Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement sur la pension de la fonction publique

Version de l'article 38 du 2016-06-23 au 2024-11-26 :

  •  (1) Pour l’application des alinéas 12(9)b) et 12.1(9)b) de la Loi, fréquente à plein temps une école ou une université l’enfant qui fréquente à plein temps une école, un collège, une université ou tout autre établissement d’enseignement qui dispense une formation ou un enseignement de nature éducative, spécialisée, professionnelle ou technique.

  • (2) L’enfant est réputé fréquenter ou avoir fréquenté à plein temps une école ou une université sans interruption appréciable durant des vacances scolaires dans les cas suivants :

    • a) il commence ou continue à fréquenter à plein temps une école ou une université au début de l’année scolaire qui suit ces vacances;

    • b) pour toute raison valable, il ne peut le faire au début de cette année mais le fait pendant celle-ci ou la suivante.

  • (3) Il est également réputé fréquenter ou avoir fréquenté à plein temps une école ou une université sans interruption appréciable :

    • a) durant une absence qui a lieu pendant une année scolaire pour toute raison valable si, immédiatement après cette absence, il commence ou continue à fréquenter à plein temps une école ou une université pendant cette année;

    • b) jusqu’à la fin de l’année scolaire pendant laquelle il s’est absenté pour toute raison valable, s’il commence ou continue à fréquenter à plein temps une école ou une université pendant l’année scolaire suivante;

    • c) jusqu’à son vingt-cinquième anniversaire de naissance :

      • (i) si, après une absence qui a lieu pendant une année scolaire pour toute raison valable, immédiatement après l’absence il commence ou continue à fréquenter à plein temps une école ou une université pendant cette année ou, s’il ne peut le faire pendant cette année, pendant la suivante,

      • (ii) si, après des vacances scolaires, il commence ou continue à fréquenter à plein temps une école ou une université au début de l’année scolaire qui suit ces vacances;

    • d) jusqu’à son décès, s’il décède pendant l’année scolaire durant laquelle son absence pour toute raison valable a débuté, ou jusqu’à la fin de cette année, s’il décède après la fin de celle-ci.

  • DORS/2016-203, art. 26

Date de modification :