Règlement du Canada sur les normes du travail
10 (1) L’employeur peut employer une personne âgée de moins de dix-huit ans dans tout bureau, établissement, service ou dans toute entreprise de transport, de communication, de construction, d’entretien ou de réparation ou à d’autres travaux dans le cas d’une entreprise, d’un ouvrage ou d’une affaire de compétence fédérale, si :
a) d’une part, cette personne n’est pas tenue de fréquenter l’école en vertu de la loi de la province dans laquelle elle habite ordinairement;
b) d’autre part, le travail auquel elle doit être affectée, à la fois :
(i) n’est pas un travail souterrain dans une mine,
(ii) ne l’amène pas à être employée ou à entrer dans un endroit où il lui est interdit de pénétrer en vertu du Règlement de 2013 sur les explosifs,
(iii) n’est pas un travail d’un travailleur du secteur nucléaire au sens de la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires,
(iv) n’est pas un travail qui lui est interdit par la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada, en raison de son âge,
(v) ne comporte pas de danger pour sa santé ou sa sécurité.
(2) L’employeur ne doit pas obliger ni autoriser un employé âgé de moins de dix-huit ans à travailler entre vingt-trois heures et six heures le lendemain.
(3) [Abrogé, DORS/99-337, art. 1]
(4) [Abrogé, DORS/91-461, art. 10]
- DORS/80-687, art. 1
- DORS/81-284, art. 1
- DORS/86-477, art. 1
- DORS/91-461, art. 10
- DORS/96-167, art. 1
- DORS/99-337, art. 1
- DORS/2002-113, art. 2
- DORS/2019-168, art. 5
- DORS/2023-40, art. 2
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