Règlement sur la pension de la fonction publique
43.1 (1) Sous réserve du paragraphe (2), l’examen médical exigé aux paragraphes 31(1) ou (3) de la Loi, aux fins d’un choix, a lieu au plus tôt 90 jours avant l’exercice du choix et au plus tard six mois après l’exercice de ce choix.
(2) Une personne qui, sans faute de sa part, n’a pas subi l’examen médical exigé par les paragraphes 31(1) ou (3) de la Loi dans le délai prévu au paragraphe (1) peut le subir dans les 30 jours suivant la réception d’un avis écrit du ministre l’informant qu’un examen médical est requis.
(3) Une personne subit avec succès l’examen médical visé à l’article 31 de la Loi lorsque le ministre reçoit un rapport, établi par le sous-ministre adjoint de la Direction générale des services médicaux du ministère de la Santé nationale et du Bien-être social à l’aide des renseignements contenus dans les formulaires visés à l’article 43, concluant que celle-ci :
a) soit est capable d’exercer pendant cinq années sans interruption les fonctions qu’elle exerçait au moment de l’examen;
b) soit a une espérance de vie normale.
(4) Lorsque le sous-ministre adjoint de la Direction générale des services médicaux détermine que les renseignements contenus dans un formulaire présenté aux termes de l’article 43 sont insuffisants pour établir le rapport visé au paragraphe (3) à l’égard d’une personne, il peut exiger que cette dernière subisse un autre examen médical pour que les renseignements nécessaires soient obtenus.
(5) Lorsqu’une personne ne subit pas l’examen médical exigé au paragraphe (4), il est déterminé, selon le cas :
a) qu’elle n’a pas subi l’examen médical conformément au paragraphe 31(1) de la Loi;
b) que, pour l’application du paragraphe 31(3) de la Loi, elle n’a pas passé l’examen médical.
- DORS/94-623, art. 1
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