36 de la Loi s’il n’avait pas été en congé.
(2) Sous réserve du paragraphe 6.1(2) de la Loi, le contributeur qui est absent de la Gendarmerie, en congé non payé, dans les circonstances suivantes doit verser au compte de pension de retraite, à l’égard de la période de congé, le montant qu’il aurait été tenu de verser en application du paragraphe 5(1) et de l’article 36 de la Loi s’il n’avait pas été en congé :
a) congé non payé d’une durée d’au plus six jours consécutifs pour laquelle il aurait été rémunéré s’il n’avait pas été en congé;
b) congé non payé — dont le commissaire est convaincu des raisons — que le contributeur prend, selon le cas :
(i) afin de recevoir un entraînement ou une formation dont la Gendarmerie profitera,
(ii) en raison d’une maladie ou d’une invalidité qui le rend incapable d’exercer une occupation rémunératrice,
(iii) en raison de sa grossesse,
(iv) pour des raisons d’ordre personnel, si le congé n’excède pas trois mois et a été approuvé par l’autorité compétente.
(3) Sous réserve du paragraphe 6.1(2) de la Loi, lorsque le contributeur est absent de la Gendarmerie, en congé non payé, pour l’une des raisons suivantes, il doit verser au compte de pension de retraite, à l’égard de toute partie de la période de congé comprise dans la période de 52 semaines suivant le jour de la naissance ou de l’adoption de l’enfant, le montant qu’il aurait été tenu de verser en application du paragraphe 5(1) et de l’article 36 de la Loi s’il n’avait pas été en congé :
a) naissance de son enfant;
b) responsabilités parentales à l’égard d’un enfant dont il a accepté la garde aux fins d’adoption;
c) soin et garde de son enfant.
- DORS/89-354, art. 1
- DORS/93-219, art. 2
- DORS/95-571, art. 3
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