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Version du document du 2006-03-22 au 2014-03-31 :

Règlement sur les rennes des Territoires du Nord-Ouest

C.R.C., ch. 1238

LOI SUR LES TERRITOIRES DU NORD-OUEST

Règlement concernant l’élevage et la protection des rennes dans les Territoires du Nord-Ouest

Titre abrégé

 Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement sur les rennes des Territoires du Nord-Ouest.

Interprétation

 Dans le présent règlement,

chasser

chasser comprend pourchasser, poursuivre, molester, inquiéter, blesser, traquer ou suivre à la piste, chasser à l’affût ou attendre à l’affût dans le but de prendre le renne, et tirer sur le renne, que ce dernier soit ou ne soit pas alors ou par la suite capturé, tué ou blessé; (hunting)

étendue de pâturage

étendue de pâturage signifie une étendue décrite dans un permis de pâturage; (grazing allotment)

exporter

exporter signifie envoyer, expédier ou, de quelque autre façon, transporter ou faire envoyer, faire expédier ou faire autrement transporter des Territoires ou hors des Territoires vers quelque endroit situé en dehors des Territoires; (export)

fonctionnaire

fonctionnaire désigne un surintendant, un garde-chasse, un membre de la Gendarmerie royale du Canada ou toute autre personne dûment autorisée par le ministre à faire observer les dispositions du présent règlement; (officer)

gardien

gardien désigne une personne qui a été nommée par le ministre ou son représentant ou par un propriétaire pour garder des rennes; (herder)

licence

licence signifie une licence émise en conformité du présent règlement; (licence)

ministre

ministre désigne le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien; (Minister)

permis

permis signifie un permis valide et en règle autorisant l’exportation du renne ou de ses parties, délivré sous le régime du présent règlement; (permit)

propriétaire

propriétaire désigne une personne ou un groupe de personnes qui possèdent des rennes dans les Territoires; (owner)

renne

renne désigne le cervidé du genre Rangifer tarandus, natif du nord de l’Europe, ou du genre Rangifer arcticus asiaticus, natif du nord de l’Asie; (reindeer)

renne égaré

renne égaré désigne un renne trouvé au cours d’un rassemblement annuel d’un troupeau effectué par le propriétaire et qui porte la marque enregistrée d’un autre propriétaire; (stray)

renne errant

renne errant signifie un renne sans marque de propriétaire; (maverick)

réserve

réserve signifie une réserve de pâturage du renne établie par décret du gouverneur en conseil; (reserve)

surintendant

surintendant désigne le fonctionnaire ayant la direction d’une réserve ou une personne nommée en cette qualité par le ministre. (Superintendent)

Réserve

 Le surintendant peut diviser une réserve en étendues de pâturage et il peut changer ou modifier les limites des étendues ou réduire ou augmenter ou modifier les limites des étendues ou réduire ou augmenter le nombre de ces dernières.

Ententes

  •  (1) Le ministre peut conclure des conventions avec des Esquimaux, des Indiens et des personnes ayant du sang esquimau ou indien qui vivent à la manière des Esquimaux ou des Indiens, pour la garde des rennes qui appartiennent à Sa Majesté.

  • (2) Ces conventions doivent être en la forme prescrite par le ministre et elles peuvent, si ce dernier le juge à propos, comprendre des dispositions d’après lesquelles les parties des troupeaux qui y sont spécifiées peuvent être cédées aux gardiens qui auront intégralement observé les termes de la convention.

  • (3) Le ministre peut conclure des conventions avec des Esquimaux, des Indiens ou des corporations contrôlées par des Esquimaux ou des Indiens en vue de leur vendre des rennes qui appartiennent à Sa Majesté.

  • (4) Les conventions conclues en vertu du paragraphe (3) doivent comprendre

    • a) des dispositions portant que l’acheteur d’un troupeau de rennes devra en conserver le nombre minimal prescrit par le ministre et que ledit troupeau sera soumis à l’inspection du ministre; et

    • b) les autres dispositions que le ministre pourra juger nécessaires.

Licences et permis

  •  (1) Le ministre ou toute autre personne dûment autorisée par lui peut émettre les licences ci-après mentionnées :

    • a) classe 1 — une licence de chasse au renne;

    • b) classe 2 — une licence à un propriétaire de rennes pour une étendue de pâturage dans une réserve;

    • c) classe 3 — une licence autorisant à transporter d’une réserve par quelque moyen que ce soit un renne ou une partie quelconque de renne.

  • (2) Le ministre ou toute autre personne dûment autorisée par lui doit indiquer dans la licence la période durant laquelle celle-ci sera valide, à moins d’avoir été révoquée plus tôt, ainsi que les conditions y afférentes.

  • (3) Une licence de la classe 2 sera émise, sous réserve de tout droit cédé à une autre personne en vertu de la Loi sur les terres territoriales ou du Règlement sur les terres territoriales.

  • (4) Une licence peut être suspendue, révoquée ou les conditions peuvent en être modifiées en tout temps par le ministre ou par toute autre personne dûment autorisée par lui pour toute raison qu’il juge suffisante.

 Un fonctionnaire peut émettre un permis pour l’exportation du renne ou de toute partie de renne.

Interdictions

  •  (1) Nulle personne ne doit chasser le renne, à moins d’y être autorisée par une licence.

  • (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas

    • a) à un fonctionnaire ou à un gardien dans l’exercice de ses fonctions; ni

    • b) à un propriétaire, dans la mesure où il ne s’agit que de ses propres rennes.

  • (3) Nulle personne qui n’y est pas autorisée par une licence ne doit

    • a) faire paître des rennes sur une étendue de pâturage; ni

    • b) transporter de quelque façon du renne ou quelque partie de renne hors d’une réserve.

 Un propriétaire ne doit pas laisser ses rennes en liberté ni permettre qu’ils soient en aucun temps sans la protection d’un gardien à la satisfaction du surintendant.

 Nulle personne ne doit avoir en sa possession des rennes ni des parties de renne tués ou obtenus en violation du présent règlement.

 Aucun propriétaire ne doit permettre que ses rennes paissent en dehors d’une réserve, ni les laisser ainsi paître, à moins d’en avoir obtenu la permission du ministre.

  •  (1) Aucune viande de renne ne doit être vendue, sauf selon une méthode de mise en vente approuvée par le ministre ou par une personne désignée par ce dernier.

  • (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas lorsqu’il s’agit de ventes faites à des particuliers pour leur propre usage et non pour la revente.

 Nulle personne ne doit transporter ni expédier, de quelque façon, des rennes, ni leurs carcasses, ni une partie quelconque de ces dernières, de n’importe quel endroit des Territoires vers quelque endroit des Territoires autre qu’une réserve, sans le consentement du ministre ou d’une autre personne dûment autorisée par ce dernier.

 Nulle personne ne doit exporter des rennes, ni quelque partie que ce soit de ces derniers, à moins d’avoir reçu un permis pour l’exportation de ces rennes ou de leurs parties.

 Nulle personne, compagnie de transport, ni un voiturier public ne doit accepter de transporter des rennes, leurs carcasses ni une partie quelconque de ces dernières, pour fins d’exportation, à moins qu’un permis d’exportation à cet effet n’y soit apposé.

  •  (1) Aucun chien ne doit être laissé en liberté sur une réserve.

  • (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à un chien utilisé pour la garde d’un troupeau.

  • (3) Tout chien non utilisé pour la garde d’un troupeau et trouvé en liberté sur une réserve peut être abattu par le surintendant ou par toute personne agissant sous ses ordres.

  • (4) Il ne peut être exigé de dommages-intérêts ni de compensation pour la perte d’un chien abattu en vertu du présent article.

    • DORS/2002-246, art. 2
  • (5) [Abrogé, DORS/2002-246, art. 2]

Rassemblements

  •  (1) À moins d’en être empêché par des circonstances indépendantes de sa volonté, le propriétaire d’un troupeau de rennes doit effectuer un rassemblement de son troupeau chaque année pour vérifier l’état de santé de ses rennes, pour les compter, les classer, en faire l’inscription, appliquer la marque enregistrée du troupeau, sélectionner le troupeau reproducteur, choisir les animaux à abattre durant l’hiver, et vérifier et marquer les animaux égarés; toutefois, aucun rassemblement ne doit être effectué sans la permission du surintendant.

  • (2) Le propriétaire doit faire connaître au surintendant, au moins 60 jours avant le rassemblement, le jour et l’endroit projetés dudit rassemblement.

  • (3) À moins de circonstances indépendantes de sa volonté, le surintendant doit être présent à chaque rassemblement où les rennes sont comptés, classés et marqués, et il doit aussi vérifier les registres du troupeau, en tenant particulièrement compte des rennes égarés provenant d’autres troupeaux.

  • (4) Lorsque le surintendant ne peut assister à un rassemblement, il doit nommer une autre personne pour le remplacer.

Marques

  •  (1) Une demande d’approbation et d’enregistrement par le surintendant d’une marque de troupeau doit être faite sur la formule fournie à cette fin et doit être accompagnée d’un dessin et d’une description de la marque.

  • (2) Le propriétaire d’un troupeau de rennes doit s’assurer que chaque animal du troupeau porte la marque d’identification du troupeau, ainsi qu’elle a été approuvée et enregistrée par le surintendant.

  • (3) La marque enregistrée doit être apposée sur les rennes de chaque propriétaire aussitôt que possible après que le titre de propriété de ce dernier a été établi, à l’exception des rennes égarés déjà marqués.

  • (4) Une marque pour les rennes égarés, choisie et approuvée par le surintendant, doit être apposée sur les rennes égarés trouvés au cours d’un rassemblement.

Rennes égarés

  •  (1) Le surintendant doit tenir et conserver un registre de tous les rennes égarés trouvés au cours du rassemblement annuel de chaque troupeau.

  • (2) Dès qu’un renne égaré est saisi durant un rassemblement, la marque pour renne égaré, choisie par le surintendant, doit être apposée sur le renne égaré pour indiquer qu’il a été enregistré comme tel.

  • (3) Les rennes errants doivent être marqués avec la marque du troupeau dans lequel ils sont trouvés.

  • (4) Après que tous les rassemblements de la saison ont été faits, le surintendant doit envoyer à chacun des propriétaires de troupeau un rapport indiquant le nombre de rennes égarés trouvés dans son troupeau ainsi que le nombre de rennes égarés de son troupeau qui ont été trouvés dans d’autres troupeaux, et énonçant les arrangements que le surintendant propose afin qu’un règlement équitable soit effectué entre les propriétaires.

  • (5) Lorsqu’un arrangement a été conclu entre deux propriétaires conformément à la proposition du surintendant, les rennes égarés marqués dans chacun de ces troupeaux deviennent la propriété du propriétaire du troupeau.

  • (6) Tout différend qui survient entre propriétaires relativement à des rennes égarés et qu’ils ne parviennent pas à régler eux-mêmes doit être soumis au surintendant, dont la décision est sans appel.

 Lorsqu’un propriétaire ne protège pas convenablement ses rennes ou qu’il les abandonne, le surintendant peut au nom de la Couronne prendre les mesures qu’il juge nécessaires à la protection de ces rennes.


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