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Règlement sur la pension de la fonction publique

Version de l'article 58 du 2007-05-18 au 2024-10-30 :

  •  (1) Les années de service visées au paragraphe (2) ne comprennent que le service qui constitue du service ouvrant droit à pension au crédit de la personne.

  • (2) La prestation à laquelle a droit, à l’égard du service visé à chacun des alinéas ci-après, la personne qui fait le choix visé à l’article 24.2 de la Loi est la suivante :

    • a) si elle compte au moins vingt-cinq années de service opérationnel effectif, une pension immédiate;

    • b) si elle compte au moins vingt années mais moins de vingt-cinq années de service opérationnel effectif, une allocation annuelle dont le montant correspond au résultat de la formule suivante :

      A - (A × 5 % × B)

      où :

      A
      représente le montant de la pension différée à laquelle elle aurait droit en vertu du paragraphe 13(1) de la Loi à l’égard de ce service,
      B
      vingt-cinq moins le nombre d’années de service opérationnel effectif, arrondi au dixième d’année près;
    • c) si elle est âgée d’au moins cinquante ans lors de la cessation de son affectation au service opérationnel et compte au moins vingt-cinq années de service opérationnel effectif et équivalent, une pension immédiate;

    • d) si elle est âgée d’au moins cinquante ans lors de la cessation de son affectation au service opérationnel et compte au moins vingt années mais moins de vingt-cinq années de service opérationnel effectif et équivalent, une allocation annuelle dont le montant correspond au résultat de la formule suivante :

      A - (A × 5 % × B)

      où :

      A
      représente le montant de la pension différée à laquelle elle aurait droit en vertu du paragraphe 13(1) de la Loi à l’égard de ce service,
      B
      vingt-cinq moins le nombre d’années de service opérationnel effectif et équivalent, arrondi au dixième d’année près;
    • e) si elle est âgée d’au moins quarante-cinq ans mais d’au plus quarante-neuf ans lors de la cessation de son affectation au service opérationnel et compte au moins vingt années de service opérationnel — comprenant au moins dix années mais moins de vingt années de service opérationnel effectif de même que du service opérationnel équivalent —, une allocation annuelle dont le montant correspond au résultat de la formule suivante :

      A - (A × 5 % × B)

      où :

      A
      représente le montant de la pension différée à laquelle elle aurait droit en vertu du paragraphe 13(1) de la Loi à l’égard de ce service,
      B
      la plus élevée des valeurs suivantes :
      • (i) cinquante moins son âge en années, arrondi au dixième d’année près, lorsqu’elle fait le choix,

      • (ii) vingt-cinq moins le nombre total d’années de service opérationnel effectif et équivalent, arrondi au dixième d’année près;

    • f) si elle est âgée d’au moins quarante-cinq ans mais d’au plus quarante-neuf ans lors de la cessation de son affectation au service opérationnel et compte au moins vingt années mais moins de vingt-cinq années de service opérationnel effectif de même que du service opérationnel équivalent, une allocation annuelle dont le montant correspond à la plus élevée des valeurs suivantes :

      • (i) le total de ce qui suit :

        • (A) l’allocation annuelle dont le montant est établi selon la formule qui figure à l’alinéa b),

        • (B) l’allocation annuelle dont le montant correspond au résultat de la formule suivante :

          A - (A × 5 % × B)

          où :

          A
          représente le montant de la pension différée à laquelle elle aurait droit en vertu du paragraphe 13(1) de la Loi à l’égard du service opérationnel équivalent,
          B
          la plus élevée des valeurs suivantes :
          • (I) cinquante moins son âge en années, arrondi au dixième d’année près, lorsqu’elle fait le choix,

          • (II) vingt-cinq moins le nombre total d’années de service opérationnel effectif et équivalent, arrondi au dixième d’année près,

      • (ii) l’allocation annuelle dont le montant est établi selon la formule qui figure à l’alinéa e);

    • g) si elle est âgée d’au moins quarante-cinq ans mais d’au plus quarante-neuf ans lors de la cessation de son affectation au service opérationnel, a droit à une pension immédiate au titre de l’alinéa a) et compte à son crédit du service opérationnel équivalent, une allocation annuelle dont le montant correspond au résultat de la formule suivante :

      A - (A × 5 % × B)

      où :

      A
      représente le montant de la pension différée à laquelle elle aurait droit en vertu du paragraphe 13(1) de la Loi à l’égard de ce service,
      B
       cinquante moins son âge en années, arrondi au dixième d’année près, lorsqu’elle fait le choix.
  • (3) La personne qui aurait droit à une pension immédiate au titre de l’alinéa (2)a) ou c) mais qui ne fait pas le choix visé au sous-alinéa 13(1)c)(ii) ou aux articles 13.01 ou 24.2 de la Loi au plus tard un an après la cessation de son emploi dans la fonction publique est réputée avoir fait le choix visé à ce dernier article.

  • DORS/94-259, art. 1
  • DORS/2007-106, art. 7 et 8

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