Règlement sur la pension de la fonction publique
44 (1) Quand, au décès d’un contributeur, une allocation devient payable à un successeur, en vertu de la Loi, il peut être adressé au ministre, par le successeur ou en son nom, une demande par écrit de paiement, sur le compte de pension de retraite, de la totalité ou toute partie de la fraction des droits ou impôts sur les successions, legs ou héritages payables par le successeur qui est attribuable à ladite allocation, et, lorsque le ministre prescrit, en conformité de la demande, que la totalité ou toute partie de la fraction des droits ou impôts ainsi payables soit payée sur le compte de pension de retraite, la fraction maximum des droits ou impôts qui peut être ainsi payée est la proposition que
a) la valeur de l’allocation payable au successeur
représente par rapport à
b) la valeur de l’ensemble de la succession aux fins de déterminer les droits ou impôts payables à cet égard.
(2) Lorsque le ministre fait une prescription conformément au paragraphe (1), si l’allocation payable au successeur est payable en versements mensuels, trimestriels, ou semi-annuels ou en un versement annuel, l’allocation doit être réduite soit pour une période, précisée par le successeur dans la demande faite conformément au paragraphe (1), soit pour la période entière durant laquelle l’allocation est payable quand le successeur ne précise aucune durée dans la demande prévue par le paragraphe (1),
a) si l’allocation est payable en versements mensuels, de un douzième d’un montant,
b) si l’allocation est payable en versements trimestriels, du quart d’un montant,
c) si l’allocation est payable en versements semi-annuels, de la moitié d’un montant, et
d) si l’allocation est payable annuellement, de la totalité d’un montant,
qu’on détermine en divisant le montant des droits ou impôts sur les successions, legs ou héritages à payer sur le compte de pension de retraite par la valeur d’une rente de 1 $ par année, payable mensuellement, trimestriellement, semi-annuellement ou annuellement, selon la façon dont l’allocation est payable, à une personne ayant l’âge du successeur à la date de paiement des droits ou impôts sur le compte de pension de retraite calculée,
e) dans le cas d’une allocation payable à la veuve du contributeur, suivant la table a(f) Ultimate avec intérêt à quatre pour cent l’an; et
f) dans le cas d’une allocation payable à un enfant du contributeur, à un taux d’intérêt de quatre pour cent l’an, la mortalité n’entrant pas en ligne de compte.
(3) Lorsque l’allocation d’un successeur doit être ou est réduite en vertu du présent article et que le successeur, étant la veuve d’un contributeur, se remarie et demande que le paiement prévu par le paragraphe 13(2) de la Loi soit fait à elle, le paiement sera réduit de la valeur actuelle des déductions qui auraient été faites sur l’allocation, si l’allocation avait continué d’être payable de la même manière qu’elle l’était avant son remariage.
(4) Aux fins du paragraphe (3), la valeur actuelle des déductions est la valeur actuelle d’une rente viagère du montant de la déduction calculée en fonction de l’âge de la veuve à la date de son remariage, conformément à la table a(f) Ultimate avec intérêt à quatre pour cent l’an.
(5) Lorsque l’allocation d’un successeur doit être ou est, en vertu du présent article, réduite pour un terme et que le successeur, étant la veuve d’un contributeur, se remarie avant l’expiration du terme et que l’allocation est suspendue, celle-ci sera, si à quelque époque elle est reprise, réduite pour un terme égal au terme ou au restant du terme, selon le cas, durant lequel elle aurait été réduite si elle n’avait pas été suspendue, et la réduction sera faite au même degré et de la même façon que l’allocation a été réduite immédiatement avant sa suspension.
- DORS/93-450, art. 11(F)
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