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Règlement de normalisation de la comptabilité des oléoducs

Version de l'annexe du 2020-03-16 au 2024-10-30 :


ANNEXE II(art. 2, 6 et 8 et art. 30, 36 et 78 de l’ann. I)

LISTE DES COMPTES

Comptes d’installation

Conduites de captageConduites de canalisationComptes généraux
101151171Terrains
102152Droits fonciers
103153Oléoducs
106156176Bâtiments
108158Appareils de pompage
109159Conduites des stations
110160Autre matériel des stations
111161Réservoirs de pétrole
112162Installations de réception et de livraison
113163183Réseaux de communication
184Mobilier et articles de bureau
185Véhicules et autre matériel d’exploitation
186Installations diverses
187Aéronefs
188Installations exploitées conjointement
189Provisions pour les fonds utilisés durant la construction
190Frais généraux durant la construction
191Installations non classées en service

Détail des comptes d’installation

Généralités

  • 1 Le total des soldes des comptes d’installation doit être égal au total des soldes des comptes du bilan 30 (Installations de transport) et 38 (Installations de transport louées à des tiers).

  • 2 Quand le même titre de compte est utilisé pour plus d’un groupe de comptes d’installation, les directives écrites relatives au compte ne sont données en détail que pour le groupe des conduites de captage, sauf dans le cas du compte 153 (Oléoducs).

Conduites de captage

  • 101 Terrains

    • (1) Ce compte comprend

      • a) le coût des terrains sur lesquels la compagnie a tous les droits de propriété et qui sont utilisés pour la construction et l’exploitation des oléoducs; et

      • b) le coût de l’enlèvement des biens des tiers de ces terrains et le coût de leur réaménagement.

    • (2) Le coût des terrains non utilisés pour le service de transport, ou pour lesquels il n’existe aucun programme défini d’utilisation pour l’exploitation d’oléoducs, est débité du compte 34 (Autres installations).

    • (3) Le produit net de la vente de bois d’oeuvre, de minéraux ou d’améliorations faisant partie du coût des terrains est crédité à ce compte.

    • (4) Sous réserve de l’approbation de la Commission, la compagnie crédite le compte 402 (Revenu extraordinaire) du montant de l’excès du produit net visé au paragraphe (3) sur le coût d’origine du bois d’oeuvre, des minéraux, ou des améliorations faisant partie du coût des terrains, sauf s’il n’est pas substantiel, auquel cas la compagnie crédite ce montant au compte 410 (Autres revenus).

    • (5) Liste type des postes, relatifs aux terrains, à inclure dans ce compte : (Voir le règlement, article 14)

      • a) relevé de titre;

      • b) évaluation;

      • c) arbitre dans les cas d’expropriation;

      • d) commissions payées à des tiers;

      • e) rémunération et dépenses des agents des terrains extérieurs chargés spécifiquement de faire l’acquisition de terrains, exception faite des rétributions arbitraires pour services accessoires;

      • f) coût du dégagement, du remblayage et du nivellement des terrains bas ou submergés;

      • g) indemnisation pour dommages aux biens d’autrui;

      • h) coût d’un fossé pour voie d’eau, quand il fait partie du prix d’achat;

      • i) frais de génie civil et d’arpentage relatifs à l’achat de terrains avec tous les droits de propriété;

      • j) frais d’expropriation, y compris les frais de parquet et les honoraires de conseillers juridiques spéciaux;

      • k) frais judiciaires de contestation et de protection des titres fonciers;

      • l) honoraires des avocats et notaires;

      • m) morceaux de terrain;

      • n) primes de garanties d’expropriation;

      • o) coût de l’enregistrement, de la présentation et du dépôt des documents et plans relatifs aux titres;

      • p) paiements pour dégrever les terrains;

      • q) paiements pour l’annulation de dispositions restrictives dans les titres fonciers originaux et pour d’autres droits;

      • r) enlèvement et déménagement des immeubles et autres structures situés sur le terrain et non achetés;

      • s) location de terrain quand elle fait partie du prix d’achat; et

      • t) taxes accumulées sur le terrain et assumées lors de l’achat.

  • 102 Droits fonciers

    • (1) Ce compte comprend les sommes payées pour les droits ou les servitudes enregistrés sur les terrains et les dépenses encourues pour l’acquisition de ces droits fonciers.

    • (2) Les droits ou servitudes temporaires sur les terrains, qui sont pour la construction seulement, et le coût du dégagement, du nivellement ou du terrassement des terrains sur lesquels la compagnie a acquis des droits fonciers, avant et après la construction d’installations sur les terrains, sont compris dans le compte d’installation prévu pour les installations construites.

    • (3) La compagnie crédite à ce compte le produit net de la vente de bois d’oeuvre, de minéraux ou d’améliorations faisant partie du coût des droits fonciers.

    • (4) Sous réserve de l’approbation de la Commission, la compagnie crédite le compte 402 (Revenu extraordinaire) du montant de l’excédent du produit net, visé au paragraphe (3), sur le coût initial du bois d’oeuvre, des minéraux ou des améliorations faisant partie du coût des droits fonciers, sauf si ce montant n’est pas substantiel auquel cas la compagnie crédite ce montant au compte 410 (Autres revenus).

    • (5) Liste type des postes, relatifs aux droits fonciers, à inclure dans ce compte : (Voir le règlement, article 14)

      • a) frais des relevés de titre;

      • b) frais relatifs aux travaux de génie civil et d’arpentage;

      • c) frais d’expropriation;

      • d) droits et coût de l’enregistrement, de présentation et du dépôt des documents et plans relatifs aux titres;

      • e) frais judiciaires de contestation et de protection des titres fonciers;

      • f) honoraires des avocats et notaires;

      • g) rémunération des agents extérieurs des droits sur les terrains;

      • h) morceaux de terrain;

      • i) primes de garanties d’expropriation;

      • j) paiements pour dégrever les terrains visés par les droits fonciers;

      • k) paiements pour les consentements des locataires, les options et droits d’usage; et

      • l) servitudes.

  • 103 Oléoducs

    • (1) Ce compte comprend le coût des conduites installées et des raccords de conduites posés dans la construction des conduites de captage, et il est tenu de façon à indiquer séparément les coûts des conduites, des raccords de conduites et de la construction des oléoducs.

    • (2) Liste type des postes, relatifs aux raccords des oléoducs, à inclure dans ce compte : (Voir le règlement, article 14)

      • a) bride;

      • b) porte à racleur; et

      • c) soupape.

    • (3) Liste type des postes, relatifs aux travaux et aux matériaux, à inclure dans ce compte : (Voir le règlement, article 14)

      • a) Main-d’oeuvre et outillage

        • (i) remblayage,

        • (ii) nettoyage des servitudes de passage,

        • (iii) défrichage des servitudes de passage,

        • (iv) dommages résultant de la construction,

        • (v) excavation de fossés,

        • (vi) travaux de génie civil et arpentage,

        • (vii) transport et bardage,

        • (viii) inspection et essais,

        • (ix) installation des raccords de conduites,

        • (x) pose des conduites,

        • (xi) surveillance,

        • (xii) traitement, et

        • (xiii) soudage; et

      • b) Matériaux

        • (i) barrière,

        • (ii) tuyau coudé,

        • (iii) pont, route, clôture et barrière, si essentiels à la construction des oléoducs,

        • (iv) tuyau de fonte,

        • (v) système de protection cathodique,

        • (vi) bride et manchon,

        • (vii) fossé de protection contre le bétail,

        • (viii) ponceau,

        • (ix) isolant,

        • (x) poteau,

        • (xi) revêtement protecteur,

        • (xii) lestage d’oléoduc,

        • (xiii) protection contre les roches,

        • (xiv) dalle,

        • (xv) support et câble,

        • (xvi) conduite de ventilation, et

        • (xvii) fil métallique.

  • 106 Bâtiments

    • (1) Ce compte comprend le coût des bâtiments, y compris les fondations et autres éléments comme les systèmes de chauffage, d’éclairage, de plomberie, de climatisation et d’extinction automatique.

    • (2) Liste type des postes, relatifs aux bâtiments, à inclure dans ce compte : (Voir le règlement, article 14)

      • a) piste d’atterrissage;

      • b) travaux de nettoyage et d’embellissement aux environs des bâtiments;

      • c) clôture;

      • d) quai de chargement;

      • e) système d’égout;

      • f) zone d’accès et de stationnement;

      • g) chaudière;

      • h) réservoir;

      • i) incinérateur; et

      • j) support de conduites.

  • 108 Appareils de pompage

    • (1) Ce compte comprend le coût des machines, des moteurs, des pompes et de tous les autres appareils de pompage nécessaires au transport du pétrole, y compris les frais d’installation et le coût des fondations spéciales.

    • (2) Liste type des postes, relatifs aux appareils de pompage, à inclure dans ce compte : (Voir le règlement, article 14)

      • a) compresseur;

      • b) système de refroidissement par air;

      • c) système de prise et d’échappement d’air;

      • d) système de démarrage à air;

      • e) pompe auxiliaire;

      • f) système de refroidissement des machines;

      • g) machine et moteur;

      • h) silencieux;

      • i) système de mazout;

      • j) réservoir de combustible et d’eau;

      • k) échangeur de chaleur;

      • l) génératrice;

      • m) système d’huile lubrifiant;

      • n) pompe;

      • o) système de disque de retenue d’huile;

      • p) régulateur de vitesse; et

      • q) accélérateur.

  • 109 Conduites des stations

    Ce compte comprend les soupapes d’entrée et de sortie de chaque station et les oléoducs, les raccords, les collecteurs et les conduites de réservoir entre ces soupapes.

  • 110 Autre matériel des stations

    • (1) Ce compte comprend le coût de tout le matériel des stations, non visé dans d’autres comptes selon le règlement.

    • (2) Liste type des postes, relatifs aux articles et autre matériel des stations, à inclure dans ce compte : (Voir le règlement, article 14)

      • a) réservoir d’étalonnage;

      • b) compensateur;

      • c) réseau d’électricité;

      • d) commandes et appareils électriques;

      • e) appareils de lutte contre les incendies;

      • f) réservoir d’huile combustible et lubrifiante;

      • g) réseau d’essence;

      • h) appareils de mesure, y compris les crépines et les filtres;

      • i) réseau de puisards à pétrole;

      • j) siphon à pétrole;

      • k) installations de traitement du pétrole;

      • l) lignes de transport d’électricité et installations d’éclairage extérieures;

      • m) droits permanents de captage d’eau;

      • n) réservoir;

      • o) dispositif de sécurité;

      • p) conduite de service;

      • q) voie d’évitement et de ramification à l’usage de la station;

      • r) écumoire;

      • s) outillage et matériel des stations;

      • t) commandes des instruments des stations;

      • u) réseau de vapeur;

      • v) sous-station;

      • w) réseau d’air comprimé pour les services d’utilité et les instruments; et

      • x) canalisation d’eau, réservoir et châteaux d’eau.

  • 111 Réservoirs de pétrole

    • (1) Ce compte comprend le coût des réservoirs utilisés pour le stockage du pétrole brut ou raffiné, et des autres accessoires nécessaires à l’installation des réservoirs destinés au stockage.

    • (2) Liste type des postes, relatifs aux réservoirs de pétrole, à inclure dans ce compte : (Voir le règlement, article 14)

      • a) système d’injection d’ammoniaque;

      • b) passerelle;

      • c) système de protection cathodique;

      • d) appareils de protection contre le feu solidaires du réservoir;

      • e) mur coupe-feu;

      • f) rampe;

      • g) soupape d’admission;

      • h) réservoir de pétrole;

      • i) soupape d’échappement;

      • j) toit;

      • k) serpentin de vapeur;

      • l) conduite pivotante; et

      • m) système de jauges du réservoir.

  • 112 Installations de réception et de livraison

    • (1) Ce compte comprend le coût des installations de réception ou de livraison du pétrole et des produits pétroliers en direction ou en provenance de pétroliers, de wagons-citernes et de camions.

    • (2) Liste type des postes, relatifs aux articles d’installations de réception et de livraison, à inclure dans ce compte : (Voir le règlement, article 14)

      • a) échantillonneur automatique;

      • a.1) chaland;

      • b) système de lestage;

      • b.1) brise-lames;

      • c) réservoir d’étalonnage;

      • c.1) boyau de chargement;

      • d) caisson;

      • e) grue;

      • f) râtelier;

      • g) ridelle;

      • h) derrick;

      • i) débarcadère;

      • j) structure de débarcadère;

      • k) machinerie et pompe à la plate-forme de chargement et sur le quai;

      • l) nivellement et préparation du terrain;

      • m) gravimètre;

      • n) plate-forme de chargement;

      • o) instruments de mesure complets, avec crépines et filtres;

      • p) réservoir de pétrole au débarcadère;

      • q) tuyaux et raccords de conduites employés pour les installations de réception et de livraison;

      • r) quai;

      • s) appareils de pompage;

      • t) station de pompage;

      • u) voie ferrée employée pour les installations de réception et de livraison;

      • v) brise-mer;

      • w) cale, y compris les pilotis;

      • x) pétrolier;

      • y) appontement; et

      • z) treuil.

  • 113 Réseaux de communication

    • (1) Ce compte comprend le coût du téléphone, du télégraphe, de la radio, du radar et des autres appareils et dispositifs de communication utilisés complètement ou en grande partie au cours des opérations de transport du pétrole.

    • (2) Liste type des postes, relatifs aux réseaux de communication, à inclure dans ce compte : (Voir le règlement, article 14)

      • a) Matériel téléphonique et télégraphique

        • (i) accessoires d’antenne,

        • (ii) accumulateurs,

        • (iii) collier,

        • (iv) étrier,

        • (v) câble et fil,

        • (vi) boîte de jonction et accessoires,

        • (vii) canalisation et accessoires,

        • (viii) fil de connexion,

        • (ix) appareil de réglage du courant,

        • (x) croisillon et boulons de traverse,

        • (xi) génératrice et moteur électrique,

        • (xii) compteur électrique,

        • (xiii) coupe-circuits et fusibles mécaniques,

        • (xiv) adapteur et ancrage de hauban,

        • (xv) tige et fil de hauban,

        • (xvi) isolateur et tige,

        • (xvii) redresseur,

        • (xviii) rhéostat,

        • (xix) poteau,

        • (xx) appareils d’émission et de réception,

        • (xxi) moteur fixe,

        • (xxii) câble sous-marin et connexion,

        • (xxiii) standard,

        • (xxiv) boîte de poteau téléphonique,

        • (xxv) appareils d’essai,

        • (xxvi) pylône,

        • (xxvii) transformateur, et

        • (xxviii) câble souterrain et connexion; et

      • b) Matériel de radio et radar

        • (i) antenne et accessoires,

        • (ii) unité de commande,

        • (iii) appareils de production, de transformation ou de distribution de l’électricité,

        • (iv) récepteur radar et appareils connexes,

        • (v) pylône de T.S.F.,

        • (vi) appareils spéciaux d’essai et de réparation, et

        • (vii) émetteur et récepteur, y compris le groupe mobile.

Conduites de canalisation

  • 151 Terrains

    Pour le détail de ce compte, voir le compte 101.

  • 152 Droits fonciers

    Pour le détail de ce compte, voir le compte 102.

  • 153 Oléoducs

    • (1) Ce compte comprend les coûts des conduites, des raccords de conduites et de la main-d’oeuvre utilisés pour la construction des conduites de canalisation, y compris le coût des portes de racleurs, des soupapes et autres installations de conduites de canalisation situées entre les stations.

    • (2) Ce compte est tenu de façon à indiquer distinctement le coût des conduites, des raccords et de la construction des conduites, respectivement.

    • (3) La liste type des postes, relatifs aux raccords des oléoducs, aux travaux et aux matériaux, à inclure dans ce compte, est la même que celle indiquée pour le compte 103 : (Voir le règlement, article 14).

  • 156 Bâtiments

    Pour le détail de ce compte, voir le compte 106.

  • 158 Appareils de pompage

    Pour le détail de ce compte, voir le compte 108.

  • 159 Conduites des stations

    Pour le détail de ce compte, voir le compte 109.

  • 160 Autre matériel des stations

    Pour le détail de ce compte, voir le compte 110.

  • 161 Réservoirs de pétrole

    Pour le détail de ce compte, voir le compte 111.

  • 162 Installations de réception et de livraison

    Pour le détail de ce compte, voir le compte 112.

  • 163 Réseaux de communication

    Pour le détail de ce compte, voir le compte 113.

Comptes généraux

  • 171 Terrains

    Pour le détail de ce compte, voir le compte 101.

  • 176 Bâtiments

    Pour le détail de ce compte, voir le compte 106.

  • 183 Réseaux de communication

    Pour le détail de ce compte, voir le compte 113.

  • 184 Mobilier et articles de bureau

    • (1) Ce compte comprend le coût du matériel, des meubles et des appareils de bureau qui ne sont pas construits ou fixés de façon permanente aux immeubles.

    • (2) Liste type des postes, relatifs au mobilier et aux articles de bureau, à inclure dans ce compte : (Voir le règlement, article 14)

      • a) machine comptable;

      • a.1) machine à additionner;

      • b) climatiseur;

      • c) machine à calculer;

      • d) moquette;

      • e) chaise;

      • f) horloge;

      • g) compteur;

      • h) pupitre;

      • i) dictaphone;

      • j) machine à polycopier;

      • k) classeur;

      • l) extincteur chimique;

      • m) humidificateur;

      • n) panneau I.B.M.;

      • o) intégrateur;

      • p) lampe;

      • q) bibliothèque;

      • r) armoire;

      • s) appareil photographique;

      • t) matériel de projection;

      • u) tapis;

      • v) coffre-fort;

      • w) appareil de chauffage;

      • x) table;

      • y) machine à écrire; et

      • z) fontaine réfrigérante.

  • 185 Véhicules et autre matériel d’exploitation

    • (1) Ce compte comprend le coût

      • a) des véhicules à moteur et autres,

      • b) du matériel portatif motorisé et autre,

      • c) du matériel de garage, et

      • d) des outils portatifs,

      qui ne sont pas expressément prévus dans d’autres comptes selon le règlement.

    • (2) Liste type des postes, relatifs aux véhicules et autre matériel d’exploitation, à inclure dans ce compte : (Voir le règlement, article 14)

      • a) compresseur pneumatique;

      • b) automobile;

      • c) outils pneumatiques;

      • d) malaxeur et briseur de béton;

      • e) derrick;

      • f) excavatrice;

      • g) foreuse et marteau;

      • h) pompe à essence et à huile portative;

      • i) niveleuse;

      • j) diable;

      • k) appareils hydrauliques;

      • l) pinces serre-tuyau;

      • m) embarcation motorisée et barge;

      • n) motocyclette;

      • o) moteur et génératrice;

      • p) machine à nettoyer les tuyaux;

      • q) tondeuse motorisée;

      • r) pelle mécanique;

      • s) pompe refouleuse et remblayeuse;

      • t) tracteur;

      • u) camion et remorque;

      • v) rectifieuse;

      • w) soudeuse; et

      • x) treuil.

  • 186 Installations diverses

    Ce compte comprend le coût des installations utilisées dans l’exploitation d’un oléoduc quand elles ne sont pas prévues dans d’autres comptes selon le règlement.

  • 187 Aéronefs

    Ce compte comprend le coût des aéronefs ainsi que des instruments de navigation et des autres instruments de vol qui peuvent être fixés aux aéronefs ou utilisés pour les équiper.

  • 188 Installations exploitées conjointement

    • (1) Ce compte comprend la contribution de la compagnie au coût de la réalisation d’un projet impliquant l’utilisation conjointe d’aménagements par la compagnie et des tiers, lorsque la compagnie ne détient pas les droits sur ce projet.

    • (2) Lorsque les droits sur un projet impliquant l’utilisation conjointe d’aménagements sont détenus par la compagnie, sa contribution au coût est portée au compte d’installation pertinent.

    • (3) Nonobstant les paragraphes (1) et (2), les installations possédées en copropriété indivise sont comprises dans les comptes d’installation appropriés.

  • 189 Provision pour les fonds utilisés durant la construction

    • (1) La compagnie ne doit pas capitaliser, sans l’approbation de la Commission, de provision pour les fonds utilisés durant la construction (appelée « provision » dans le présent article).

    • (2) Le taux utilisé pour calculer le montant de la provision doit être fondé sur une attribution raisonnable de l’utilisation des fonds dépensés au cours de la construction, que ces fonds aient été empruntés ou non.

    • (3) Si une provision est capitalisée, les montants pertinents doivent être portés simultanément au débit du présent compte et au crédit du compte 410.1 (Provision pour les fonds utilisés durant la construction (crédit)).

    • (4) Une provision capitalisée avant l’entrée en vigueur du présent règlement doit être inscrite au présent compte sauf si elle a déjà été répartie entre les comptes d’installations pertinents.

    • (5) La compagnie pourra, à son choix, fermer le présent compte et répartir la provision entre les comptes d’installations pertinents (Voir le présent règlement, article 27).

  • 190 Frais généraux durant la construction

    • (1) Ce compte comprend la partie des frais généraux de la compagnie, attribuable à l’acquisition d’installations et cette partie est calculée selon les coûts réels équitablement répartis entre les travaux ou les unités.

    • (2) La compagnie peut, à son gré, fermer ce compte en répartissant les montants qui y sont inscrits au prorata entre les comptes d’installations appropriés : (Voir le règlement, article 26).

  • 191 Installations non classées en service

    Ce compte comprend le coût des installations de transport en attendant l’analyse et la répartition de ce coût dans les comptes d’installation appropriés.

  • DORS/86-999, art. 23
  • DORS/2020-50, art. 5

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