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Règlement de l’impôt sur le revenu

Version de l'article 8901.1 du 2021-12-17 au 2024-11-26 :

  •  (1) Pour l’application de l’alinéa f) de la définition de entité déterminée au paragraphe 125.7(1) de la Loi, les entités suivantes sont visées :

    • a) une société à l’égard de laquelle les conditions ci-après sont réunies :

      • (i) elle est visée à l’alinéa 149(1)d.5) de la Loi,

      • (ii) au moins 90 % des actions ou du capital de la société appartiennent à un ou plusieurs gouvernements autochtones (au sens du paragraphe 241(10) de la Loi) — ou corps dirigeants autochtones similaires — visés à l’alinéa 149(1)c) de la Loi,

      • (iii) elle exploite une entreprise;

    • b) une société à l’égard de laquelle les conditions ci-après sont réunies :

      • (i) elle est visée à l’alinéa 149(1)d.6) de la Loi,

      • (ii) les actions (sauf les actions conférant l’admissibilité à des postes d’administrateurs) ou le capital de la société appartiennent à l’une ou plusieurs des personnes ou entités suivantes :

        • (A) soit un gouvernement autochtone (au sens du paragraphe 241(10) de la Loi) — ou un corps dirigeant autochtone similaire — visé à l’alinéa 149(1)c) de la Loi,

        • (B) soit une société visée au présent alinéa ou à l’alinéa a),

      • (iii) elle exploite une entreprise;

    • c) une société de personnes, dont chacun des associés est :

      • (i) soit une entité déterminée,

      • (ii) soit un gouvernement autochtone (au sens du paragraphe 241(10) de la Loi) — ou un corps dirigeant autochtone similaire — visé à l’alinéa 149(1)c) de la Loi;

    • d) une société de personnes, relativement à une période d’admissibilité si, tout au long de la période d’admissibilité, l’énoncé de la formule ci-après s’avère :

      A ≤ 0,5B

      où :

      A
      représente le total des sommes, dont chacune est la juste valeur marchande d’une participation dans la société de personnes détenue — directement ou indirectement, par l’intermédiaire d’une ou de plusieurs sociétés de personnes — par une personne ou une société de personnes, sauf une entité déterminée,
      B
      la juste valeur marchande de l’ensemble des participations dans la société de personnes;
    • e) une personne visée aux alinéas 149(1)g) ou h) de la Loi;

    • f) une personne ou une société de personnes qui exploite une école privée ou un collège privé.

  • (2) Pour l’application du paragraphe 125.7(1) de la Loi, une entité touristique ou d’accueil admissible, pour une période d’admissibilité, s’entend d’une entité déterminée qui remplit les conditions suivantes :

    • a) elle a une réduction du revenu d’une année antérieure supérieure ou égale à 40 %;

    • b) le total des sommes dont chacune représente son revenu admissible pour la période de référence antérieure relativement à une période d’admissibilité comprise entre la première période d’admissibilité et la treizième période d’admissibilité (mais seulement l’une de la dixième période d’admissibilité ou de la onzième période d’admissibilité) était principalement tiré de l’exercice de l’une ou de plusieurs des activités suivantes :

      • (i) l’exploitation ou la gestion d’une installation fournissant de l’hébergement de courte durée, telle qu’un hôtel, un motel, un chalet, un gîte touristique ou une auberge de jeunesse,

      • (ii) la préparation et le service de repas, de repas légers et de boissons faits sur commande pour consommation immédiate sur place ou ailleurs (étant entendu que l’exploitation d’une installation dont l’activité principale consiste à vendre au détail des produits alimentaires ou des boissons est exclue, tel un supermarché ou un dépanneur), y compris un restaurant, un camion de cuisine de rue, une cafétéria, un traiteur, un café-restaurant, un comptoir de vente d’aliments, un bar, un pub ou une boîte de nuit,

      • (iii) l’exploitation d’une agence de voyage ou à titre de voyagiste, y compris :

        • (A) effectuer des activités au profit de voyagistes, de sociétés de transport et d’établissements d’hébergement de courte durée, en vue de vendre des services de préparation de voyages, des circuits touristiques ainsi que des services d’hébergement,

        • (B) planifier, mettre sur pied et commercialiser des circuits touristiques,

      • (iv) l’organisation, la promotion, la tenue, l’appui ou la participation à des activités qui répondent aux intérêts de leurs clients en matière de culture ou d’art, y compris les spectacles en direct ou les expositions destinés au grand public,

      • (v) la préservation et l’exposition des objets, des lieux et des merveilles naturelles d’intérêt historique, culturel ou éducatif, tels que l’exploitation d’un musée, d’un site historique et patrimonial, d’un zoo, d’un jardin botanique ou d’un parc naturel,

      • (vi) l’organisation, la promotion ou l’appui de visites et de trajets touristiques, telles que les croisières de plaisance ou les croisières-restaurants, les excursions en train à vapeur, les randonnées de plaisance en véhicule hippomobile, les tours en hydroglisseur ou en montgolfière ou les services de forfaits de pêche,

      • (vii) la prestation de services d’autobus nolisés si, selon le cas :

        • (A) les autobus ne suivent pas des lignes régulières et des horaires établis,

        • (B) le véhicule complet est loué, plutôt que des sièges individuels,

      • (viii) l’exploitation ou la gestion de parcs d’attractions ou de jardins thématiques qui comprennent :

        • (A) l’exploitation de diverses attractions, telles que manèges, tours aquatiques, jeux, spectacles ou expositions thématiques,

        • (B) la location en concession d’espaces pour ces exploitations,

      • (ix) l’exploitation ou la gestion d’une installation ou la prestation de services qui permettent aux clients de participer à des activités de loisirs (à l’exclusion du golf, de cours de golf et de la propriété ou l’exploitation d’une installation qui est un terrain de golf, un champ d’entraînement pour le golf ou un chalet de golf, des clubs de loisirs, des clubs de sports professionnels, des équipes ou des ligues ou des installations utilisées principalement par de telles organisations), notamment :

        • (A) les centres de sports récréatifs et de conditionnement physique,

        • (B) les centres de ski alpin et de ski de fond/planche à neige, avec l’équipement nécessaire, comme les remonte-pentes (notamment les revenus provenant de services de location de matériel et des cours de ski et de planche à neige offerts au centre),

        • (C) l’exploitation d’installations d’amarrage et de gardiennage pour les propriétaires de bateaux de plaisance et la prestation, le cas échéant, de services connexes (ventes de carburant et d’accastillage, réparation et entretien des bateaux et locations),

        • (D) l’exploitation d’installations et de services de loisirs et de divertissement, y compris les établissements dont l’activité principale consiste à entretenir des appareils de divertissement actionnés par des pièces de monnaie ou des jetons autres que des appareils de jeux de hasard, dans des locaux exploités par d’autres,

        • (E) d’autres activités de divertissement, comme les clubs de sports amateurs, les équipes ou ligues, la danse de bal, la descente de rivière en radeau pneumatique, les clubs de curling, le mini-golf et le jeu de quilles,

      • (x) l’exploitation ou la gestion de terrains, avec ou sans service, destinés à héberger des campeurs et leur équipement pour des tentes, des tentes remorques, des roulottes et des véhicules récréatifs, à l’exclusion de terrains de maisons mobiles,

      • (xi) l’exploitation ou la gestion de camps récréatifs d’hébergement comme les camps pour enfants, les camps de vacances familiaux ou des refuges d’aventures de plein air,

      • (xii) l’exploitation ou la gestion d’un camp de chasse ou d’un camp de pêche,

      • (xiii) l’exploitation ou la gestion d’un magasin de vente au détail hors taxes à un poste frontalier terrestre où les États-Unis sont la seule voie de sortie,

      • (xiv) l’exploitation ou la gestion d’une installation dont l’activité principale est la présentation de films, comme un cinéma ou un ciné-parc,

      • (xv) l’exploitation ou la gestion de salles de jeux tel un centre familial d’amusement, un centre intérieur de jeux, une arcade ou une salle de jeux vidéo,

      • (xvi) l’exploitation d’une installation permettant à des passagers d’embarquer à bord d’un bateau de croisière et d’en débarquer,

      • (xvii) l’exploitation ou la gestion d’un aéroport, notamment la location de hangars et la prestation des services de manutention des bagages, de manutention du fret et de stationnement des aéronefs,

      • (xviii) l’exploitation ou la gestion d’un casino,

      • (xix) la promotion d’une destination ou d’une région au Canada dans le but d’attirer le tourisme,

      • (xx) l’organisation, la planification, la promotion, la tenue ou l’appui :

        • (A) de conventions, de salons professionnels ou, de festivals,

        • (B) de mariages, de fêtes ou d’événements similaires,

      • (xxi) la promotion des intérêts des membres d’une organisation, ou d’une association, sectorielle, si les activités principales des membres sont visées à l’un des sous-alinéas (i) à (xx).

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • DORS/2020-107, art. 1
  • 2021, ch. 26, art. 2

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