Règlement sur les stupéfiants
24 (1) Il est interdit au distributeur autorisé de vendre ou de fournir des stupéfiants, sauf s’il se conforme aux dispositions du présent article et des articles 27 et 28.
(2) Sous réserve du paragraphe (2.2) et de l’article 25, le distributeur autorisé peut vendre ou fournir un stupéfiant autre que la diacétylmorphine (héroïne) ou la méthadone à :
a) un autre distributeur autorisé;
b) un pharmacien;
c) un praticien;
d) un employé d’un hôpital ou un praticien exerçant dans un hôpital;
e) une personne qui bénéficie d’une exemption aux termes de l’article 56 de la Loi relativement à la possession de ce stupéfiant.
f) [Abrogé, DORS/2010-221, art. 11]
(2.1) Pour l’application du paragraphe (2), il est entendu que le distributeur autorisé ne peut vendre ou fournir un stupéfiant à une sage-femme, à un infirmier praticien ou à un podiatre que si, aux termes des articles 3 et 4 du Règlement sur les nouvelles catégories de praticiens, ce praticien peut prescrire ce stupéfiant, l’avoir en sa possession ou se livrer à toute autre opération relativement à celui-ci.
(2.2) Il est interdit au distributeur autorisé de vendre ou de fournir de la marihuana séchée à une personne visée aux alinéas (2)b) à d), sauf s’il la produit au titre d’un contrat avec Sa Majesté du chef du Canada.
(3) Sous réserve de l’article 25, le distributeur autorisé peut vendre ou fournir de la méthadone à :
a) un autre distributeur autorisé;
b) un pharmacien;
c) un employé d’un hôpital;
c.1) s’il exerce dans un hôpital, un praticien de la médecine, un dentiste, un vétérinaire ou un infirmier praticien;
d) une personne qui bénéficie d’une exemption aux termes de l’article 56 de la Loi relativement à la possession de ce stupéfiant; ou
e) [Abrogé, DORS/2010-221, art. 11]
(4) Sous réserve de l’article 25, le distributeur autorisé peut vendre ou fournir de la diacétylmorphine (héroïne) à :
a) un autre distributeur autorisé;
b) un employé d’un hôpital qui assure des soins ou des traitements à des personnes;
b.1) s’il exerce dans un hôpital qui assure des soins ou des traitements à des personnes, un praticien de la médecine ou un dentiste;
c) une personne qui bénéficie d’une exemption aux termes de l’article 56 de la Loi relativement à la possession de ce stupéfiant à des fins scientifiques.
(5) Le distributeur autorisé peut vendre ou fournir du chanvre indien au producteur autorisé.
- DORS/78-154, art. 3
- DORS/85-588, art. 5
- DORS/85-930, art. 3
- DORS/86-173, art. 2
- DORS/99-124, art. 2
- DORS/2004-237, art. 11
- DORS/2010-221, art. 11
- DORS/2012-230, art. 18
- DORS/2013-119, art. 209
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