Règlement du Canada sur les normes du travail
Version de l'article 25 du 2006-03-22 au 2021-06-30 :
25 (1) Lorsque le ministre accorde une dérogation conformément à l’article 176 de la Loi, l’employeur doit en afficher des copies.
(2) L’employeur doit afficher des avis contenant les renseignements indiqués à l’annexe II.
(3) L’employeur doit afficher des copies de la déclaration visée à l’article 247.4 de la Loi.
- DORS/91-461, art. 22
- DORS/94-668, art. 8
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