Règlement sur la pension de la fonction publique
19.1 L’annulation d’une option en vertu de l’article 19 et l’exercice d’une autre option en vertu des articles 12, 12.1, 13 ou 13.001 de la Loi ou d’une option en faveur de la valeur de transfert visée à l’article 13.01 de la Loi sont subordonnés aux conditions suivantes :
a) le contributeur demande au ministre l’annulation de l’option et la possibilité d’en exercer une autre dans les trois mois suivant le jour où il se rend compte qu’il a reçu des renseignements erronés ou trompeurs;
b) il aurait choisi une autre prestation ou aurait exercé l’option plus tôt s’il n’avait pas reçu des renseignements erronés ou trompeurs;
c) s’il a exercé une option en vertu des articles 12, 12.1, 13 ou 13.001 de la Loi, il rembourse les prestations qui lui ont été versées au titre de l’option pendant la durée de celle-ci dans les trois mois suivant la date de l’avis écrit lui indiquant la somme à rembourser, sous réserve de l’article 20; s’il a exercé une option en faveur de la valeur de transfert visée à l’article 13.01 de la Loi, il les rembourse dans les six mois suivant cette date;
d) il rembourse au compte des régimes compensatoires établi en vertu de la Loi sur les régimes de retraite particuliers, dans le délai applicable prévu à l’alinéa c), les paiements qui lui ont été versés en vertu du Règlement no 1 sur le régime compensatoire en conséquence de l’exercice de l’option;
e) s’agissant d’une option en faveur de la valeur de transfert visée à l’article 13.01 de la Loi, dont il demande l’annulation au motif qu’il a reçu des renseignements erronés ou trompeurs portant sur le montant d’une prestation visée aux articles 12, 12.1, 13, 13.001 ou 13.01 de la Loi, il existe un écart d’au moins 5 % entre le montant véritable de la prestation et celui qui aurait dû être versé selon ces renseignements.
- DORS/2003-13, art. 1
- DORS/2016-203, art. 13
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