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Règlement de normalisation de la comptabilité des oléoducs

Version de l'article 15 du 2006-03-22 au 2020-03-15 :

  •  (1) La compagnie porte aux comptes d’installation les coûts attribuables à l’acquisition ou à la construction d’une installation.

  • (2) Quand le paiement des installations visées au paragraphe (1) n’est pas en espèces, la valeur en numéraire de ce paiement, au moment de l’entrée en vigueur du contrat d’acquisition ou de construction, est débitée des comptes pertinents et la compagnie conserve une pièce justificative du paiement suffisamment détaillée pour l’identifier.

  • (3) Quand la compagnie achète la totalité ou une partie des installations existantes d’une autre compagnie, elle rédige et soumet à l’approbation de l’Office les détails de la méthode comptable projetée pour cet achat ainsi que les raisons du choix de cette méthode.

  • (4) Quand les installations visées au paragraphe (3) sont achetées d’une compagnie appartenant au même groupe, le coût original des installations pour elle et la dépréciation accumulée applicable aux installations à la date de l’achat, comme l’indiquent ses comptes, sont inscrits aux comptes de la compagnie acheteuse.

  • (5) Le compte 39 du bilan (Installations de transport en construction) est complété par des registres auxiliaires indiquant séparément les transactions relatives à chaque projet touchant les rajouts aux installations ou les remplacements ou déménagements d’installations.

  • (6) Quand les installations acquises par la compagnie sont construites par ou pour elle, les coûts à porter aux comptes d’installation comprennent les éléments du coût visés aux articles 16 à 27 et à l’article 29.


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