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Règlement sur la sécurité des véhicules automobiles

Version de l'article 6.2 du 2008-09-17 au 2024-10-30 :

  •  (1) Le fabricant de véhicules incomplets doit apposer, sur chaque véhicule incomplet qu’il fabrique, une étiquette informative portant les renseignements suivants :

    • a) la mention, dans les deux langues officielles, que le véhicule est un véhicule incomplet;

    • b) son nom;

    • c) le mois et l’année où il a effectué sa dernière opération de fabrication sur le véhicule incomplet;

    • d) le numéro d’identification du véhicule;

    • e) le PNBV, exprimé en kilogrammes, pour le véhicule quand il deviendra un véhicule complet, clairement indiqué par les mentions « Poids nominal brut du véhicule » et « Gross Vehicle Weight Rating » ou les abréviations « PNBV » et « GVWR »;

    • f) le PNBE, exprimé en kilogrammes, prévu pour chaque essieu du véhicule quand il deviendra un véhicule complet, donné de l’avant à l’arrière et clairement indiqué par les mentions « Poids nominal brut sur l’essieu » et « Gross Axle Weight Ratings » ou les abréviations « PNBE » et « GAWR », sauf que :

      • (i) dans le cas où des essieux consécutifs ont le même PNBE lorsqu’ils sont munis de pneus de la même dimension désignée, ce poids peut figurer une seule fois, suivi des mentions « chacun » et « each »,

      • (ii) ces renseignements n’ont pas à figurer sur l’étiquette s’ils sont indiqués sur la plaque du véhicule ou l’étiquette de pression de gonflage des pneus visées à la disposition S4.3 du Document de normes techniques nº 110 — Sélection des pneus et des jantes pour les véhicules automobiles d’un PNBV de 4 536 kg ou moins, ou sur l’étiquette informative relative aux pneus visée à la disposition S5.3b) du Document de normes techniques nº 120 — Sélection des pneus et des jantes pour les véhicules automobiles d’un PNBV de plus de 4 536 kg;

    • g) si le véhicule est de fabrication canadienne et est destiné à la vente au Canada, un dessin d’un diamètre d’au moins 20 mm reproduisant la marque nationale de sécurité qui figure à l’annexe I et ayant au centre, en chiffres d’au moins 2 mm de hauteur, le numéro d’autorisation attribué par le ministre à l’entreprise en application de l’article 3.

  • (2) Sous réserve du paragraphe (3), l’étiquette informative doit être apposée, selon le cas :

    • a) sur le pied d’auvent, le pied milieu ou l’extrémité de la porte correspondant au pied milieu, à côté de la place assise du conducteur;

    • b) sur le côté gauche du tableau de bord ou la surface intérieure de la porte du conducteur s’il est impossible d’apposer l’étiquette en conformité avec l’alinéa a);

    • c) à un endroit bien en vue et d’accès facile, s’il est impossible d’apposer l’étiquette en conformité avec les alinéas a) ou b) ou si le véhicule n’a pas les pièces mentionnées à ces alinéas.

  • (3) Dans le cas d’un châssis nu ou d’un châssis-auvent, l’étiquette informative peut être apposée sur la colonne de direction, à un endroit bien en vue et d’accès facile.

  • (4) Le dessin visé à l’alinéa (1)g) peut figurer sur une étiquette apposée sur le véhicule à côté de l’étiquette informative du fabricant de véhicules incomplets.

  • DORS/2002-55, art. 5
  • DORS/2005-342, art. 2
  • DORS/2008-258, art. 4

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