Règlement sur les eaux et les égouts dans les parcs nationaux du Canada (C.R.C., ch. 1134)
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Règlement sur les eaux et les égouts dans les parcs nationaux du Canada
C.R.C., ch. 1134
LOI SUR LES PARCS NATIONAUX DU CANADA
Règlement sur les eaux et les égouts dans les parcs nationaux du Canada
1 [Abrogé, DORS/2001-320, art. 2]
Interprétation
2 Dans le présent règlement,
- commerce
commerce comprend tout métier, état, industrie, emploi ou occupation exercé dans un but lucratif dans un parc; (business)
- coût total de fonctionnement et d’entretien
coût total de fonctionnement et d’entretien :
a) Dans le cas du réseau de distribution d’eau d’un parc, les coûts de fonctionnement et d’entretien, calculés sur une base annuelle, qui sont occasionnés par la fourniture des services de distribution d’eau aux lots situés dans le parc;
b) dans le cas du réseau d’égouts d’un parc, les coûts de fonctionnement et d’entretien, calculés sur une base annuelle, qui sont occasionnés par la fourniture des services d’égouts aux lots situés dans le parc. (total operating and maintenance costs)
- coût total en capital
coût total en capital :
a) Dans le cas du réseau de distribution d’eau d’un parc, le coût en capital, calculé sur une base annuelle, qui est occasionné par la fourniture des services de distribution d’eau aux lots situés dans le parc;
b) dans le cas du réseau d’égouts d’un parc, le coût en capital, calculé sur une base annuelle, qui est occasionné par la fourniture des services d’égouts aux lots situés dans le parc. (total capital costs)
- directeur du parc
directeur du parc[Abrogée, DORS/93-165, art. 1]
- évaluation
évaluation La valeur d’un lot dans un parc, y compris les aménagements, établie d’après l’évaluation provinciale faite pour le parc ou, à défaut, d’après l’évaluation du lot ou d’un lot équivalent effectuée par un professionnel. (assessed value)
- facteur de base
facteur de base La valeur numérique attribuée chaque année à une unité par un conseil ou un comité constitué de résidents du parc et de représentants de Parcs Canada, dans le but d’établir la part, récupérable auprès du propriétaire, des coûts en capital, pour le parc, occasionnés par la fourniture des services de distribution d’eau et des services d’égouts aux lots situés dans le parc. (base factor)
- logement
logement signifie un logement de deux pièces ou plus, qui sert ou qui est destiné à servir d’habitation à une seule famille et où l’on peut préparer les repas, vivre, dormir et jouir d’installations sanitaires; (dwelling unit)
- lot
lot[Abrogée, DORS/96-171, art. 1]
- ministre
ministre[Abrogée, DORS/96-171, art. 1]
- parc
parc[Abrogée, DORS/96-171, art. 1]
- propriétaire
propriétaire Individu, consortium, association, personne morale, entreprise, club ou organisme qui est responsable d’une résidence ou de l’exploitation d’un commerce ou d’un établissement dans un parc, notamment une installation d’hébergement, un hôpital, une église, une école ou une université, ou de l’exploitation d’activités ou de divertissements dans un parc. Est assimilé au propriétaire tout employé, gestionnaire, locataire, cessionnaire ou associé d’un tel individu, consortium, association, personne morale, entreprise, club ou organisme. (owner)
- rue
rue comprend toute ruelle. (street)
- surintendant
surintendant[Abrogée, DORS/88-38, art. 1]
- unité
unité Bâtiment ou partie d’un bâtiment, dans un parc, qui a été désigné comme une unité par un conseil ou un comité constitué de résidents du parc et de représentants de Parcs Canada. (unit)
- valeur volumétrique
valeur volumétrique La valeur numérique attribuée à une unité, qui représente soit le volume estimatif d’eau que l’unité utilise, soit le volume estimatif d’eaux usées qu’elle produit, sur une base annuelle, et qui est déterminée en fonction d’une valeur de référence pré-établie, égale à un, représentant, selon le cas, le volume d’eau qu’utilise ou le volume d’eaux usées que produit un bâtiment standard dans un parc sur une base annuelle. (volume value)
- valeur volumétrique du lot
valeur volumétrique du lot Le résultat qu’on obtient en multipliant la somme des valeurs volumétriques des unités sur un lot par la fraction que représente, sur 12, le nombre de mois d’occupation autorisé en vertu du bail ou du permis, notamment d’un permis d’occupation du lot. (lot volume value)
- DORS/88-38, art. 1
- DORS/93-165, art. 1
- DORS/96-171, art. 1
Champ d’application
2.1 Les articles 3 à 5 et 7 à 24 ne s’appliquent pas dans la ville de Banff.
- DORS/90-235
- DORS/2001-320, art. 3
- DORS/2010-140, art. 2
2.2 Le présent règlement ne s’applique pas à la ville de Jasper.
- DORS/2010-23, art. 2
Raccords de bâtiments
3 (1) Sous réserve des articles 4 et 11.1, le propriétaire de tout bâtiment érigé sur un lot situé en bordure d’une rue le long de laquelle une conduite de distribution d’eau ou un égout collecteur a été installé doit raccorder directement le bâtiment à la conduite ou à l’égout, selon le cas.
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas dans le cas d’un garage, d’un bâtiment détaché destiné à loger des touristes ou de tout autre bâtiment situé sur un lot et qui est une dépendance destinée à améliorer l’utilité et la commodité d’un bâtiment situé sur le même lot et raccordé à une conduite de distribution d’eau ou à un égout collecteur mentionné à ce paragraphe.
- DORS/88-38, art. 2 et 7(F)
- DORS/89-449, art. 1(F)
- DORS/93-165, art. 3
- DORS/2001-320, art. 20(F)
- DORS/2010-140, art. 3
Interdictions
4 (1) Il est interdit, dans un parc quelconque,
a) de faire un raccordement avec une conduite de distribution d’eau ou avec un égout collecteur,
b) de faire un raccordement avec une conduite raccordée à une conduite de distribution d’eau, ou
c) de faire un raccordement avec une conduite d’égout raccordée à un égout collecteur,
sans en avoir obtenu la permission par écrit du directeur.
(2) Le directeur est autorisé à accorder la permission visée au paragraphe (1) après avoir tenu compte des éléments suivants :
a) la capacité du réseau d’égouts et de distribution d’eau du parc;
b) les contraintes techniques ou matérielles;
c) la préservation des ressources naturelles et la protection des ressources culturelles, historiques ou archéologiques du parc;
d) la sécurité, la santé et l’agrément des visiteurs et des résidents du parc;
e) la préservation, la gestion et l’administration du parc.
- DORS/88-38, art. 7(F)
- DORS/93-165, art. 3
- DORS/2001-320, art. 20(F)
- DORS/2010-140, art. 4
- DORS/2018-250, art. 4
5 Nul ne peut, sauf le directeur, ou tout opérateur d’un réseau de distribution d’eau municipal ou agent d’un service d’incendie que le directeur autorise, dans le cadre de leurs fonctions, manipuler un élément d’un réseau de distribution d’eau dans un parc, notamment une prise d’eau, un clapet, un robinet, un tuyau ou un compteur d’eau.
- DORS/88-38, art. 7(F)
- DORS/93-165, art. 3
- DORS/96-171, art. 2
- DORS/2001-320, art. 4(F)
- DORS/2010-140, art. 5
6 Il est interdit
a) de passer,
b) de déposer des déchets ou autres matières,
c) de pêcher,
d) de se baigner, ou
e) de laver une personne, un article ou une chose
dans toute superficie d’un parc que le directeur a désignée et marquée à l’aide d’écriteaux appropriés comme réserve d’approvisionnement d’eau.
- DORS/88-38, art. 7(F)
- DORS/93-165, art. 3
- DORS/2001-320, art. 20(F)
7 Il est interdit
a) d’altérer ou d’endommager des structures ou des dispositifs qui font partie du réseau d’égouts d’un parc; et
b) de déposer dans les tuyaux, appareils, bouches d’accès ou autres accessoires du réseau d’égouts dans un parc, des déchets ou autres matières de nature à endommager ce réseau, d’en provoquer la rupture ou d’y occasionner une obstruction.
- DORS/96-171, art. 20(A)
- DORS/2001-320, art. 5(A)
8 (1) Il est interdit de construire ou de maintenir dans un parc un puits quelconque pour son propre approvisionnement d’eau ou pour l’usage de quelque autre personne, sans en avoir obtenu la permission écrite du directeur.
(2) Le directeur est autorisé à permettre la construction ou le maintien dans un parc d’un puits si l’eau qui en est extraite est utilisée à des fins géothermiques ou s’il n’est pas possible de faire un raccordement au réseau de distribution d’eau d’un parc.
- DORS/88-38, art. 7(F)
- DORS/93-165, art. 3
- DORS/2001-320, art. 20(F)
- DORS/2010-140, art. 6
- DORS/2018-250, art. 5
9 (1) Il est interdit d’installer une fosse septique ou des cabinets à sec, sans la permission écrite du directeur.
(2) Il est interdit d’installer dans un parc un égout qui ne serait pas raccordé au réseau d’égouts du parc, sans en avoir obtenu la permission écrite du directeur.
(3) Toute demande d’autorisation à installer une fosse septique ou un égout non raccordé au réseau d’égouts dans un parc doit être accompagnée
a) des plans et devis relatifs à la fosse septique ou à l’égout que l’on projette d’aménager, ainsi qu’une estimation du coût de cette fosse septique ou de cet égout; et
b) d’un droit de 1 $ par 1 000 $ ou fraction de ce montant que représente le coût de cette fosse septique ou de cet égout, tel qu’il est spécifié dans l’estimation mentionnée à l’alinéa a).
(4) Le directeur est autorisé à permettre l’installation dans un parc d’une fosse septique, de cabinets à sec ou d’un égout si le raccordement au réseau d’égouts du parc est impossible, après avoir tenu compte des éléments suivants :
a) la capacité du réseau d’égouts et du réseau de distribution d’eau du parc;
b) les contraintes techniques ou matérielles;
c) la préservation des ressources naturelles et la protection des ressources culturelles, historiques ou archéologiques du parc;
d) la sécurité, la santé et l’agrément des visiteurs et des résidents du parc;
e) la préservation, la gestion et l’administration du parc.
- DORS/88-38, art. 7(F)
- DORS/93-165, art. 3
- DORS/96-171, art. 20(A)
- DORS/2001-320, art. 20(F)
- DORS/2010-140, art. 7
- DORS/2018-250, art. 6
Raccords avec le réseau de distribution d’eau et avec l’égout collecteur
10 Chaque demande de raccord avec le réseau de distribution d’eau ou avec l’égout collecteur, dans un parc, doit être présentée au directeur selon la formule prescrite, laquelle peut être obtenue du directeur, et elle doit
a) être signée par le propriétaire du lot que vise cette demande, ou par son agent qui y aura été autorisé par écrit;
b) préciser le genre de locaux où cette eau sera consommée ou auquel l’égout sera raccordé; et
c) indiquer le nombre de pièces ou l’aire de plancher de chaque bâtiment qui sera desservi par cette conduite d’eau ou d’égout, lorsque ces facteurs entrent en ligne de compte dans la fixation des tarifs d’abonnement aux services d’eau et d’égout.
- DORS/88-38, art. 7(F)
- DORS/93-165, art. 3
- DORS/2001-320, art. 20(F)
11 (1) Le propriétaire qui doit, conformément au paragraphe 3(1), raccorder son bâtiment à une conduite de distribution d’eau ou à un égout collecteur doit acquitter :
a) tous les coûts du raccordement exécuté sur son lot;
b) les coûts supplémentaires du raccordement exécuté à l’extérieur de son lot qui sont dus à la présence de roc, de sol gelé, à tout autre obstacle ou à l’enlèvement et à la remise en état, durant les travaux, de toute partie de la rue, du trottoir ou du boulevard.
(2) Après avoir reçu une demande faite conformément à l’article 10 et avoir reçu en garantie du demandeur un chèque certifié ou une somme d’argent d’un montant équivalant à la partie du coût estimatif pour le raccordement attribuable au propriétaire en vertu du paragraphe (1), le directeur fait exécuter le raccordement et remettre en état le terrain ou toute partie de la rue, du trottoir ou du boulevard qui aura été enlevée pour faire le raccordement.
(3) Une fois le raccordement terminé, le directeur fait le relevé de la partie des frais effectifs attribuable au propriétaire et :
a) si le montant déposé en garantie mentionné au paragraphe (2) dépasse la partie des frais effectifs attribuable au propriétaire, il dépose au crédit du receveur général une somme égale à la partie des frais effectifs et rembourse le solde au propriétaire;
b) si le montant déposé en garantie mentionné au paragraphe (2) est égal ou inférieur à la partie des frais effectifs attribuable au propriétaire, il le dépose au crédit du receveur général et, s’il y a lieu, avise le propriétaire du solde qu’il lui reste à acquitter.
- DORS/88-38, art. 3
- DORS/89-449, art. 2(F)
- DORS/93-165, art. 3
- DORS/2001-320, art. 6 et 20(F)
11.1 (1) Lorsqu’un bâtiment supplémentaire est érigé sur un lot où un bâtiment est déjà raccordé à une conduite de distribution d’eau ou à un égout collecteur ou lorsqu’un bâtiment en place est modifié, le propriétaire du bâtiment demande au directeur la permission de faire un raccordement supplémentaire ou de modifier le raccord en place.
(2) Après avoir approuvé la demande faite en vertu du paragraphe (1) et avoir reçu en garantie du demandeur un chèque certifié ou une somme d’argent d’un montant équivalent au coût estimatif pour le raccordement attribuable au propriétaire du bâtiment en vertu de l’article 11.2, le directeur peut établir des modalités concernant :
a) l’emplacement du raccordement à un raccord en place, ou à la conduite de distribution d’eau ou à l’égout collecteur;
b) le mode de raccordement, y compris :
(i) la qualité, le type et la grosseur du tuyau,
(ii) la qualité et les dimensions du lit de pose,
(iii) la qualité et le volume des matériaux de remblayage.
(3) Lorsque le propriétaire d’un bâtiment ne respecte pas les modalités établies en vertu du paragraphe (2), le directeur peut faire exécuter le raccordement conformément à ces modalités.
(4) Le propriétaire d’un bâtiment peut s’entendre avec le directeur pour permettre à ce dernier de faire exécuter le raccordement à la conduite de distribution d’eau ou à l’égout collecteur.
(5) À la fin des travaux de raccordement exécutés conformément aux paragraphes (3) ou (4), le directeur fait le relevé des frais effectifs attribuable au propriétaire en vertu de l’article 11.2 et :
a) si le montant déposé en garantie mentionné au paragraphe (2) dépasse les frais effectifs attribuable au propriétaire, il dépose au crédit du receveur général une somme égale aux frais effectifs et rembourse le solde au propriétaire;
b) si le montant déposé en garantie mentionné au paragraphe (2) est égal ou inférieur aux frais attribuables au propriétaire, il le dépose au crédit du receveur général et, s’il y a lieu, avise le propriétaire du solde qu’il lui reste à acquitter.
- DORS/88-38, art. 3
- DORS/89-449, art. 3(F)
- DORS/93-165, art. 3
- DORS/2001-320, art. 20(F)
11.2 (1) Lorsqu’un raccordement est fait conformément aux paragraphes 11.1(1) ou (3), le propriétaire du bâtiment doit acquitter les coûts :
a) du raccordement de tout bâtiment supplémentaire qu’il érige, jusqu’au raccord en place, sur son lot, à la conduite de distribution d’eau ou à l’égout collecteur;
b) du raccordement de tout bâtiment supplémentaire qu’il érige ou de tout bâtiment en place qu’il modifie, jusqu’à la conduite de distribution d’eau ou jusqu’à l’égout collecteur, à un point situé à l’extérieur de son lot, si le raccord en place est d’une grosseur insuffisante ou est situé à un endroit qui ne convient pas au raccordement du bâtiment supplémentaire ou modifié.
(2) Outre les coûts qu’il doit acquitter en vertu du paragraphe (1), le propriétaire d’un bâtiment doit payer les coûts supplémentaires du raccordement exécuté à l’extérieur de son lot qui sont dus à la présence de roc, de sol gelé ou d’autres obstacles ou à l’enlèvement et à la remise en état, durant les travaux, de toute partie de la rue, du trottoir ou du boulevard.
- DORS/88-38, art. 3
- DORS/89-449, art. 4(F)
11.3 Tout tronçon de raccordement situé à l’extérieur du lot d’un propriétaire de bâtiment et posé en vertu des articles 11 ou 11.2 est la propriété de Sa Majesté la Reine du chef du Canada.
- DORS/88-38, art. 3
- DORS/2001-320, art. 7(F)
12 (1) Le directeur peut, en tout temps raisonnable, pénétrer sur un lot ou dans un bâtiment qui a été relié au réseau de distribution d’eau ou au réseau d’égouts, pour en examiner la plomberie, la canalisation sanitaire et les évents, et pour déterminer la quantité d’eau utilisée, ainsi que le mode d’utilisation.
(2) Le directeur peut, avec le consentement du propriétaire ou de l’occupant, pénétrer sur un lot ou dans un bâtiment pour installer un compteur d’eau.
- DORS/88-38, art. 7(F)
- DORS/93-165, art. 3
- DORS/96-171, art. 3
- DORS/2001-320, art. 20(F)
Discontinuation des services d’approvisionnement d’eau
13 (1) Le directeur peut couper l’approvisionnement d’eau à l’égard de tout lot ou bâtiment,
a) si un accessoire ou dispositif quelconque occasionne un gaspillage d’eau;
b) si un dispositif ou un raccordement a été aménagé sans son autorisation; ou
c) si les redevances pour les services d’eau et d’égout n’ont pas été payées dans les 30 jours qui ont suivi la date à laquelle elles étaient dues.
(2) Dans un cas où le service d’eau a été coupé conformément au paragraphe (1), ce service ne doit reprendre que lorsque l’accessoire, le dispositif ou le raccord en question aura été enlevé, réparé ou remplacé, à la satisfaction du directeur, ou lorsque les redevances auront été payées, selon le cas.
- DORS/88-38, art. 7(F)
- DORS/93-165, art. 3
- DORS/2001-320, art. 20(F)
14 Le directeur peut couper ou interrompre l’approvisionnement d’eau à l’égard de tous bâtiments ou lots situés dans un parc, pour la période qu’il estime nécessaire,
a) lorsqu’il est opportun de faire des réparations à une conduite de distribution d’eau, de remplacer ou d’installer une telle conduite, ou d’entreprendre d’autres travaux; ou
b) dans le cas d’une conflagration ou d’autres circonstances qui, de l’avis du directeur, nécessitent une telle mesure.
- DORS/88-38, art. 7(F)
- DORS/93-165, art. 3
- DORS/2001-320, art. 20(F)
Droits exigibles pour l’eau et les égouts
15 (1) Le propriétaire d’un lot situé dans le parc national Kootenay du Canada ou le parc national Fundy du Canada doit :
a) informer le directeur du nombre de pièces — à l’exclusion des entrées, vestibules, salles de bain, placards et garde-robes —, de la superficie de parquet de ces pièces et de l’utilisation des bâtiments sur le lot, aux fins de l’établissement des droits proportionnels annuels pour l’eau ou les égouts payables par lui;
b) dans le cas où le lot est raccordé au réseau de distribution d’eau du parc, payer des droits proportionnels annuels pour l’eau au taux fixé aux annexes IV ou VIII, selon le cas.
c) [Abrogé, DORS/2010-140, art. 8]
(2) Le propriétaire d’un lot situé dans le parc national Kootenay du Canada doit :
a) dans le cas où le lot est raccordé au réseau de distribution d’eau ou au réseau d’égouts du parc, payer des droits annuels de raccordement au taux fixé à l’annexe IV;
a.1) dans le cas où le lot est raccordé au réseau d’égouts du parc, payer des droits proportionnels annuels pour les égouts au taux fixé à l’annexe IV;
b) dans le cas où le lot est raccordé au réseau de distribution d’eau ou au réseau d’égouts du parc et est bordé par une rue où une conduite de distribution d’eau ou un égout collecteur a été installé, payer :
(i) des droits annuels au titre de la cotisation générale, basés sur l’évaluation du lot, au taux fixé à l’annexe IV,
(ii) des droits annuels au titre de la cotisation spéciale pour l’eau et les égouts, basés sur la longueur de la limite avant et la superficie du lot, au taux fixé à l’annexe IV.
(3) Pour l’application des paragraphes (1) et (2), la longueur de la limite avant d’un lot est déterminée selon les règles suivantes :
a) la longueur de la limite avant d’un lot bordé par une seule rue est égale à la longueur du côté qui donne sur la rue;
b) la longueur de la limite avant d’un lot bordé par plus d’une rue où sont installées des conduites de distribution d’eau à l’une desquelles un raccordement a été fait est égale à la longueur du côté qui donne sur la rue du raccordement;
c) malgré l’alinéa b), la longueur de la limite avant d’un lot d’angle situé au croisement de conduites de distribution d’eau est égale à la longueur du plus long des deux côtés, plus 25 pieds, sauf que si le plus court des deux côtés est inférieur à 25 pieds de longueur, la longueur de la limite avant est égale à la somme des deux côtés;
d) malgré l’alinéa c), la longueur de la limite avant d’un lot bordé par plus d’une rue où sont installées des conduites de distribution d’eau auxquelles des raccordements ont été faits est égale au double de la longueur du plus long côté du lot;
e) pour les fins des alinéas a) à d), la longueur de la limite avant d’un lot dont les côtés ne sont pas parallèles est égale au résultat qu’on obtient en multipliant la longueur, en pieds, de la limite avant du lot rectangulaire le plus proche situé dans le même bloc, par la fraction que représente la racine carrée de la superficie du lot irrégulier sur la racine carrée de la superficie du lot rectangulaire;
f) malgré les alinéas a) à e), la longueur de la limite avant d’un lot sans bâtiments ou d’un lot sur lequel il existe des bâtiments ayant chacun une superficie de parquet de moins de 300 pieds carrés, lorsque le lot fait partie d’un groupe de lots dont la longueur globale de la limite avant calculée selon les alinéas a) à e) dépasse 200 pieds et que chacun sert à une seule entreprise, est égale à la moitié de la longueur de la limite avant du lot calculée selon l’un des alinéas a) à e).
- DORS/88-38, art. 7(F)
- DORS/93-165, art. 3
- DORS/96-171, art. 4
- DORS/99-149, art. 1
- DORS/2001-320, art. 8 et 20(F)
- DORS/2010-140, art. 8
15.1 [Abrogé, DORS/2004-44, art. 1]
16 (1) Le propriétaire d’un lot situé dans le parc national de Prince Albert du Canada, le parc national du Mont-Riding du Canada ou le parc national des Lacs-Waterton du Canada doit payer :
a) dans le cas où le lot est raccordé au réseau de distribution d’eau du parc, des droits annuels pour l’eau établis selon la formule suivante :
(A × B/12 × C/D) + (E × F/G)
où :
- A
- représente la somme des valeurs volumétriques des unités sur le lot,
- B
- le nombre de mois de l’année pendant lesquels le propriétaire est autorisé à occuper le lot en vertu d’un bail ou d’un permis, notamment d’un permis d’occupation,
- C
- le coût total de fonctionnement et d’entretien du réseau de distribution d’eau,
- D
- la somme des valeurs volumétriques des lots du parc qui sont raccordés au réseau de distribution d’eau,
- E
- la somme des facteurs de base des unités sur le lot,
- F
- le coût total en capital du réseau de distribution d’eau,
- G
- la somme des facteurs de base des unités du parc qui sont raccordées au réseau de distribution d’eau;
b) dans le cas où le lot est raccordé au réseau d’égouts du parc, des droits annuels pour les égouts établis selon la formule suivante :
(A × B/12 × C/D) + (E × F/G)
où :
- A
- représente la somme des valeurs volumétriques des unités sur le lot,
- B
- le nombre de mois de l’année pendant lesquels le propriétaire est autorisé à occuper le lot en vertu d’un bail ou d’un permis, notamment d’un permis d’occupation,
- C
- le coût total de fonctionnement et d’entretien du réseau d’égouts,
- D
- la somme des valeurs volumétriques des lots du parc qui sont raccordés au réseau d’égouts,
- E
- la somme des facteurs de base des unités sur le lot,
- F
- le coût total en capital du réseau d’égouts,
- G
- la somme des facteurs de base des unités du parc qui sont raccordées au réseau d’égouts.
(2) Pour chacun des parcs visés au paragraphe (1), la somme des valeurs volumétriques des lots du parc et le coût total de la fourniture des services de distribution d’eau et des services d’égouts dans le parc sont calculés le 31 mars 1996 et à la même date chaque année subséquente.
(3) [Abrogé, DORS/99-149, art. 3]
- DORS/96-171, art. 4
- DORS/99-149, art. 3
- DORS/2001-320, art. 10
- DORS/2004-44, art. 2
17 Pour l’application des articles 17.1 et 17.2, année s’entend de la période commençant le 1er avril d’une année civile et se terminant le 31 mars de l’année civile suivante.
- DORS/82-873, art. 1
- DORS/88-38, art. 7(F)
- DORS/88-39, art. 1
- DORS/89-449, art. 5
- DORS/93-165, art. 3
- DORS/96-171, art. 4
- DORS/99-149, art. 4
- DORS/2001-320, art. 11
17.1 (1) Le propriétaire d’un lot situé dans le parc national Banff du Canada, le parc national Jasper du Canada ou le parc national Yoho du Canada doit, si le lot est raccordé au réseau de distribution d’eau du parc, payer des droits annuels pour l’eau consommée calculés par multiplication du volume relevé au compteur du lot pour l’année par le taux établi selon le paragraphe (2).
(2) Au plus tard le 31 mars de chaque année, le directeur de chacun des parcs mentionnés au paragraphe (1) calcule le taux correspondant au coût estimatif de distribution d’un mètre cube d’eau dans le parc pour l’année suivante, selon la formule suivante :
A = B / C
où :
- A
- représente le taux correspondant au coût estimatif de distribution d’un mètre cube d’eau dans le parc pour l’année suivante;
- B
- le coût total estimatif des services de distribution d’eau dans le parc pour l’année suivante, déterminé selon le paragraphe (3);
- C
- le volume total estimatif d’eau, en mètres cubes, que doit fournir le réseau de distribution d’eau du parc pour l’année suivante.
(3) Le coût total estimatif des services de distribution d’eau du parc pour une année comprend le coût des éléments suivants :
a) la collecte et la distribution d’eau;
b) le traitement de l’eau;
c) l’entretien des installations;
d) l’entretien des réservoirs;
e) le pompage;
f) l’entretien et la lecture des compteurs d’eau;
g) la vérification du fonctionnement des robinets et des prises d’eau;
h) l’entretien lié au dégel, à la détection des fuites et aux ruptures des conduites de distribution d’eau;
i) les immobilisations;
j) le service de la dette;
k) l’alimentation électrique;
l) l’inspection et l’installation des compteurs d’eau;
m) la facturation liée à l’alimentation publique en eau, ainsi que la perception et l’enregistrement connexes;
n) tout autre élément lié à l’installation, l’exploitation, l’entretien et l’administration du réseau de distribution d’eau.
(4) Au plus tard le 30 juin de chaque année, le directeur de chacun des parcs mentionnés au paragraphe (1) calcule, pour l’année précédente, les coûts réellement engagés pour les services de distribution d’eau dans le parc conformément à l’élément B de la formule prévue au paragraphe (2), mais en substituant les coûts réellement engagés aux coûts estimatifs.
(5) Dans le cas où le total des coûts réellement engagés pour les services de distribution d’eau dans le parc pour l’année précédente, calculés selon le paragraphe (4), diffère du coût total estimatif pour les services de distribution d’eau pour cette même année, le coût total estimatif pour l’année en cours est rajusté comme suit :
a) si le total des coûts réellement engagés est plus élevé que le coût total estimatif, la différence est ajoutée au coût total estimatif pour l’année en cours;
b) si le total des coûts réellement engagés est moindre que le coût total estimatif, la différence est déduite du coût total estimatif pour l’année en cours.
(6) Les frais ci-après sont exigés de tout propriétaire de lot situé dans un parc mentionné au paragraphe (1) qui demande les services suivants :
a) par demande d’ouverture ou de fermeture de la conduite d’eau du lot, des frais de service de 25 $;
b) lorsque le compteur d’eau du lot est vérifié par une personne qualifiée embauchée par le directeur, des frais de service équivalant à la somme demandée par cette personne au directeur;
c) lorsque de l’eau provenant d’une source quelconque du parc est achetée par le propriétaire du lot et acheminée au lot par camion ou par prise d’eau, des frais de service équivalant au nombre de mètres cubes d’eau achetés multiplié par le taux calculé conformément au paragraphe (2) pour l’année en cause.
(7) La personne qui, en vue de travaux de construction, achète de l’eau provenant d’une source quelconque de l’un des parcs mentionnés au paragraphe (1) doit payer des frais de service équivalant au nombre de mètres cubes d’eau achetés multiplié par le taux calculé conformément au paragraphe (2) pour l’année en cause.
- DORS/2001-320, art. 11
17.2 (1) Le propriétaire d’un lot situé dans le parc national Banff du Canada, le parc national Jasper du Canada ou le parc national Yoho du Canada doit, si le lot est raccordé au réseau d’égouts du parc, payer des droits annuels pour les égouts calculés par multiplication du volume relevé au compteur d’eau du lot pour l’année par le taux établi selon le paragraphe (2).
(2) Au plus tard le 31 mars de chaque année, le directeur de chacun des parcs mentionnés au paragraphe (1) calcule le taux correspondant au coût estimatif de traitement d’un mètre cube d’eau dans le parc pour l’année suivante, selon la formule suivante :
D = E / F
où :
- D
- représente le taux correspondant au coût estimatif de traitement d’un mètre cube d’eau dans le parc pour l’année suivante;
- E
- le coût total estimatif du service des égouts du parc pour l’année suivante, déterminé selon le paragraphe (3);
- F
- le volume total estimatif d’eau, en mètres cubes, que doit fournir le réseau de distribution du parc pour l’année suivante.
(3) Le coût total estimatif du service des égouts du parc pour une année comprend le coût des éléments suivants :
a) la collecte des eaux usées;
b) l’entretien des installations;
c) le traitement des eaux usées;
d) l’entretien des réservoirs;
e) le pompage;
f) l’entretien et la lecture des compteurs d’égouts;
g) l’entretien lié au dégel, à la détection des fuites et aux ruptures des égouts collecteurs;
h) le service de la dette;
i) les immobilisations;
j) l’alimentation électrique;
k) la facturation liée à la prestation du service public d’égouts, ainsi que la perception et l’enregistrement connexes;
l) tout autre élément lié à l’installation, l’exploitation, l’entretien et l’administration du réseau d’égouts.
(4) Au plus tard le 30 juin de chaque année, le directeur de chacun des parcs mentionnés au paragraphe (1) calcule, pour l’année précédente, les coûts réellement engagés pour le service des égouts du parc conformément à l’élément E de la formule prévue au paragraphe (2), mais en substituant les coûts réellement engagés aux coûts estimatifs.
(5) Dans le cas où le total des coûts réellement engagés pour le service des égouts du parc pour l’année précédente, calculés selon le paragraphe (4), diffère du coût total estimatif pour le service des égouts de ce parc pour cette même année, le coût total estimatif pour l’année en cours est rajusté comme suit :
a) si le total des coûts réellement engagés est plus élevé que le coût total estimatif, la différence est ajoutée au coût total estimatif pour l’année en cours;
b) si le total des coûts réellement engagés est moindre que le coût total estimatif, la différence est déduite du coût total estimatif pour l’année en cours.
(6) Si un lot situé dans un parc mentionné au paragraphe (1) n’est pas raccordé au réseau de distribution d’eau du parc et est approvisionné par une autre source, le propriétaire du lot installe un compteur d’eau, approuvé par le directeur conformément au paragraphe (7), pour mesurer la consommation de l’eau provenant de cette autre source aux fins de calcul des droits annuels pour les égouts selon les paragraphes (1) à (3).
(7) Le directeur approuve le compteur d’eau que le propriétaire propose d’installer si le compteur est en état de fonctionner et est compatible avec le système de comptage d’eau du parc.
(8) Si le propriétaire d’un lot situé dans un parc mentionné au paragraphe (1) utilise une fosse septique ou un réservoir de retenue pour les eaux usées et que celles-ci doivent être récupérées par des moyens mécaniques et transportées par camion à l’usine de traitement des eaux, il doit payer un droit de 40 $ le chargement.
- DORS/2001-320, art. 11
18 Pour l’application du paragraphe 16(1), le directeur de chacun des parcs qui y sont mentionnés fournit, le 31 mars de chaque année, à tout propriétaire d’un lot situé dans le parc les renseignements suivants :
a) la valeur volumétrique de chacune des unités sur le lot;
b) la valeur volumétrique du lot;
c) le facteur de base de chacune des unités sur le lot;
d) le coût total de fonctionnement et d’entretien et le coût total en capital occasionnés par la fourniture des services de distribution d’eau dans le parc;
e) le coût total de fonctionnement et d’entretien et le coût total en capital occasionnés par la fourniture des services d’égouts dans le parc;
f) la somme des valeurs volumétriques des lots du parc qui sont raccordés au réseau de distribution d’eau;
g) la somme des valeurs volumétriques des lots du parc qui sont raccordés au réseau d’égouts;
h) la somme des facteurs de base des unités dans le parc qui sont raccordées au réseau de distribution d’eau;
i) la somme des facteurs de base des unités dans le parc qui sont raccordées au réseau d’égouts.
- DORS/88-38, art. 7(F)
- DORS/88-39, art. 2
- DORS/89-449, art. 6(F)
- DORS/93-165, art. 3
- DORS/96-171, art. 4
19 [Abrogé, DORS/96-171, art. 4]
Dispositions générales
20 (1) Aucun droit de cotisation générale ni de cotisation spéciale n’est exigible à l’égard d’un lot servant aux fins d’une école publique, d’une église ou d’un organisme de charité enregistré.
(2) Pour l’application du paragraphe (1), organisme de charité enregistré désigne une corporation qui est un organisme de charité enregistré, au sens de l’alinéa 110(8)c) de la Loi de l’impôt sur le revenu.
- DORS/84-892, art. 1
21 La personne qui, dans le parc national Kootenay du Canada ou le parc national Fundy du Canada, a besoin de l’eau d’une conduite de distribution d’eau du parc à des fins de construction, doit :
a) en faire la demande par écrit au directeur et donner un état estimatif des quantités de brique, pierre, ciment, plâtre et autres matériaux à propos desquels il faut employer de l’eau; et
b) acquitter, selon le taux indiqué à l’annexe relative à ce parc, un montant calculé sur l’état estimatif mentionné à l’alinéa a) ou, dans le cas où, selon le directeur, ledit état estimatif est trop bas, sur un état estimatif dressé par le directeur.
- DORS/88-38, art. 7(F)
- DORS/93-165, art. 3
- DORS/96-171, art. 5
- DORS/2001-320, art. 12 et 20(F)
- DORS/2004-44, art. 3
22 (1) Lorsque l’alimentation en eau d’un lot situé dans le parc national Kootenay du Canada ou le parc national Fundy du Canada est fermée ou interrompue :
a) conformément aux dispositions de l’article 14, pour une période d’au moins 10 jours, une remise sur les droits proportionnels sera faite au propriétaire pour la période de suspension dudit approvisionnement d’eau et il sera pourvu à cette remise dans le premier compte semestriel qui lui sera envoyé par la suite; ou
b) après avis du propriétaire ou de son agent autorisé à ces fins, et pourvu que les locaux restent inoccupés,
(i) pour une période allant du 1er avril d’une année au 31 mars de l’année suivante, aucun droit d’eau n’est exigible pour ledit lot durant ladite période, ou
(ii) pour six mois ou plus, mais pour moins de 12 mois, durant toute période mentionnée dans le sous-alinéa (i), le droit proportionnel à payer par le propriétaire pour ladite période est la moitié du droit proportionnel pour ledit lot et indiqué à l’annexe relative à ce parc.
(2) Le propriétaire d’un lot doit acquitter un droit de service de 0,50 $ chaque fois que le service d’eau dudit lot est rétabli ou coupé conformément à l’article 13 ou à l’alinéa (1)b) du présent article.
- DORS/96-171, art. 6
- DORS/2001-320, art. 13
- DORS/2004-44, art. 4
23 Lorsqu’un bâtiment ou un commerce situé dans le parc national Kootenay du Canada ou le parc national Fundy du Canada ne correspond à aucune des descriptions figurant respectivement aux annexes IV et VIII, le propriétaire doit payer les droits établis à l’annexe applicable au type de bâtiment ou de commerce qui s’y apparente le plus.
- DORS/88-38, art. 7(F)
- DORS/93-165, art. 3
- DORS/96-171, art. 7
- DORS/2001-320, art. 14
- DORS/2004-44, art. 5
24 Les droits prévus par le présent règlement sont payables dans les trente jours suivant la date de l’envoi d’un état de compte par le directeur.
- DORS/88-38, art. 7(F)
- DORS/93-165, art. 3
- DORS/96-171, art. 7
- DORS/2004-44, art. 5
25 [Abrogé, DORS/96-171, art. 7]
26 [Abrogé, DORS/2010-140, art. 9]
27 [Abrogé, DORS/88-38, art. 4]
ANNEXE I
ANNEXE II
ANNEXE III
ANNEXE IV(articles 15 et 23)
Réseaux de distribution d’eau et réseaux d’égouts du parc national Kootenay du Canada
Eau | Égouts | ||
---|---|---|---|
| |||
1 | Logement : | ||
| 6,85 $ | 3,45 $ | |
| 1,37 | 0,69 | |
2 | Cabine de touristes ou suite dans un motel, par unité | 3,43 | 1,73 |
3 | Chambre à louer, par chambre | 1,37 | 0,69 |
4 | Hôtel, par chambre | 1,37 | 0,69 |
5 | Restaurant : | ||
| 34,27 | 17,25 | |
| 27,42 | 13,80 | |
| 20,56 | 10,35 | |
| 13,71 | 6,90 | |
6 | Buanderie commerciale | 47,98 | 24,15 |
7 | Bar : | ||
| 68,54 | 34,50 | |
| 47,98 | 24,15 | |
| 34,27 | 17,25 | |
8 | Magasin ou établissement commercial général | 11,65 | 5,87 |
9 | Salle de danse, cinéma, salle de quilles ou autre établissement récréatif | 11,65 | 5,87 |
10 | Station-service ou garage : | ||
| 20,56 | 10,35 | |
| 30,84 | 15,53 | |
11 | Église, école publique ou salle communautaire | 4,80 | 2,42 |
12 | Studio commercial de photographie | 13,71 | 6,90 |
13 | Salon de beauté : | ||
| 6,85 | 3,45 | |
| 3,43 | 1,73 | |
14 | Salon de coiffure pour hommes : | ||
| 6,85 | 3,45 | |
| 1,37 | 0,69 | |
15 | Écurie de louage : | ||
| 13,71 | 6,90 | |
| 0,69 | 0,35 | |
| |||
16 | Droit par raccordement | 11,50 | 40,75 |
| |||
17 | Chaque lot, par dollar de l’évaluation | 0,00200 | 0,00054 |
| |||
18 | Droit unitaire, par 0,3048 mètre linéaire (1 pied linéaire) de façade du lot | 0,17 | 0,12 |
| |||
19 | Plâtre ou stuc, par 83,61 m2 (100 verges carrées) | 0,35 | |
20 | Briques, le mille | 0,23 | |
21 | Pierre ou ciment, par 0,7646 m3 (1 verge cube) | 0,17 |
- DORS/88-38, art. 5
- DORS/93-165, art. 2
- DORS/96-171, art. 14 et 15(F)
- DORS/2001-320, art. 16
ANNEXES V et VI
ANNEXE VII
ANNEXE VIII(articles 15 et 23)
Réseaux de distribution d’eau du parc national Fundy du Canada
| ||
---|---|---|
1 | Logement : | |
| 5,18 $ | |
| 0,86 | |
2 | Pièces utilisées aux fins d’entretien ménager dans un immeuble commercial : | |
| 5,18 | |
| 0,86 | |
3 | Propriété commerciale autre que les établissements commerciaux visés à l’article 4 : | |
| 0,07 | |
| 0,04 | |
4 | Établissement de traiteur, hôtel, restaurant, pension ou garni : | |
| 0,10 | |
| 0,07 | |
5 | Camp de cabines pour automobilistes : | |
| 2,88 | |
| 2,30 | |
6 | Colonne d’alimentation | 5,75 |
7 | Lot sans bâtiment | 2,88 |
8 | Écurie de louage, chaque cheval | 0,57 |
| ||
9 | Plâtre ou stuc, par 83,61 m2 (100 verges carrées) | 0,35 |
10 | Briques, le mille | 0,23 |
11 | Pierre ou ciment, par 0,7646 m3 (1 verge cube) | 0,17 |
- DORS/83-289, art. 2
- DORS/84-41, art. 2
- DORS/85-510, art. 2
- DORS/86-315, art. 4
- DORS/88-39, art. 5
- DORS/89-449, art. 9
- DORS/93-165, art. 2
- DORS/96-171, art. 18
- DORS/2001-320, art. 19
ANNEXE IX
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