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Version du document du 2006-03-22 au 2006-06-27 :

Règlement sur les produits antiparasitaires

C.R.C., ch. 1253

LOI SUR LES PRODUITS ANTIPARASITAIRES

Règlement établi en vertu de la Loi sur les produits antiparasitaires

Titre abrégé

 Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement sur les produits antiparasitaires.

Interprétation

 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

agent régional chargé des pesticides

agent régional chargé des pesticides Agent régional chargé des pesticides de la Direction de l’industrie des produits végétaux. (Regional Pesticides Officer)

aire d’affichage

aire d’affichage Partie d’une étiquette apposée ou fixée sur le colis d’un produit antiparasitaire, à l’exclusion de toute feuille volante ou de tout dépliant à moins que ces derniers ne fassent partie de l’étiquette. (display panel)

aire d’affichage principale

aire d’affichage principale Partie de l’étiquette qui est exposée ou visible dans les conditions normales ou habituelles de présentation ou d’utilisation. (principal display panel)

aire d’affichage secondaire

aire d’affichage secondaire Partie de l’étiquette qui n’est pas exposée ou visible dans les conditions normales ou habituelles de présentation ou d’utilisation. (secondary display panel)

biotechnologie

biotechnologie Application des sciences ou de l’ingénierie à l’utilisation des organismes vivants ou de leurs parties ou produits, sous leur forme naturelle ou modifiée. (biotechnology)

certificat d’homologation

certificat d’homologation Certificat délivré par le directeur général indiquant que le produit antiparasitaire qui y est mentionné est homologué aux termes du présent règlement. (certificate of registration)

demandeur

demandeur Personne qui présente au ministre une demande de certificat d’homologation ou de modification d’un tel certificat. (applicant)

directeur général

directeur général Le directeur général de la Direction de l’industrie des produits végétaux. (Director General)

Direction de l’industrie des produits végétaux

Direction de l’industrie des produits végétaux Direction de l’industrie des produits végétaux, Direction générale de la production et de l’inspection des aliments, ministère de l’Agriculture. (Plant Industry Directorate)

dispositif

dispositif Tout article, instrument, artifice, appareil ou mécanisme qui, en soi ou de pair avec un produit antiparasitaire, sert directement ou indirectement à la lutte antiparasitaire. (device)

évalué

évalué Se dit de ce qui est évalué par la Direction de l’industrie des produits végétaux. (assessed or evaluated)

Loi

Loi La Loi sur les produits antiparasitaires. (Act)

matière active

matière active Constituant d’un produit antiparasitaire auquel les effets sont attribués, y compris un synergique. La présente définition ne comprend pas les solvants, diluants, émulsifiants ou composants qui, en soi, ne produisent pas directement l’effet répressif. (active ingredient)

organisme

organisme Toute entité biologique, vivante ou non, cellulaire ou non. (organism)

produit antiparasitaire

produit antiparasitaire Vise notamment tout produit antiparasitaire issu de la biotechnologie. (control product)

résidus

résidus Constituants d’un produit antiparasitaire qui restent après qu’il a servi. La présente définition comprend les produits de dégradation ou de métabolisme. (residues)

semence

semence Toute partie génératrice d’une plante utilisée pour sa propagation, y compris les véritables semences, les fruits jouant le rôle de semences, les bulbes, les tubercules et les cormus. La présente définition ne comprend pas les plantes entières et les boutures. (seed)

titulaire d’homologation

titulaire d’homologation La personne au nom de laquelle est délivré un certificat d’homologation. (registrant)

unité métrique

unité métrique Unité de mesure figurant à l’annexe I de la Loi sur les poids et mesures. (metric unit)

  • DORS/88-89, art. 1
  • DORS/88-109, art. 1
  • DORS/92-585, art. 2
  • DORS/93-232, art. 2
  • DORS/95-55, art. 1

Certificat de nomination d’un inspecteur

 Le certificat de nomination est un certificat signé par le sous-ministre de l’Agriculture et attestant que son détenteur, dont le nom, la date de nomination, la signature et la photographie y apparaissent, est un inspecteur aux fins de la Loi.

  • DORS/78-864, art. 1

Exemption de certains produits antiparasitaires

  •  (1) Les produits antiparasitaires suivants sont exemptés de l’application de la Loi :

    • a) un produit antiparasitaire qui est visé par la Loi sur les aliments et drogues et qui est uniquement utilisé à l’une des fins suivantes :

      • (i) lutter contre les arthropodes qui s’attaquent aux humains, au bétail ou aux animaux domestiques, si le produit est destiné à être administré directement et non par application topique,

      • (ii) conserver, au cours de la cuisson ou de la transformation, des aliments destinés aux humains;

    • b) un produit antiparasitaire qui est un dispositif d’un type et d’un genre non mentionnés à l’annexe I;

    • c) sous réserve du paragraphe (2), un produit antiparasitaire qui est utilisé pour la lutte contre les virus, bactéries ou autres micro-organismes dans les lieux où des aliments sont fabriqués, préparés ou conservés;

    • d) sous réserve des paragraphes (2) et (3), un produit antiparasitaire qui est utilisé pour détruire ou rendre inactifs des virus, bactéries ou autres micro-organismes en vue du traitement, de l’atténuation ou de la prévention des maladies chez les humains ou les animaux;

    • e) sous réserve des paragraphes (2) et (4), un produit antiparasitaire qui est utilisé à la fois :

      • (i) pour détruire ou rendre inactifs des virus, bactéries ou autres micro-organismes en vue du traitement, de l’atténuation ou de la prévention des maladies chez les humains ou les animaux,

      • (ii) pour réduire les populations des virus, bactéries ou autres micro-organismes qui causent des maladies chez les humains ou les animaux, des moisissures, du mildiou ou des odeurs.

  • (2) Lorsqu’un produit antiparasitaire est exempté en vertu des alinéas (1)c), d) ou e), l’exemption ne vise que les utilisations qui y sont mentionnées.

  • (3) Un produit antiparasitaire visé à l’alinéa (1)d) n’est pas exempté de l’application de la Loi en ce qui concerne son utilisation dans une piscine ou une cuve thermale.

  • (4) Un produit antiparasitaire visé à l’alinéa (1)e) n’est pas exempté de l’application de la Loi en ce qui concerne :

    • a) son utilisation comme agent de conservation du bois ou de toute autre matière;

    • b) son utilisation comme myxobactéricide;

    • c) son utilisation dans une piscine ou une cuve thermale.

  • DORS/2001-318, art. 1

Application

 Le présent règlement ne s’applique pas aux produits antiparasitaires, sauf les organismes, importés au Canada pour l’usage personnel de l’importateur en une quantité qui n’excède pas 500 grammes en masse ou 500 millilitres en volume et dont la valeur ne dépasse pas 10 $.

  • DORS/95-55, art. 2

Exemption de l’homologation

[DORS/92-585, art. 2(F)]
  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), les produits antiparasitaires suivants sont exemptés de l’homologation :

    • a) un produit antiparasitaire qui sert uniquement à la fabrication d’un produit antiparasitaire homologué et qui répond aux caractéristiques applicables consignées dans le registre des produits antiparasitaires que tient le ministre en application du paragraphe 13(1);

    • b) un produit antiparasitaire qui est utilisé par une personne à des fins de recherche :

      • (i) dans des locaux dont elle est le propriétaire ou l’exploitant,

      • (ii) avec l’approbation du directeur général, dans des locaux dont elle n’est ni le propriétaire ni l’exploitant;

    • c) un produit antiparasitaire qui à la fois :

      • (i) est d’un type et d’un genre mentionnés à l’annexe II et répond aux conditions qui y sont précisées,

      • (ii) contient une matière active homologuée conformément au présent règlement;

    • d) un produit antiparasitaire homologué dans un pays étranger (appelé au présent article et à l’article 5.1 « produit antiparasitaire homologué à l’étranger ») qui ne fait pas l’objet d’une réévaluation officielle ni d’un examen spécial dans ce pays ou au Canada et qui, à la fois :

      • (i) ne contient pas de formulant figurant à la liste 1 des Lists of Inert Pesticide Ingredients of Toxicological Concern publiées par l'Environmental Protection Agency des États-Unis,

      • (ii) a fait l’objet d’une détermination du ministre, fondée sur les critères énoncés au paragraphe (3), portant qu’il est l’équivalent d’un produit antiparasitaire (appelé au présent article « produit antiparasitaire homologué au Canada ») qui, à la fois :

        • (A) a déjà été évalué et fait l’objet d’une homologation accordée au Canada aux termes de la Loi et du présent règlement,

        • (B) n’est pas désigné comme faisant partie de la classe des produits restreints,

      • (iii) est importé uniquement pour l’usage de son importateur et fait l’objet d’un permis, délivré à celui-ci par le ministre, qui l’autorise à utiliser ce produit,

      • (iv) porte, en plus de toute autre étiquette, une étiquette approuvée par le ministre aux termes du paragraphe 27(1).

  • (2) Les produits antiparasitaires suivants ne sont pas exemptés de l’homologation :

    • a) le 2,4-D, aussi connu sous le nom d’acide 2,4-dichlorophénoxyacétique;

    • b) les organismes;

    • c) les produits antiparasitaires d’un type et d’un genre mentionnés à l’annexe IV.

  • (3) Pour déterminer selon le sous-alinéa 5(1)d)(ii) si un produit antiparasitaire homologué à l’étranger est l’équivalent d’un produit antiparasitaire homologué au Canada, le ministre prend en considération :

    • a) soit le fait que, d’après les renseignements fournis par l’importateur, les deux produits :

      • (i) ont les mêmes spécifications,

      • (ii) contiennent la même matière active faite par le même fabricant au moyen du même procédé de fabrication,

      • (iii) sont visés par la même déclaration de garantie,

      • (iv) ont la même composition chimique, d’après les résultats d’une analyse détaillée et complète accompagnée de l’explication des méthodes utilisées permettant en soi de valider les modes opératoires, les chiffres et les conclusions;

    • b) soit le fait que les deux produits sont équivalents d’après les résultats, fournis par l’importateur, d’une analyse en laboratoire détaillée et complète accompagnée de l’explication des méthodes utilisées permettant en soi de valider les modes opératoires, les chiffres et les conclusions.

  • DORS/81-187, art. 1
  • DORS/83-937, art. 1
  • DORS/88-89, art. 2
  • DORS/92-585, art. 2
  • DORS/93-464, art. 1
  • DORS/95-55, art. 3

 Le produit antiparasitaire homologué à l’étranger qui est exempté de l’homologation aux termes de l’alinéa 5(1)d) est exempté de l’interdiction visant l’importation énoncée à l’alinéa 5(1)a) de la Loi.

  • DORS/93-464, art. 2

Homologation obligatoire des produits antiparasitaires

[DORS/92-585, art. 2(F)]

 Sous réserve de l’article 5, tout produit antiparasitaire importé, vendu ou utilisé au Canada ou utilisé ou contenu dans un autre produit antiparasitaire au Canada doit être homologué conformément au présent règlement.

  • DORS/83-937, art. 2
  • DORS/92-585, art. 2(F)

 Le titulaire d’homologation à qui le ministre demande la modification de l’homologation d’un produit antiparasitaire doit présenter à ce dernier une demande de modification du certificat d’homologation selon la demande du ministre.

  • DORS/88-109, art. 2
  • DORS/92-585, art. 2(F)

Demande d’homologation

[DORS/92-585, art. 2(F)]

 La demande de certificat d’homologation ou de modification d’un certificat d’homologation doit être présentée au ministre et doit :

  • a) indiquer les nom et adresse du demandeur et porter sa signature;

  • b) lorsque la demande est faite par un représentant du demandeur, indiquer, en plus des nom et adresse du demandeur, les nom et adresse de ce représentant et porter la signature de ce dernier;

  • c) indiquer les nom et adresse du fabricant du produit antiparasitaire ainsi que le lieu de fabrication;

  • d) indiquer la marque du produit antiparasitaire, s’il en est;

  • e) indiquer le nom commercial du produit antiparasitaire, dont il est question à l’alinéa 27(2)a);

  • f) dans le cas d’un produit antiparasitaire

    • (i) qui contient une matière active, indiquer le nom, la teneur en pourcentage du poids et les caractéristiques de chaque constituant, et

    • (ii) qui est un dispositif, donner toutes les caractéristiques relatives à l’innocuité du dispositif, à ses avantages ou à sa valeur;

  • g) indiquer les nom et adresse du fabricant de chacun des constituants;

  • h) indiquer la contenance, le type et les caractéristiques du colis dans lequel le produit doit être vendu; et

  • i) porter le texte de la déclaration de garantie dont il est fait mention à l’alinéa 27(2)e).

  • DORS/88-109, art. 3
  • DORS/92-585, art. 2

 Un demandeur ou un titulaire d’homologation qui ne réside pas au Canada, doit désigner un représentant qui y habite en permanence et à qui on pourra envoyer tout avis ou toute correspondance prévus par la Loi et le présent règlement.

  • DORS/92-585, art. 2(F)
  •  (1) Un demandeur doit fournir au ministre, en plus des renseignements que prescrit de fournir l’article 7, tous les autres renseignements nécessaires pour permettre à ce dernier de juger de l’innocuité, des avantages et de la valeur du produit antiparasitaire.

  • (2) Sans restreindre la portée générale du paragraphe (1), si un produit antiparasitaire

    • a) est un dispositif qui n’a pas encore été évalué aux fins de la Loi et du présent règlement ou a un constituant qui n’a pas encore été évalué à ces fins, le demandeur doit fournir au ministre les résultats des recherches scientifiques effectuées sur

      • (i) l’efficacité du produit antiparasitaire par rapport aux usages auxquels il est destiné,

      • (ii) l’innocuité du produit antiparasitaire pour les personnes qui, dans leur travail, sont exposées à ce produit, lorsque ce dernier est fabriqué, emmagasiné, présenté, distribué ou utilisé,

      • (iii) l’innocuité du produit antiparasitaire pour la plante hôte ou l’animal ou l’article auquel il est destiné,

      • (iv) les effets du produit antiparasitaire sur des espèces représentatives d’organismes non visés par l’emploi de ce même produit,

      • (v) le degré de persistance, la rétention et le déplacement du produit antiparasitaire et de ses résidus,

      • (vi) les méthodes convenables d’analyse pour déceler la matière active et vérifier les caractéristiques du produit antiparasitaire,

      • (vii) les méthodes convenables d’analyse pour déceler la présence de quantités significatives du produit antiparasitaire, y compris ses résidus dans les aliments destinés à l’homme ou aux animaux, ainsi que dans l’environnement, dans les conditions pratiques d’emploi,

      • (viii) les méthodes convenables de détoxication ou de neutralisation du produit antiparasitaire dans le sol, l’eau, l’air ou sur des objets quelconques,

      • (ix) les méthodes convenables pour l’élimination du produit antiparasitaire et la destruction de ses emballages,

      • (x) la stabilité du produit antiparasitaire dans les conditions pratiques d’emmagasinage et de présentation, et

      • (xi) la compatibilité du produit antiparasitaire avec d’autres avec lesquels son mélange est recommandé ou se fera probablement; ou

    • b) est destiné à être utilisé sur des plantes vivantes ou des animaux, ou sur des denrées qui en proviennent, lorsque ces plantes, animaux ou denrées sont destinés à la consommation humaine, le demandeur doit fournir au ministre les résultats des recherches scientifiques effectuées sur

      • (i) les effets du produit antiparasitaire ou de ses résidus administrés à des animaux témoins afin de pouvoir déterminer les risques qu’ils peuvent comporter pour les hommes ou animaux, et

      • (ii) les effets de l’emmagasinage et de la transformation des aliments de l’homme ou du bétail, pour lesquels on a utilisé un produit antiparasitaire, sur la dissipation ou la dégradation de ce produit et de ses résidus.

  • DORS/92-585, art. 2(F)

 Toute demande de certificat d’homologation ou de modification d’un certificat d’homologation doit être accompagnée de cinq exemplaires de l’étiquette proposée pour le produit antiparasitaire ou de fac-similés fidèles.

  • DORS/88-109, art. 4
  • DORS/92-585, art. 2(F)

 Un demandeur doit, à la demande du ministre, fournir à ce dernier

  • a) un échantillon du produit antiparasitaire;

  • b) un échantillon de la catégorie technique de la matière active; et

  • c) un échantillon du produit étalon de laboratoire correspondant à la matière active.

  • DORS/92-585, art. 2(F)

Droits d’homologation

[DORS/92-585, art. 2(F)]

 [Abrogé, DORS/97-174, art. 1]

Homologation

[DORS/92-585, art. 2(F)]
  •  (1) À la réception d’une demande de certificat d’homologation ou de modification d’un certificat d’homologation, le ministre, sous réserve de l’article 18, homologue le produit antiparasitaire ou en modifie l’homologation, selon le cas, et consigne au registre des produits antiparasitaires les renseignements fournis en conformité avec les articles 7 et 9.

  • (2) En plus des renseignements dont il est question au paragraphe (1) le registre des produits antiparasitaires doit contenir

    • a) les caractéristiques de chaque produit antiparasitaire;

    • b) l’étiquette de chaque produit antiparasitaire;

    • c) le numéro d’homologation attribué à chaque produit antiparasitaire; et

    • d) tous les autres renseignements que le ministre juge nécessaires.

  • (3) À l’homologation d’un produit antiparasitaire ou de la modification de l’homologation d’un produit antiparasitaire, le directeur général délivre un certificat d’homologation portant le numéro d’homologation du produit antiparasitaire.

  • DORS/88-109, art. 6
  • DORS/92-585, art. 2

Durée et renouvellement de l’homologation

[DORS/92-585, art. 2(F)]
  •  (1) Sous réserve de l’article 20, et à moins de disposition contraire dans le certificat d’homologation, l’homologation d’un produit antiparasitaire

    • a) qui est un dispositif, reste valide tant que le produit correspond aux conditions auxquelles le certificat a été accordé; et

    • b) autre qu’un dispositif, expire le 31 décembre de l’année fixée par le ministre, soit au plus cinq ans à compter du 31 décembre de l’année où le produit antiparasitaire est homologué.

  • (2) L’homologation d’un produit antiparasitaire peut être renouvelée, sur demande effectuée par le titulaire d’homologation auprès du ministre, pour de nouvelles périodes ne dépassant pas cinq ans chacune; la demande de renouvellement devant être accompagnée de cinq exemplaires de l’étiquette en cours.

    • DORS/79-180, art. 1
    • DORS/88-109, art. 7
    • DORS/88-416, art. 1
    • DORS/92-585, art. 2(F)
    • DORS/97-174, art. 2
  • (3) [Abrogé, DORS/97-174, art. 2]

 L’homologation des produits antiparasitaires homologués, selon ce règlement, avant 1978, expire le 31 décembre 1980.

  • DORS/79-180, art. 2
  • DORS/92-585, art. 2(F)

 Lorsque le titulaire d’homologation a l’intention de cesser la vente d’un produit antiparasitaire, il doit en informer le ministre, et l’homologation de ce produit antiparasitaire doit être maintenu aux conditions que le ministre peut déterminer, s’il en est, afin de permettre d’écouler la majeure partie des stocks de ce produit qui existent dans le commerce.

  • DORS/92-585, art. 2(F)

Homologation temporaire

[DORS/92-585, art. 2(F)]
  •  (1) Le ministre peut, aux conditions qu’il peut déterminer s’il en est, homologuer un produit antiparasitaire pour une période ne dépassant pas un an lorsque

    • a) le demandeur accepte d’essayer de constituer des renseignements scientifiques ou techniques complémentaires relativement au produit antiparasitaire; ou

    • b) le produit antiparasitaire doit être vendu uniquement pour une lutte d’urgence contre les infestations gravement préjudiciables à la santé de la population, aux animaux domestiques, aux ressources naturelles ou à d’autres choses.

  • (2) Toutes les conditions déterminées par le ministre en vertu du paragraphe (1) doivent être stipulées dans le certificat d’homologation temporaire délivré par le directeur général.

  • DORS/88-285, art. 1
  • DORS/92-585, art. 2

Refus d’homologation

[DORS/92-585, art. 2(F)]

 Le ministre refuse d’homologuer un produit antiparasitaire ou d’en modifier l’homologation si :

  • a) la demande d’homologation ou de modification de l’homologation ou l’étiquette du produit antiparasitaire n’est pas conforme aux dispositions de la Loi et du présent règlement;

  • b) les renseignements fournis au ministre dans la demande ne sont pas suffisants pour permettre d’évaluer le produit antiparasitaire;

  • c) le demandeur ne démontre pas que le produit antiparasitaire présente des avantages ou une valeur pour les fins proposées, lorsqu’il est utilisé conformément aux instructions qui figurent sur l’étiquette;

  • d) l’emploi du produit antiparasitaire comporte un risque inacceptable pour

    • (i) les choses sur lesquelles ou en rapport avec lesquelles il est destiné à être utilisé, ou

    • (ii) la santé de la population, les plantes, les animaux ou l’environnement; ou

  • e) le produit antiparasitaire n’a pas besoin d’être homologué.

  • DORS/88-109, art. 8
  • DORS/92-585, art. 2(F)
  • DORS/94-683, art. 5

Annulation et suspension d’homologation

[DORS/92-585, art. 2(F)]

 Durant la période de validité de l’homologation d’un produit antiparasitaire, le titulaire d’homologation doit être en mesure de convaincre le ministre, si ce dernier lui demande de le faire, que la présence de ce produit sur le marché n’entraînera pas de risque inacceptable pour

  • a) les choses sur lesquelles ou en rapport avec lesquelles il est destiné à être utilisé; ou

  • b) la santé de la population, les plantes, les animaux ou l’environnement.

  • DORS/92-585, art. 2(F)

 Le ministre peut, aux conditions qu’il peut déterminer, s’il en est, annuler ou suspendre l’homologation d’un produit antiparasitaire, lorsque, d’après les derniers renseignements dont il dispose, l’innocuité du produit, ses avantages ou sa valeur pour les usages proposés ne lui paraissent plus acceptables.

  • DORS/92-585, art. 2(F)

 Lorsque le ministre

  • a) refuse d’homologuer un produit antiparasitaire ou d’en modifier l’homologation, ou

  • b) annule ou suspend l’homologation d’un produit antiparasitaire,

il doit envoyer au demandeur ou au titulaire de l’homologation, selon le cas, un avis sous pli recommandé en précisant que l’homologation a été refusée ou que l’homologation a été annulée ou suspendue, ainsi que les raisons de cette mesure.

  • DORS/88-109, art. 9
  • DORS/92-585, art. 2(F)

 Lorsque l’homologation d’un produit antiparasitaire a été suspendu, ledit produit n’est plus censé être homologué, et les dispositions du paragraphe 5(1) de la Loi ne visent pas une autre personne que le titulaire de l’homologation, qui vend le produit antiparasitaire, si cette personne avait ledit produit à vendre la veille du jour où l’avis de suspension a été envoyé par la poste au titulaire de l’homologation en application de l’article 21.

  • DORS/92-585, art. 2(F)
  • DORS/93-232, art. 2

 Un demandeur ou un titulaire d’homologation qui a reçu un avis en application de l’article 21, peut, dans les 30 jours qui suivent la date à laquelle il a reçu l’avis, demander par écrit au ministre d’être entendu, en exposant à ce dernier dans sa demande les questions qu’il a l’intention de soulever à l’audition.

  • DORS/92-585, art. 2(F)

 Lorsque le ministre reçoit une demande d’audition, il nomme un comité d’examen (ci-après «Comité») composé d’au moins trois personnes, à qui il renvoie l’objet de la demande.

  •  (1) Le Comité doit étudier l’objet de la demande et donner à la personne qui a demandé l’audition, ainsi qu’à toutes les autres personnes visées par l’objet de la demande, une possibilité de présenter leurs arguments au Comité et de faire valoir leur point de vue.

  • (2) Dès que possible après l’audition, le Comité doit

    • a) rédiger un rapport où il énoncera ses recommandations motivées en ce qui concerne l’objet de l’audition et ses motifs et envoyer copie de ce rapport au ministre et à la personne qui a demandé l’audition; et

    • b) faire parvenir au ministre toutes les pièces et tous les autres éléments d’information dont il disposait à l’audition.

  • (3) Après avoir étudié le rapport du Comité, le ministre peut prendre les mesures qu’il juge bon de prendre en ce qui concerne l’objet de l’audition, et il doit informer la personne qui a demandé l’audition des mesures prises.

Registre

 Le titulaire de l’homologation doit tenir un registre de toutes les quantités d’un produit antiparasitaire qui sont emmagasinées, fabriquées ou vendues par lui, et le registre doit

  • a) être conservé pendant trois ans à compter de la date à laquelle il est établi; et

  • b) être mis à la disposition du directeur général sur sa demande, au moment et de la façon que ce dernier pourra prescrire.

  • DORS/85-686, art. 1
  • DORS/92-585, art. 2

Étiquetage

  •  (1) Il est interdit d’utiliser pour un produit antiparasitaire une étiquette qui n’a pas été approuvée par le ministre, et, sauf directive contraire du ministre, une étiquette doit porter les renseignements requis aux articles 28 à 38.

  • (2) Lorsqu’il est requis de faire paraître sur une étiquette

    • a) le nom commercial du produit antiparasitaire, ce nom doit être descriptif de la forme physique du produit et de l’usage auquel il est destiné et comporter le nom commun de la matière active, lorsqu’il en existe un, et peut comprendre une marque distinctive ou une marque de commerce;

    • b) la désignation de la classe du produit, cette désignation doit paraître en lettres majuscules soit

      • (i) «RESTREINT», lorsque le ministre, dans son souci de protéger la santé de l’homme ou les plantes, les animaux ou l’environnement, a fixé des conditions essentielles supplémentaires à faire paraître sur l’étiquette en ce qui concerne l’exposition, la distribution, les limites d’emploi ou la qualification des personnes qui pourront employer le produit antiparasitaire, soit

      • (ii) «DOMESTIQUE», lorsque le produit antiparasitaire doit être exposé et distribué pour usage à l’intérieur et autour des habitations,

      ou toute autre expression servant à indiquer la désignation de la classe du produit que le ministre peut juger acceptable, lorsque le produit antiparasitaire doit être exposé et distribué pour usage général dans le cadre des activités commerciales précisées sur l’étiquette;

    • c) des renseignements sur la nature et le degré du risque inhérent au produit antiparasitaire, la nature et le degré du risque doivent être indiqués par les symboles d’avertissement appropriés et les mots-indicateurs choisis parmi ceux qui figurent à l’annexe III auxquels doit être ajouté un énoncé de la nature du risque primaire indiqué par le symbole;

    • d) un énoncé conseillant à l’utilisateur de lire l’étiquette, l’énoncé doit se lire ainsi : «LIRE L’ÉTIQUETTE AVANT L’EMPLOI»;

    • e) une déclaration de garantie, cette déclaration doit prendre la forme suivante :

      • (i) le mot «GARANTIE» en lettres majuscules, suivi

      • (ii) de deux-points (:), suivis

      • (iii) du nom commun de la matière active du produit antiparasitaire, tel qu’établi dans la norme Z143-1980 de l’ACNOR, intitulée Noms communs pour les pesticides, publiée en janvier 1980 ou, à défaut d’un nom commun, du nom chimique ou autre de cette matière, suivi de

      • (iv) la teneur en matière active, exprimée

        • (A) dans le cas d’un produit antiparasitaire liquide, en pourcentage par rapport à la masse ou par la masse par unité de volume, ou les deux, selon que l’exige le ministre,

        • (B) dans le cas d’une poudre, d’une poudre mouillable, ou d’une autre forme sèche, en pourcentage par rapport à la masse, ou

        • (C) lorsque les dispositions (A) et (B) ne s’appliquent pas, en des termes jugés acceptables par le ministre, suivis de

      • (v) la viscosité, le poids spécifique, la grosseur des particules ou toute autre propriété ou caractéristique jugée nécessaire par le ministre pour les besoins de la garantie;

    • f) le numéro d’homologation du produit antiparasitaire, ce numéro doit être présenté de la façon suivante :

      • (i) l’abréviation «No» et le mot «D’HOMOLOGATION» en lettres majuscules, suivis

      • (ii) du numéro d’homologation attribué, suivi

      • (iii) des mots «LOI SUR LES PRODUITS ANTIPARASITAIRES» en lettres majuscules;

    • g) une déclaration du contenu net du colis de produit antiparasitaire, la déclaration doit être exprimée

      • (i) en volume, pour les produits liquides, gazeux ou visqueux,

      • (ii) par la masse, pour les produits solides ou emballés sous pression, ou

      • (iii) dans un cas où les sous-alinéas (i) et (ii) ne s’appliquent pas, en des termes jugés acceptables par le ministre;

    • h) le nom et l’adresse postale du titulaire de l’homologation, ceux du représentant résidant, s’il en est un, doivent aussi être indiqués;

    • i) le mode d’emploi du produit antiparasitaire, ce mode d’emploi doit comprendre les doses à employer, le calendrier d’épandage et les limites d’emploi;

    • j) des renseignements portant la mention de tous les risques importants relatifs à la manutention, à l’emmagasinage, à l’exposition, à la distribution et à l’élimination du produit antiparasitaire, ces renseignements doivent comprendre des instructions sur les méthodes à employer pour amoindrir ces risques et, si le ministre l’exige, des instructions sur les méthodes de décontamination et d’élimination du produit antiparasitaire et de ses colis vides;

    • k) des renseignements portant la mention de tous les risques importants pour

      • (i) les choses sur lesquelles ou en rapport avec lesquelles le produit antiparasitaire doit être utilisé, ou

      • (ii) la santé de la population, les plantes, les animaux ou l’environnement,

      les renseignements doivent comprendre des instructions sur les méthodes à employer pour amoindrir ces risques;

    • l) des instructions sur les premiers secours à donner, les instructions doivent porter le titre «PREMIERS SECOURS» en lettres majuscules et doivent énoncer les mesures pratiques à prendre en cas d’empoisonnement, d’intoxication ou de blessure causés par le produit antiparasitaire;

    • m) des renseignements essentiels sur les soins à donner aux personnes empoisonnées, intoxiquées ou blessées par le produit antiparasitaire, les renseignements doivent porter le titre «RENSEIGNEMENTS TOXICOLOGIQUES» en lettres majuscules et doivent

      • (i) mentionner les antidotes et les mesures curatives,

      • (ii) donner une description des symptômes d’intoxication, et

      • (iii) mentionner tous les constituants qui ne sont pas mentionnés dans la déclaration de garantie et qui peuvent avoir de l’importance pour le traitement; et

    • n) un avis à l’intention de l’usager du produit antiparasitaire, l’avis doit être rédigé de la façon suivante : «À L’ATTENTION DE L’USAGER — Ce produit antiparasitaire doit être employé strictement selon le mode d’emploi qui figure sur la présente étiquette. L’emploi d’un tel produit dans des conditions dangereuses constitue une infraction à la Loi sur les produits antiparasitaires.».

  • DORS/88-89, art. 3
  • DORS/92-585, art. 2(F)

 L’étiquette d’un produit antiparasitaire constitué par un dispositif d’un type et d’un genre mentionnés à l’annexe I doit porter les renseignements prescrits par les alinéas 27(2)f), h), i), j) et k).

 L’aire d’affichage doit comprendre une aire d’affichage principale et au moins une aire d’affichage secondaire.

 Dans le cas d’un produit antiparasitaire dont l’objet principal n’est pas la lutte contre un parasite, ni la prévention, la destruction, l’atténuation, la répulsion ni l’attraction de ce parasite, mais auquel on attribue ces propriétés, ou qui contient une matière active qui les possède, ledit produit antiparasitaire doit comporter une aire d’affichage portant

  • a) les renseignements prescrits aux alinéas 27(2)a), b), c), g) et h) sur l’aire d’affichage principale; et

  • b) les renseignements prescrits aux alinéas 27(2)e), f), i), l) et m) sur l’aire d’affichage secondaire.

  • DORS/92-585, art. 2(F)

 Dans le cas d’un produit antiparasitaire dont l’objet principal est la lutte contre un parasite, sa prévention, sa destruction, son atténuation, sa répulsion ou son attraction, ledit produit antiparasitaire doit comporter une aire d’affichage portant

  • a) les renseignements prescrits aux alinéas 27(2)a), b), c), d), e), f), g) et h) sur l’aire d’affichage principale; et

  • b) les renseignements prescrits aux alinéas 27(2)i), j), k), l), m) et n) sur l’aire d’affichage secondaire.

 L’article 31 s’applique à l’étiquette d’un produit antiparasitaire au sens de l’alinéa a) de la définition de l’expression «produit antiparasitaire», donnée à l’article 2 de la Loi.

  • DORS/92-585, art. 2(F)

 Nonobstant les articles 29, 30 et 31, le ministre peut, pour des raisons qui lui semblent valables, accepter que les renseignements exigés par ces articles figurent ailleurs que sur l’aire d’affichage.

  •  (1) Lorsque l’aire d’affichage principale porte la désignation de la catégorie de produit «RESTREINT» l’avis dont il est fait mention à l’alinéa 27(2)n) doit figurer d’une façon bien apparente au haut d’une aire d’affichage secondaire, suivi du mot «RESTREINT» en lettres majuscules, suivis du mode d’emploi, des doses d’emploi, du calendrier d’épandage et des limites d’emploi visées par la restriction, l’ensemble de ces mentions devant être entouré d’une ligne de façon à les séparer de tous les autres renseignements figurant obligatoirement sur l’aire d’affichage secondaire.

  • (2) Nonobstant le paragraphe (1), lorsque l’aire d’affichage principale porte la désignation de la classe de produit «RESTREINT», le mode d’emploi, les doses d’emploi, le calendrier d’épandage et les limites d’emploi visées par la restriction ainsi que les renseignements prescrits aux alinéas 27(2)a), b), c), d), e), f), g), h), i) et k) peuvent, avec l’approbation du ministre, être présentés dans un dépliant ou une feuille volante qui accompagne le colis du produit antiparasitaire.

 Lorsque les renseignements qu’il est prescrit de présenter sur l’étiquette figurent ailleurs que sur l’aire d’affichage en vertu de l’article 33, les mots «LIRE LE DÉPLIANT (ou LA FEUILLE) CI-JOINT AVANT UTILISATION» doivent figurer bien en vue sur l’aire d’affichage.

  • DORS/92-585, art. 2(F)

 Sous réserve de l’approbation du ministre, des renseignements complémentaires sur le produit antiparasitaire ainsi que tout dessin ou symbole graphique peuvent figurer sur l’étiquette à condition de ne pas trop s’écarter des renseignements exigés ni de les masquer excessivement.

  • DORS/92-585, art. 2(F)

 Un titulaire d’homologation peut ajouter sur l’étiquette la réserve suivante à la déclaration de garantie :

«La garantie du vendeur est limitée et soumise aux conditions exprimées sur l’étiquette de sorte que l’acheteur assume les risques corporels ou matériels que l’utilisation ou la manipulation du produit peuvent entraîner et accepte celui-ci à cette condition.»

  •  DORS/92-585, art. 2(F)

 Lorsqu’un produit antiparasitaire est distribué dans des récipients de grandes dimensions, les renseignements prescrits aux alinéas 27(2)a), b), e), f), g), h), l) et m) doivent figurer

  • a) sur le récipient de grande dimension; et

  • b) sur le connaissement concernant ledit produit ou sur une déclaration accompagnant l’expédition.

  •  (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), les renseignements sur l’étiquette d’un produit antiparasitaire doivent figurer en français et en anglais à compter de celle des dates suivantes qui est antérieure à l’autre :

    • a) la date postérieure au 31 décembre 2002 à laquelle l’homologation d’un produit antiparasitaire est accordée, modifiée ou renouvelée;

    • b) le 1er janvier 2008.

  • (2) Jusqu’au 1er janvier 2008, si la totalité des renseignements sur l’étiquette d’un produit antiparasitaire n’est pas déjà en français et en anglais, l’étiquette modifiée par suite de la modification, en vertu de l’alinéa 17(1)b), de l’homologation du produit visant à autoriser son utilisation pour la lutte d’urgence contre des infestations est exemptée des exigences de l’alinéa (1)a).

  • (3) Les renseignements sur l’étiquette d’un produit antiparasitaire homologué dont la fabrication, l’importation, la vente et l’utilisation ne sont pas autorisées au Canada peuvent figurer en français ou en anglais, ou dans ces deux langues.

  • DORS/92-585, art. 2(F)
  • DORS/2001-529, art. 1

Unités de mesure sur les étiquettes

  •  (1) Les unités de mesure qui figurent sur une étiquette doivent être exprimées conformément au système international de mesures (système métrique), tel qu’il est prévu à l’annexe I de la Loi sur les poids et mesures.

  • (2) La déclaration de quantité nette doit être indiquée selon le système décimal, par trois chiffres sauf que, si la quantité nette est inférieure à 100 grammes, millilitres, centimètres cubes, centimètres carrés ou centimètres, elle peut n’être indiquée que par deux chiffres et, dans l’un ou l’autre cas, il n’est pas nécessaire d’indiquer un zéro situé à droite de la virgule.

  • (3) Une quantité nette inférieure à l’unité doit être indiquée

    • a) selon le système décimal, avec le chiffre zéro qui précède la virgule; ou

    • b) en lettres.

  • (4) Les unités métriques de la déclaration de quantité nette doivent être exprimées en

    • a) millilitres, lorsque le volume net du produit est inférieur à 1 000 millilitres, sauf que 500 millilitres peuvent être indiqués comme étant 1/2 litre;

    • b) litres, lorsque le volume net est égal ou supérieur à 1 000 millilitres;

    • c) grammes, lorsque la masse nette est inférieure à 1 000 grammes, sauf que 500 grammes peuvent être indiqués comme étant 1/2 kilogramme;

    • d) kilogrammes, lorsque la masse nette est égale ou supérieure à 1 000 grammes; ou

    • e) lorsque les alinéas a) à d) ne s’appliquent pas, en unités décrites dans la Loi sur les poids et mesures et jugées acceptables par le ministre.

  • (5) Les unités de mesure qui figurent sur une étiquette peuvent aussi être exprimées conformément au système canadien de mesures (système impérial), tel qu’il est prévu à l’annexe II de la Loi sur les poids et mesures.

  • DORS/85-706, art. 1

 Tous les renseignements qui figurent sur une étiquette doivent être imprimés d’une manière claire, lisible et indélébile.

  • DORS/92-585, art. 2(F)

Dénaturation

 Lorsque les propriétés physiques d’un produit antiparasitaire sont telles que l’on ne peut reconnaître la présence du produit lors de son emploi et que le produit peut ainsi exposer une personne ou un animal domestique à des risques sanitaires graves, le produit antiparasitaire doit être dénaturé au moyen d’un produit colorant, odorant ou autre, selon que peut approuver le ministre, pour donner un signe ou un avertissement de la présence du produit antiparasitaire.

Emmagasinage et présentation

 Un produit antiparasitaire doit être emmagasiné et présenté conformément aux conditions énoncées sur l’étiquette et un produit antiparasitaire portant le symbole de POISON en surimpression sur le symbole de DANGER doit être emmagasiné et présenté séparément des aliments destinés à l’homme ou aux animaux

  • a) dans une pièce distincte; ou

  • b) séparé par une barrière matérielle de façon à écarter toute possibilité de contamination des aliments.

  • DORS/92-585, art. 2(F)

Distribution

 Les produits antiparasitaires doivent être distribués d’une façon correspondant à toutes les conditions spéciales précisées par le ministre, et, lorsque ce dernier l’exige, les conditions doivent figurer

  • a) sur l’étiquette; et

  • b) sur le connaissement concernant ledit produit ou sur une déclaration accompagnant l’expédition.

  • DORS/92-585, art. 2(F)

Emploi de produits antiparasitaires

  •  (1) Il est interdit d’utiliser un produit antiparasitaire d’une manière qui ne correspond pas au mode d’emploi, ni aux limitations figurant sur l’étiquette.

  • (2) Il est interdit d’utiliser un produit antiparasitaire importé par un utilisateur pour son propre usage d’une manière qui ne correspond pas aux conditions énoncées sur la déclaration de l’importateur visant ledit produit.

  • (3) Il est interdit d’utiliser un produit antiparasitaire exempté de l’homologation en vertu de l’alinéa 5a) pour une autre fin que la fabrication d’un produit antiparasitaire homologué.

  • DORS/92-585, art. 2(F)

Empaquetage

  •  (1) Le colis pour tout produit antiparasitaire doit être assez durable et être conçu et fabriqué de façon qu’il puisse contenir le produit en toute sécurité dans les conditions pratiques d’emmagasinage, de présentation et de distribution.

  • (2) Tout colis doit être conçu et fabriqué de manière à permettre

    • a) à l’usager de prélever une partie ou la totalité du contenu en toute sécurité; et

    • b) de refermer le colis de façon à loger le produit d’une manière satisfaisante dans les conditions pratiques.

  • (3) Tout colis doit être fabriqué de façon à réduire au minimum la dégradation ou l’altération du contenu par interaction ou par les effets de la radiation ou pour toute autre cause.

  • (4) Lorsque le colis constitue une condition essentielle pour la sécurité et l’efficacité d’emploi d’un produit antiparasitaire, il doit être fabriqué de façon à correspondre aux spécifications jugées acceptables par le ministre au moment de l’homologation dudit produit.

  • DORS/92-585, art. 2(F)

Normes

  •  (1) Sous réserve des paragraphes (2), (3) et (4), un produit antiparasitaire doit être conforme aux spécifications contenues dans le registre des produits antiparasitaires et porter l’étiquette prévue dans ce registre.

  • (2) Les produits antiparasitaires ayant comme principe actif l’acide (trichloro-2,4,5 phénoxy) acétique ou contenant un principe dérivé de cet acide ne doivent pas avoir une teneur en tétrachloro-2,3,7,8 dibenzoparadioxine supérieure à 100 parties par milliard.

  • (3) Les produits antiparasitaires ayant comme principe actif le fénoprop [acide (trichloro-2,4,5 phénoxy)-2 propionique] ou contenant un principe actif dérivé de ce produit ne doivent pas avoir une teneur en tétrachloro-2,3,7,8 dibenzoparadioxine supérieure à 100 parties par milliard.

  • (4) Un produit antiparasitaire qui a comme matière active le trifluraline (dinitro-2, 6 triflurométhyl-4, N,N-dipropylamine) ou qui contient une matière active dérivée du trifluraline ne peut avoir une teneur en N-nitrosodi-n-propylamine supérieure à une partie par million de parties de trifluraline.

  • DORS/79-180, art. 3
  • DORS/82-591, art. 1
  • DORS/92-585, art. 2(F)

 Les produits antiparasitaires doivent avoir la composition chimique et physique et l’uniformité de mélange nécessaires pour en assurer l’efficacité compte tenu des usages auxquels ils sont destinés.

Interdictions générales

 Un produit antiparasitaire ne doit pas contenir une matière active à moins qu’elle ne soit présente en une proportion suffisante pour augmenter appréciablement l’efficacité, les avantages ou la valeur du produit.

  • DORS/92-585, art. 2(F)

 L’étiquette d’un produit antiparasitaire ne doit porter aucun renseignement relatif à un organisme ou à l’agent causal d’une maladie de l’homme mentionnée à l’annexe A de la Loi des aliments et drogues.

  • DORS/92-585, art. 2(F)

 Sauf autorisation spéciale du ministre,

  • a) une étiquette ne doit porter aucun renseignement relatif à un organisme ou à l’agent causal d’une maladie des animaux domestiques dont la déclaration est obligatoire en vertu de la Loi sur les maladies et la protection des animaux;

  • b) aucun des renseignements exigés par le présent règlement ne doit figurer sur le fond du colis d’un produit antiparasitaire; et

  • c) aucun terme affirmant, impliquant ou laissant entendre qu’un produit antiparasitaire a été approuvé, accepté ou recommandé par le gouvernement du Canada ou par l’un quelconque de ses ministères ou organismes ne doit figurer sur le colis ou l’étiquette d’un produit antiparasitaire, ni dans une forme de publicité quelconque relative à un tel produit.

  • DORS/92-585, art. 2(F)

Échantillonnage

 Un inspecteur peut prélever un échantillon d’un produit antiparasitaire d’une manière approuvée par le directeur général, de façon que l’échantillon soit représentatif du lot dont il a été prélevé, et dans le cas d’un produit antiparasitaire qui est

  • a) un liquide empaqueté dans un contenant de moins de un gallon, l’échantillon pourra être constitué du colis avec son contenu;

  • b) une matière sèche empaquetée dans un contenant de moins de 10 livres, l’échantillon pourra être constitué du colis avec son contenu;

  • c) un dispositif, l’échantillon pourra être constitué de tout le dispositif;

  • d) un liquide ou une matière empaquetés en quantités plus grandes que celles qui sont indiquées aux alinéas a) et b), ou toute matière, substance ou chose qui peut contenir une matière active ou peut être contaminé par un produit antiparasitaire ou ses résidus, l’échantillon sera constitué de la quantité jugée nécessaire par le directeur général.

  • DORS/92-585, art. 2

Détention

  •  (1) Un produit antiparasitaire saisi conformément à l’article 10 de la Loi peut être retenu en n’importe quel endroit par un inspecteur qui fixera une étiquette de détention à au moins un colis du produit antiparasitaire formant le lot qui a été saisi.

  • (2) Lorsque l’inspecteur fixe une étiquette de détention à un colis conformément au paragraphe (1), il doit remettre ou expédier par la poste au propriétaire ou à la personne de qui le produit antiparasitaire a été saisi un avis de détention en même temps que des renseignements sur la quantité, l’identité et l’emplacement du produit antiparasitaire qui a été saisi.

  • (3) À moins d’autorisation écrite d’un inspecteur, il est interdit de modifier ou d’enlever une étiquette de détention placée sur un colis conformément au paragraphe (1).

  • (4) Lorsqu’un inspecteur a saisi et retenu un produit antiparasitaire, il peut, afin de conserver ou sauvegarder ledit produit ou supprimer tout risque, exiger l’enlèvement et le transport du produit à un endroit qu’il pourra désigner lui-même et où le produit sera sous bonne garde, et le propriétaire du produit doit payer au ministre, sur demande, tous les frais raisonnables occasionnés par l’enlèvement, le transport et la bonne garde du produit.

  • (5) Tout produit antiparasitaire confisqué au nom de Sa Majesté en vertu du paragraphe 10(3) de la Loi peut être détruit ou éliminé d’une façon que le ministre pourra déterminer, et le propriétaire doit payer au ministre, sur demande, tous les frais raisonnables occasionnés par cette destruction ou élimination.

  • DORS/93-232, art. 2

 Lorsqu’un produit antiparasitaire a été saisi et retenu par un inspecteur le titulaire de l’homologation a le droit d’être entendu, s’il le demande, et les articles 24 et 25 s’appliquent en ce qui concerne l’audition.

  • DORS/92-585, art. 2(F)

Importation

 Un produit antiparasitaire peut être importé au Canada s’il est accompagné d’une déclaration faite sur une formule que prescrit le ministre, que doit signer l’importateur et qui indique

  • a) les nom et adresse de l’expéditeur du produit antiparasitaire;

  • b) le nom et la marque, s’il en est, du produit antiparasitaire;

  • c) le nom commun ou le nom chimique de la matière active du produit antiparasitaire et la teneur en matière active dans ledit produit;

  • d) la quantité totale de produit importé;

  • e) les nom et adresse de l’importateur; et

  • f) l’objet de l’importation du produit antiparasitaire exprimé par les expressions

    • (i) «Pour la revente», accompagnée du numéro d’homologation du produit antiparasitaire lorsqu’il est homologué aux termes du présent règlement et importé pour la revente,

    • (ii) «Pour la fabrication», lorsque le produit antiparasitaire est importé pour servir à la fabrication d’un produit antiparasitaire homologué, ou

    • (iii) «Pour la recherche», lorsque le produit antiparasitaire est importé pour servir à une personne dans ses travaux de recherche.

  • DORS/92-585, art. 2(F)

 Lorsque le receveur des douanes à un port d’entrée n’est pas convaincu que la déclaration de l’importateur est complète et en règle, il doit retenir le produit antiparasitaire au port d’entrée ou le placer en entrepôt et en aviser immédiatement un agent régional chargé des pesticides.

  • DORS/92-585, art. 2

 Le receveur des douanes à un port d’entrée doit faire parvenir une copie de chaque déclaration d’importateur à un agent régional chargé des pesticides.

  • DORS/92-585, art. 2

ANNEXE I(art. 3 et 28)

  • 1 Sacs à vêtements, armoires ou coffres qui sont fabriqués, présentés ou vendus comme moyen de protéger les vêtements ou les tissus contre les parasites.

  • 2 Appareils qui sont fabriqués, présentés ou vendus comme moyen d’attirer ou de détruire les insectes volants, ou d’attirer et de détruire les insectes volants.

  • 3 Dispositifs qui sont fabriqués, présentés ou vendus comme moyen de chasser les parasites en les incommodant par des sons, par un contact ou par un rayonnement électromagnétique.

  • 4 Dispositifs devant être fixés à des tuyaux d’arrosage de jardins qui sont fabriqués, présentés ou vendus comme moyen de distribuer ou d’appliquer un produit antiparasitaire.

  • 5 Dispositifs qui sont fabriqués, présentés ou vendus comme moyen d’assurer l’épandage automatique, ou sans intervention de l’homme, d’un produit antiparasitaire.

  • 6 Dispositifs qui sont vendus pour être utilisés, avec des produits chimiques contenant du cyanure, comme moyen de lutter contre les parasites des animaux.

    •  DORS/93-232, art. 2

ANNEXE II(art. 5)

  • 1 Aliments des animaux.

  • 2 Engrais assujetti à la Loi sur les engrais chimiques, si le produit antiparasitaire contenu dans l’engrais est homologué en vertu du présent règlement.

  • 3 Semence traitée avec un produit antiparasitaire homologué pour cet usage, si

    • a) la semence est vendue et expédiée en vrac, les documents d’expédition portent le nom, y compris le nom commun ou le nom chimique de la matière active que contient le produit antiparasitaire utilisé dans le traitement de la semence; et

    • b) lorsque la semence est empaquetée, le colis porte une étiquette avec les mots «Cette semence a été traitée avec», suivis du nom du produit antiparasitaire, y compris le nom commun ou le nom chimique de la matière active, en même temps que les symboles avertisseurs ou mots-indicateurs voulus et choisis parmi ceux qui sont présentés à l’annexe III ainsi que les autres avertissements qui sont prescrits par le présent règlement et qui s’appliquent au produit antiparasitaire utilisé dans le traitement de la semence.

  • 4 Agent de conditionnement de l’eau qui :

    • a) est représenté comme un algicide et est destiné à être utilisé à l’intérieur ou autour des habitations, soit dans les humidificateurs, les aquariums, les lits d’eau ou les appareils munis d’un réservoir d’eau;

    • b) contient au plus 60 pour cent de sulfate de cuivre homologué conformément au présent règlement;

    • c) est dans un contenant dont l’étiquette comporte :

      • (i) une aire d’affichage principale où figurent :

        • (A) une indication du rôle de l’agent de conditionnement, tel que précisé à l’alinéa a),

        • (B) les renseignements visés aux articles 1 à 3 du tableau de l’article 9 qui se rapportent à l’agent de conditionnement,

        • (C) le symbole correspondant au mot-indicateur «Poison» illustré à l’annexe III, si la concentration de sulfate de cuivre est celle indiquée aux articles 2 ou 3 du tableau du présent article,

        • (D) les mots-indicateurs appropriés qui sont prévus à la colonne II du tableau du présent article,

      • (ii) au moins une aire d’affichage secondaire où figurent les renseignements visés aux articles 5 à 7 du tableau de l’article 9 qui se rapportent à l’agent de conditionnement.

        TABLEAU

        Colonne IColonne II
        ArticleConcentration de sulfate de cuivre de l’agent de conditionnementMots-indicateurs
        1Moins de 12 %Aucun
        212 % ou plus et moins de 30 %«Attention — Poison»
        330 % ou plus et moins de 61 %«Avertissement — Poison»
  • 5. à 7 [Abrogés, DORS/2001-318, art. 2]

  • 8 Dispositif fabriqué, représenté ou vendu comme un moyen d’attirer et de détruire les insectes volants sans l’utilisation d’une matière active chimique, destiné à être utilisé à l’intérieur et répondant aux conditions suivantes :

    • a) le dispositif a été homologué par l’Association canadienne de normalisation comme étant conforme à la norme C22.2 no 189-1979 de l’ACNOR, intitulée High-Voltage Insect Killers, publiée en juin 1979;

    • b) l’étiquette du dispositif porte les renseignements suivants :

      • (i) le logo de l’Association canadienne de normalisation,

      • (ii) une indication du rôle du dispositif,

      • (iii) les renseignements visés aux articles 3 à 6 du tableau de l’article 9 qui se rapportent au dispositif,

      • (iv) l’avertissement «Ne doit pas être installé directement sur les surfaces où des aliments sont exposés, traités ou préparés.»,

      • (v) les mots «Pour réduire les populations de mouches domestiques, utiliser avec de bonnes pratiques sanitaires.».

  • 9 Dispositif fabriqué, représenté ou vendu comme un moyen d’attirer et de détruire les insectes volants sans l’utilisation d’une matière active chimique, destiné à être utilisé à l’extérieur et répondant aux conditions suivantes :

    • a) le dispositif a été homologué par l’Association canadienne de normalisation comme étant conforme à la norme C22.2 no 189-1979 de l’ACNOR, intitulée High-Voltage Insect Killers, publiée en juin 1979;

    • b) l’étiquette du dispositif porte les renseignements suivants :

      • (i) le logo de l’Association canadienne de normalisation,

      • (ii) une indication du rôle du dispositif,

      • (iii) les renseignements visés aux articles 3 à 6 du tableau du présent article qui se rapportent au dispositif,

      • (iv) les mots «À usage domestique et récréatif d’extérieur.»,

      • (v) les mots «Ne détruit pas les mouches noires, les maringouins ni les autres mouches piqueuses.».

TABLEAU
  • 1 Une déclaration de garantie, formulée de la façon suivante :

    • a) le mot «GARANTIE» en lettres majuscules; suivi

    • b) de deux-points; suivi

    • c) du nom commun de la matière active du produit antiparasitaire, tel qu’établi dans la norme Z143-1980 de l’ACNOR, intitulée Noms communs pour les pesticides, publiée en janvier 1980 ou, à défaut d’un nom commun, du nom chimique ou autre de cette matière; suivi

    • d) de la teneur en matière active, exprimée :

      • (i) dans le cas d’un produit antiparasitaire liquide, en pourcentage par rapport à la masse ou selon la masse par unité de volume, ou les deux,

      • (ii) dans le cas d’une poudre, d’une poudre mouillable ou d’une autre préparation sèche, en pourcentage par rapport à la masse.

  • 2 Une déclaration du contenu net du contenant du produit antiparasitaire, exprimée :

    • a) en volume, dans le cas d’un produit liquide, gazeux ou visqueux;

    • b) selon la masse, dans le cas d’un produit solide ou emballé sous pression.

  • 3 Le nom et l’adresse postale de l’agent ou du distributeur canadien.

  • 4 Le mode d’emploi du produit antiparasitaire, y compris les doses à employer, le calendrier d’épandage et les limites d’emploi.

  • 5 Une mention des risques relatifs à la manutention, à l’emmagasinage, à la présentation, à la distribution et à l’élimination du produit antiparasitaire, y compris des instructions sur les méthodes à suivre pour réduire ces risques.

    • 6 (1) Une mention des risques menaçant :

      • a) les choses sur lesquelles ou pour lesquelles le produit antiparasitaire est censé être utilisé;

      • b) la santé publique, les plantes, les animaux ou l’environnement.

    • (2) Des instructions sur les méthodes à suivre pour réduire les risques visés aux alinéas (1)a) et b).

  • 7 Des instructions sur les premiers soins, sous la rubrique «PREMIERS SOINS» inscrite en lettres majuscules, à donner en cas d’empoisonnement, d’intoxication ou de blessures causés par le produit antiparasitaire.

  • 10 Produit pour piscines qui, à la fois :

    • a) est présenté ou vendu pour servir à la lutte contre les bactéries ou les algues ou les deux;

    • b) contient une matière active agréée conformément au présent règlement, dont le type, la concentration et le pourcentage de chlore actif sont indiqués dans le tableau du présent article;

    • c) est dans un emballage et porte une étiquette comprenant :

      • (i) une aire d’affichage principale où figurent les renseignements suivants :

        • (A) une indication du rôle du produit, précisé à l’alinéa a),

        • (B) les renseignements visés aux articles 1 à 3 du tableau de l’article 9 qui se rapportent au produit,

        • (C) les mots-indicateurs applicables prévus à la colonne V du tableau du présent article,

        • (D) pour une matière active mentionnée à la colonne I des articles 1 à 6 du tableau du présent article, le symbole illustré à l’annexe III qui correspond au mot-indicateur «Corrosif», superposé au symbole illustré à cette annexe qui correspond au mot-indicateur «Avertissement» ou «Attention», selon le cas, prévu à la colonne V de l’article 1 et à l’alinéa b) de la colonne V des articles 2 à 6 de ce tableau,

        • (E) pour une matière active mentionnée à la colonne I des articles 2 à 6 du tableau du présent article, le symbole illustré à l’annexe III qui correspond au mot-indicateur «Poison», superposé au symbole illustré à cette annexe qui correspond au mot-indicateur «Avertissement» ou «Attention», selon le cas, prévu à l’alinéa a) de la colonne V de ces articles,

      • (ii) au moins une aire d’affichage secondaire où figurent les renseignements visés aux articles 4 à 7 du tableau de l’article 9 qui se rapportent au produit.

        TABLEAU

        Colonne IColonne IIColonne IIIColonne IVColonne V
        ArticleMatière activeConcentration %Chlore actif %SymbolesMots-indicateurs
        1Hypochlorite de sodium10,810,3Corrosif Avertissement«Avertissement — Corrosif»
        2Hypochlorite de calcium65 ou 7065 ou 70
        • a) Poison Avertissement

        • a) «Avertissement — Poison»

        • b) Corrosif Attention

        • b) «Attention — Corrosif»

        3Hypochlorite de lithium2935
        • a) Poison Avertissemnt

        • a) «Avertissement — Poison»

        • b) Corrosif Attention

        • b) «Attention — Corrosif»

        4Trichloro-s-triazinetrione10090
        • a) Poison Attention

        • a) «Attention — Poison»

        • b) Corrosif Attention

        • b) «Attention — Corrosif»

        5Dichloro-s-triazinetrione de sodium10060
        • a) Poison Attention

        • a) «Attention — Poison»

        • b) Corrosif Attention

        • b) «Attention — Corrosif»

        6Dihydrate de dichloro-s-triazinetrione de sodium10056
        • a) Poison Attention

        • a) «Attention — Poison»

        • b) Corrosif Attention

        • b) «Attention — Corrosif»

  • 11 Produit pour cuves thermales qui, à la fois :

    • a) est présenté ou vendu pour servir à la lutte contre les bactéries ou les algues ou les deux;

    • b) contient une matière active agréée conformément au présent règlement, dont le type, la concentration et le pourcentage de chlore actif sont indiqués dans le tableau du présent article;

    • c) est dans un emballage et porte une étiquette comprenant :

      • (i) une aire d’affichage principale où figurent les renseignements suivants :

        • (A) une indication du rôle du produit, précisé à l’alinéa a),

        • (B) les renseignements visés aux articles 1 à 3 du tableau de l’article 9 qui se rapportent au produit,

        • (C) les mots-indicateurs applicables prévus à la colonne V du tableau du présent article,

        • (D) pour une matière active mentionnée à la colonne I des articles 1 à 3 et 5 du tableau du présent article, le symbole illustré à l’annexe III qui correspond au mot-indicateur «Corrosif», superposé au symbole illustré à cette annexe qui correspond au mot-indicateur «Attention» prévu à l’alinéa b) de la colonne V des articles 1 à 3 et à la colonne V de l’article 5 de ce tableau,

        • (E) pour une matière active mentionnée à la colonne I des articles 1 à 3 du tableau du présent article, le symbole illustré à l’annexe III qui correspond au mot-indicateur «Poison», superposé au symbole illustré à cette annexe qui correspond au mot-indicateur «Avertissement» ou «Attention», selon le cas, prévu à l’alinéa a) de la colonne V de ces articles,

      • (ii) au moins une aire d’affichage secondaire où figurent les renseignements visés aux articles 4 à 7 du tableau de l’article 9 qui se rapportent au produit.

        TABLEAU

        Colonne IColonne IIColonne IIIColonne IVColonne V
        ArticleMatière activeConcentration %Chlore actif %SymbolesMots-indicateurs
        1Hypochlorite de lithium2935
        • a) Poison Avertissement

        • a) «Avertissement — Poison»

        • b) Corrosif Attention

        • b) «Attention — Corrosif»

        2Dichloro-s-triazinetrione de sodium10062
        • a) Poison Attention

        • a) «Attention — Poison»

        • b) Corrosif Attention

        • b) «Attention — Corrosif»

        3Dihydrate de dichloro-s-triazinetrione de sodium10056
        • a) Poison Attention

        • a) «Attention — Poison»

        • b) Corrosif Attention

        • b) «Attention — Corrosif»

        4Bromure de sodium35

        Aucun

        Aucun

        5Monopersulfate de potassium32

        Corrosif Attention

        «Attention — Corrosif»

  •  DORS/80-628, art. 1
  • DORS/88-89, art. 4
  • DORS/92-585, art. 2
  • DORS/92-655, art. 1
  • DORS/2001-318, art. 2

ANNEXE III(art. 27 et ann. II)Symboles avertisseurs et mots-indicateurs

CE GRAPHIQUE N’EST PAS EXPOSÉ, VOIR C.R.C., CH. 1253, P. 10171

ANNEXE IV(art. 5)

  • 1 Après le 1er janvier 1984, toute matière active ou source de matière active sauf une matière active dont l’emploi dans un produit antiparasitaire a été accepté et qui est homologué au 1er janvier 1984.

  • 2 Après le 1er janvier 1984, une matière active utilisée dans la composition de tout nouveau produit antiparasitaire.

  • 3 Dans cette annexe,

    nouveau produit antiparasitaire

    nouveau produit antiparasitaire désigne un produit antiparasitaire dont la composition n’a pas été homologuée le 1er janvier 1984 et pour lequel la demande d’homologation est reçue après cette date.

  • 4 Toute matière active utilisée dans un produit antiparasitaire visé à l’annexe II.

    •  DORS/83-937, art. 3
    • DORS/88-89, art. 5
    • DORS/92-585, art. 2(F)

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