Règlement du Canada sur les normes du travail
30 (1) Pour l’application des sections IX, X et XI de la Loi et sous réserve du paragraphe (2), la mise à pied d’un employé n’est pas assimilée au licenciement par l’employeur lorsque :
a) la mise à pied découle d’une grève ou d’un lockout;
b) la mise à pied est d’une durée égale ou inférieure à 12 mois et est obligatoire à cause d’une garantie de durée de travail minimale prévue par la convention collective;
c) la durée de la mise à pied est de trois mois ou moins;
d) la durée de la mise à pied est de plus de trois mois et que l’employeur
(i) avertit l’employé, par écrit, au moment de la mise à pied ou avant, qu’il sera rappelé au travail à une date déterminée ou dans un délai déterminé, cette date et ce délai ne devant pas dépasser six mois à compter de la date de la mise à pied, et
(ii) rappelle l’employé à son travail conformément au sous-alinéa (i);
e) la durée de la mise à pied est de plus de trois mois et que
(i) l’employé continue de recevoir de son employeur, durant la période de mise à pied, des paiements dont le montant a été convenu entre l’employeur et l’employé,
(ii) l’employeur continue de verser, à l’égard de l’employé, des cotisations à un régime de pension enregistré conformément à la Loi sur les normes des prestations de pension ou à un régime d’assurance des employés ou d’assurance collective,
(iii) l’employé touche des prestations supplémentaires de chômage, ou que
(iv) l’employé aurait droit à des prestations supplémentaires de chômage mais est exclu du bénéfice de ces prestations sous le régime de la Loi sur l’assurance-emploi; ou que
f) la durée de la mise à pied est de plus de trois mois mais moins de 12 mois et que l’employé, pendant la durée de la mise à pied, maintient des droits de rappel en vertu d’une convention collective.
(1.1) La période de trois mois ou moins prévue à l’alinéa (1)c) est prolongée :
a) de six mois après la date à laquelle elle aurait normalement expiré, dans le cas où elle a commencé avant le 31 mars 2020 et expire à la date d’entrée en vigueur du présent alinéa ou après celle-ci;
b) jusqu’au 30 décembre 2020, dans le cas où elle commence au cours de la période commençant le 31 mars 2020 et se terminant le 30 septembre 2020.
(1.2) La date déterminée ou le délai déterminé prévu au sous-alinéa (1)d)(i) est prolongé :
a) de six mois ou jusqu’au 30 décembre 2020, si cette date est antérieure à l’expiration de ces six mois, dans le cas où la date de la mise à pied est antérieure au 31 mars 2020 et la date déterminée ou le délai déterminé de rappel au travail pour les employés tombe ou expire, selon le cas, à la date d’entrée en vigueur du présent alinéa ou après celle-ci;
b) jusqu’au 30 décembre 2020, dans le cas où la date de la mise à pied tombe au cours de la période commençant le 31 mars 2020 et se terminant le 30 septembre 2020, et la date déterminée ou le délai déterminé de rappel au travail pour les employés tombe ou expire, selon le cas, avant le 30 décembre 2020.
(2) Il n’est pas tenu compte, dans le calcul de la durée d’une mise à pied aux fins des alinéas (1)c), d) et f), d’une période de retour au travail inférieure à deux semaines.
- DORS/82-747, art. 1
- DORS/86-628, art. 2(F)
- DORS/91-461, art. 31
- DORS/2006-231, art. 2
- DORS/2020-138, art. 1
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