Règlement sur les stupéfiants
45 (1) Le pharmacien peut, lorsqu’il reçoit une commande écrite pour un stupéfiant :
a) retourner le stupéfiant au distributeur autorisé qui le lui a vendu ou fourni, si la commande est signée et datée par celui-ci;
b) vendre ou fournir à un autre pharmacien la quantité du stupéfiant demandée pour une urgence, si la commande est signée et datée par celui-ci.
(2) Le pharmacien, immédiatement après avoir retourné, vendu ou fourni un stupéfiant en application du paragraphe (1) ou reçu un stupéfiant en application de l’alinéa (1)b) ou du paragraphe 65(4), consigne les détails de la transaction dans un cahier, un registre ou tout autre dossier approprié.
(3) Un pharmacien doit, immédiatement après avoir retiré, transporté ou transféré un stupéfiant de son établissement d’affaires à tout autre établissement d’affaires exploité par lui-même, avertir le ministre en précisant les détails.
- DORS/81-361, art. 5
- DORS/85-588, art. 18
- DORS/2004-237, art. 19
- DORS/2013-119, art. 213(A)
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