Règlement sur la sécurité de la vieillesse
8 (1) Lorsque le montant de la pleine pension ou du supplément mensuel est rajusté trimestriellement conformément aux paragraphes 7(2) ou 12(2) de la Loi :
a) le produit suivant doit être arrondi à un cent près conformément au paragraphe (2) :
(i) le produit de la multiplication de la mensualité visée à l’alinéa 7(2)a) de la Loi par la fraction visée à l’alinéa 7(2)b) de la Loi,
(ii) le produit de la multiplication du montant visé à l’alinéa 12(2)a) de la Loi par la fraction visée à l’alinéa 12(2)b) de la Loi;
b) les proportions mentionnées à l’alinéa a) doivent être exprimées en fractions décimales conformément au paragraphe (3).
(2) Lorsque le produit visé au sous-alinéa (1)a)(i), majoré conformément au paragraphe 7.1(1) de la Loi, le cas échéant, ou le produit visé au sous-alinéa (1)a)(ii) renferme une fraction de dollar exprimée par trois chiffres ou plus :
a) si le troisième chiffre est inférieur à 5, ledit chiffre et les chiffres suivants doivent être supprimés; et
b) si le troisième chiffre est 5 ou supérieur à 5, le deuxième chiffre doit être augmenté de 1 et le troisième chiffre et les chiffres suivants doivent être supprimés.
(3) Lorsque les proportions mentionnées à l’alinéa (1)a) renferment une fraction inférieure à 1, ladite fraction doit être exprimée sous forme de fraction décimale de quatre chiffres après le point décimal, et
a) lorsque le quatrième chiffre après le point décimal est inférieur à 5, ledit chiffre après le point décimal doit être supprimé; et
b) lorsque le quatrième chiffre après le point décimal est 5 ou supérieur à 5, le troisième chiffre après le point décimal doit être augmenté de 1 et le quatrième chiffre après le point décimal doit être supprimé.
- DORS/90-813, art. 5
- DORS/2013-23, art. 4
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