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Règlement sur les bâtiments des parcs nationaux (C.R.C., ch. 1114)

Règlement à jour 2024-08-18

Restaurants et salles à manger (suite)

  •  (1) Il est interdit à quiconque d’installer dans un bâtiment quelconque d’un parc un brûleur à pétrole ou à gaz fonctionnant au mazout de commerce, au pétrole lampant, à l’huile à diesel, à un autre combustible liquide inflammable ou au gaz de pétrole liquéfié, sans s’être procuré au préalable un permis à cet effet auprès du surintendant.

  • (2) Le paragraphe (1) n’est pas applicable aux poêles portatifs, aux grils, ni aux appareils analogues employés pour la cuisson.

  • (3) Tout permis délivré en vertu du présent article n’est en vigueur que pendant les six mois qui suivent immédiatement la date de délivrance.

Réparations et travaux de peinture

  •  (1) Le surintendant

    • a) a le droit d’ordonner au propriétaire d’un bâtiment, d’une construction ou d’une clôture dans un parc, de réparer ou de peinturer ledit bâtiment, ladite construction ou ladite clôture, si le surintendant estime que de telles réparations ou de tels travaux de peinture s’imposent; et

    • b) doit signifier ou faire signifier audit propriétaire, ou à son agent, un avis indiquant les réparations ou les travaux de peinture qui s’imposent, conformément à l’alinéa a).

  • (2) Dès la réception d’un tel avis signifié conformément au paragraphe (1), le propriétaire dudit bâtiment, de ladite construction ou de ladite clôture doit effectuer ou faire exécuter les réparations ou les travaux de peinture qui s’imposent.

  •  (1) Les droits des permis exigés dans le présent règlement s’établissent aux montants indiqués à l’annexe ci-après.

  • (2) Tout permis délivré en vertu du présent règlement est valide pour un an ou pour la période indiquée dans le permis, soit pour la plus courte des deux périodes.

  • (3) Tout permis délivré en vertu du présent règlement devient périmé si la construction ou l’installation qu’il autorise n’est pas commencée dans un délai de six mois suivant la date de délivrance dudit permis.

Conservation des arbres

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), la délivrance d’un permis de construction est censée autoriser à abattre des arbres dans une étendue bornée par une ligne passant à 10 pieds à l’extérieur des murs projetés du bâtiment et dans les limites de toute allée pour véhicules.

  • (2) Le surintendant peut en tout temps, par un avis signifié par écrit, interdire l’abattage de tout arbre désigné par lui dans ledit avis, et le surintendant doit servir tel avis au locataire du lot sur lequel l’arbre se trouve ou au détenteur de tout permis de construction à l’égard dudit lot et afficher sur ledit lot une copie dudit avis.

  • (3) Il est interdit à quiconque d’abattre un arbre lorsque tel abattage a été prohibé par le surintendant sous forme d’un avis signifié par écrit selon le paragraphe (2).

 

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