Règlement sur les stupéfiants
55 Tout praticien doit
a) fournir au ministre tout renseignement que celui-ci peut exiger concernant :
(i) l’usage qu’il fait des stupéfiants qu’il reçoit — y compris les cas où il les administre, les vend ou les fournit à une personne,
(ii) les ordonnances de stupéfiants qu’il délivre,
(iii) les documents médicaux concernant le chanvre indien qu’il fournit, s’il est un praticien de la santé;
b) présenter à un inspecteur, sur demande, tout registre que ce praticien est obligé de tenir en vertu du présent règlement;
c) permettre à un inspecteur de prendre copie de ces registres ou de noter des extraits desdits registres;
d) permettre à un inspecteur de vérifier tous les stocks de stupéfiants dans les locaux de ce praticien;
e) conserver en sa possession durant au moins deux ans tout registre qu’il est obligé de tenir en vertu du présent règlement;
f) prendre les mesures appropriées pour protéger les stupéfiants qu’il a en sa possession contre la perte ou le vol; et
g) signaler au ministre tout vol ou perte d’un stupéfiant au plus tard 10 jours après avoir constaté un tel vol ou une telle perte.
- DORS/2004-237, art. 22
- DORS/2013-119, art. 219
- DORS/2016-230, art. 271
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