Règlement sur les eaux et les égouts dans les parcs nationaux du Canada
Version de l'article 26 du 2006-03-22 au 2010-06-16 :
26 Nonobstant tout droit prescrit en vertu du présent règlement, le ministre peut conclure avec le propriétaire ou un agent autorisé d’un hôpital, d’une compagnie de chemin de fer, d’un hôtel, d’un motel, d’un camp de chalets pour automobilistes ou de tout commerce dont l’exploitation est autorisée dans le parc, une entente au sujet de l’approvisionnement d’eau ou de l’enlèvement des eaux d’égout à des taux que le ministre estime justes et équitables, eu égard à toutes les circonstances en cause.
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