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Règlement sur la pension de la fonction publique

Version de l'article 6 du 2016-06-23 au 2024-10-30 :

  •  (1) Si, en vertu de la Loi, un montant a été versé par erreur à une personne en raison d’une pension ou d’une allocation annuelle, le ministre doit, immédiatement, sommer cette personne de payer un montant égal au montant qui a été payé par erreur.

  • (2) Une personne qui a été sommée de payer un montant par le ministre conformément au paragraphe (1) doit, dans les 30 jours qui suivent la date où la sommation a été faite

    • a) payer ledit montant au ministre en une somme forfaitaire, ou

    • b) prendre les dispositions nécessaires en vue de payer le montant au ministre en versements mensuels à déduire de sa pension ou de son allocation annuelle, pendant la moindre des durées suivantes :

      • (i) la vie de ladite personne, ou

      • (ii) la période requise pour payer le montant par des versements égaux à 10 pour cent du montant mensuel brut de la pension ou de l’allocation annuelle payable à cette personne en vertu de la Loi,

    selon le choix que peut faire cette personne, le montant étant calculé à la date où elle a exercé son choix, en conformité de la Table canadienne de mortalité no 2 (1941), Hommes ou Femmes, suivant le cas.

  • (3) Lorsque la personne dont il est question au paragraphe (2) ne formule pas son choix dans les 30 jours qui suivent la date de la sommation de paiement, elle est censée avoir choisi la méthode de paiement spécifiée à l’alinéa (2)b).

  • (4) La personne à l’égard de laquelle des déductions sont effectuées en vertu du présent article peut, en tout temps,

    • a) payer le montant alors dû en une somme forfaitaire; ou

    • b) prendre les dispositions nécessaires en vue de payer le montant alors dû

      • (i) par versements plus considérables suivant un mode semblable à celui qui est prévu à l’alinéa (2)b), ou

      • (ii) par un montant comptant et des versements mensuels suivant un mode semblable à celui qui est prévu à l’alinéa (2)b), et payables en dedans de la même période ou une période plus courte que celle qui avait d’abord été fixée.

  • (5) Si, en vertu du présent article, des déductions doivent être faites sur le montant mensuel brut d’une pension ou d’une allocation annuelle, la première déduction doit se faire au cours du mois qui suit le mois dans lequel expire la période de 30 jours prévue au paragraphe (2), et les déductions subséquentes devront s’effectuer mensuellement par la suite en montants égaux pendant la vie de la personne à qui la pension ou l’allocation annuelle est payable ou jusqu’à ce que le montant demandé par le ministre, en conformité du paragraphe (1), ait été payé, sauf dans le cas du dernier versement dont le montant pourra être inférieur aux versements précédents.

  • (6) Si la personne démontre que les déductions mensuelles visées à l’alinéa (2)b) lui imposeraient un fardeau financier, celles-ci sont réduites, à compter du mois suivant la date de l’avis que lui envoie le ministre, à un montant correspondant à au moins 5 % du montant mensuel brut de la pension ou de l’allocation annuelle ou, si elle est plus élevée, à la somme de 10 $.

  • (7) Le paragraphe (6), dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur de l’article 107, continue de s’appliquer à la personne dont la pension ou l’allocation annuelle faisait l’objet, avant cette date, de déductions mensuelles calculées selon ce paragraphe.

  • (8) Les dispositions des paragraphes 5(9) et (10) s’appliquent au présent article.

  • DORS/2016-203, art. 4, 42(A) et 43(A)

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