Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement sur la sécurité de la vieillesse

Version de l'article 8 du 2013-07-01 au 2024-11-26 :

  •  (1) Lorsque le montant de la pleine pension ou du supplément mensuel est rajusté trimestriellement conformément aux paragraphes 7(2) ou 12(2) de la Loi :

    • a) le produit suivant doit être arrondi à un cent près conformément au paragraphe (2) :

      • (i) le produit de la multiplication de la mensualité visée à l’alinéa 7(2)a) de la Loi par la fraction visée à l’alinéa 7(2)b) de la Loi,

      • (ii) le produit de la multiplication du montant visé à l’alinéa 12(2)a) de la Loi par la fraction visée à l’alinéa 12(2)b) de la Loi;

    • b) les proportions mentionnées à l’alinéa a) doivent être exprimées en fractions décimales conformément au paragraphe (3).

  • (2) Lorsque le produit visé au sous-alinéa (1)a)(i), majoré conformément au paragraphe 7.1(1) de la Loi, le cas échéant, ou le produit visé au sous-alinéa (1)a)(ii) renferme une fraction de dollar exprimée par trois chiffres ou plus :

    • a) si le troisième chiffre est inférieur à 5, ledit chiffre et les chiffres suivants doivent être supprimés; et

    • b) si le troisième chiffre est 5 ou supérieur à 5, le deuxième chiffre doit être augmenté de 1 et le troisième chiffre et les chiffres suivants doivent être supprimés.

  • (3) Lorsque les proportions mentionnées à l’alinéa (1)a) renferment une fraction inférieure à 1, ladite fraction doit être exprimée sous forme de fraction décimale de quatre chiffres après le point décimal, et

    • a) lorsque le quatrième chiffre après le point décimal est inférieur à 5, ledit chiffre après le point décimal doit être supprimé; et

    • b) lorsque le quatrième chiffre après le point décimal est 5 ou supérieur à 5, le troisième chiffre après le point décimal doit être augmenté de 1 et le quatrième chiffre après le point décimal doit être supprimé.

  • DORS/90-813, art. 5
  • DORS/2013-23, art. 4

Date de modification :