Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement du Canada sur les normes du travail

Version de l'article 18 du 2015-03-16 au 2024-11-26 :


 Pour l’application de l’article 197 de la Loi, lorsque la durée du travail d’un employé rémunéré à la journée ou à l’heure varie d’un jour à l’autre ou que son salaire est calculé autrement qu’en fonction du temps, le salaire normal pour un jour férié est :

  • a) la moyenne de ses gains journaliers, déduction faite de sa rémunération pour des heures supplémentaires, pendant les 20 jours où il a travaillé immédiatement avant un jour férié; ou

  • b) un montant calculé suivant une méthode convenue, selon les dispositions d’une convention collective liant l’employeur et l’employé.

  • DORS/79-309, art. 2
  • DORS/91-461, art. 16
  • DORS/2014-305, art. 3

Date de modification :