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Règlement sur la quarantaine

Version de l'article 25 du 2006-03-22 au 2006-12-11 :

  •  (1) Le présent article s'applique aux véhicules qui arrivent au Canada de l'étranger ainsi qu'aux marchandises ou à la cargaison qu'ils transportent.

  • (2) Les véhicules, les marchandises et la cargaison qu'ils transportent peuvent être assainis par :

    • a) désinfection,

    • b) désinfestation, ou

    • c) dératisation,

    selon que les circonstances l'exigent, d'après l'agent de quarantaine.

  • (3) Sous réserve du paragraphe (9) du présent article et de l'alinéa 7(1)b) de la Loi, lorsqu'il n'existe pas d'autre méthode pratique pour assainir un objet ou une matière, ils doivent être brûlés.

  • (4) Il est possible d'assainir n'importe quelle partie d'un véhicule en la lavant avec un détergent germicide à base de phénol.

  • (5) La totalité ou une partie quelconque des marchandises ou de la cargaison peuvent être désinfectées par

    • a) nettoyage avec un détergent germicide à base de phénol;

    • b) passage à la vapeur sous pression si c'est possible; ou

    • c) vaporisation d'une solution de formaldéhyde.

  • (6) L'eau et les récipients pour l'eau qui, de l'avis d'un agent de quarantaine, sont contaminés peuvent être désinfectés à l'aide d'une solution chlorée.

  • (7) Les bagages d'une personne et les effets personnels, notamment les vêtements, la literie et le linge, peuvent être désinfectés par

    • a) nettoyage avec un détergent germicide à base de phénol, ou

    • b) passage à la vapeur sous pression si c'est possible,

    à moins qu'il ne s'agisse d'articles délicats que risquent d'endommager le nettoyage ou l'exposition à la vapeur, auquel cas ils peuvent être désinfectés par vaporisation de formaldéhyde.

  • (8) Les ustensiles de cuisine et la vaisselle peuvent être désinfectés par

    • a) lavage ou immersion dans de l'eau bouillante;

    • b) immersion dans un bain chloré; ou

    • c) passage à la vapeur sous pression.

  • (9) Tout aliment ou breuvage peut être assaini s'il y a possibilité de le faire, et sinon, lorsque l'agent de quarantaine estime qu'il n'est pas sûr de le garder pour la consommation, il doit être retiré du véhicule afin d'être détruit sous la surveillance de l'agent.

  • (10) Les ordures qui, de l'avis de l'agent de quarantaine, sont contaminées doivent être désinfectées à l'aide d'une solution de formaldéhyde avant d'être retirées du véhicule ou mises à la décharge.

  • (11) Toute partie d'un véhicule ou les marchandises ou la cargaison qui s'y trouvent et qui, de l'avis de l'agent de quarantaine, sont contaminées par la variole ou soupçonnées de l'être peuvent être assainies par vaporisation de formaldéhyde.

  • (12) Tout véhicule ou toute partie de véhicule, toutes marchandises ou cargaison qui sont infestés d'insectes doivent être désinfectés par pulvérisation ou à l'aide d'une poudre contenant un ou des agents reconnus par un agent de quarantaine.

  • (13) Tout véhicule trouvé infesté de rongeurs doit être dératisé sous la surveillance d'un agent de quarantaine.


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