Règlement sur la pension de la fonction publique
38 (1) Pour l’application des alinéas 12(9)b) et 12.1(9)b) de la Loi, fréquente à plein temps une école ou une université l’enfant qui fréquente à plein temps une école, un collège, une université ou tout autre établissement d’enseignement qui dispense une formation ou un enseignement de nature éducative, spécialisée, professionnelle ou technique.
(2) L’enfant est réputé fréquenter ou avoir fréquenté à plein temps une école ou une université sans interruption appréciable durant des vacances scolaires dans les cas suivants :
a) il commence ou continue à fréquenter à plein temps une école ou une université au début de l’année scolaire qui suit ces vacances;
b) pour toute raison valable, il ne peut le faire au début de cette année mais le fait pendant celle-ci ou la suivante.
(3) Il est également réputé fréquenter ou avoir fréquenté à plein temps une école ou une université sans interruption appréciable :
a) durant une absence qui a lieu pendant une année scolaire pour toute raison valable si, immédiatement après cette absence, il commence ou continue à fréquenter à plein temps une école ou une université pendant cette année;
b) jusqu’à la fin de l’année scolaire pendant laquelle il s’est absenté pour toute raison valable, s’il commence ou continue à fréquenter à plein temps une école ou une université pendant l’année scolaire suivante;
c) jusqu’à son vingt-cinquième anniversaire de naissance :
(i) si, après une absence qui a lieu pendant une année scolaire pour toute raison valable, immédiatement après l’absence il commence ou continue à fréquenter à plein temps une école ou une université pendant cette année ou, s’il ne peut le faire pendant cette année, pendant la suivante,
(ii) si, après des vacances scolaires, il commence ou continue à fréquenter à plein temps une école ou une université au début de l’année scolaire qui suit ces vacances;
d) jusqu’à son décès, s’il décède pendant l’année scolaire durant laquelle son absence pour toute raison valable a débuté, ou jusqu’à la fin de cette année, s’il décède après la fin de celle-ci.
- DORS/2016-203, art. 26
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