Règlement de l’impôt sur le revenu
8502 Pour l’application de l’article 8501, les conditions suivantes s’appliquent aux régimes de pension :
Principal objet
a) le principal objet du régime consiste à prévoir le versement périodique de montants à des particuliers, après leur retraite et jusqu’à leur décès, pour les services qu’ils ont accomplis à titre d’employés;
Cotisations permises
b) chaque cotisation versée au régime après 1990 constitue, selon le cas :
(i) un montant qu’un participant verse conformément au régime tel qu’il est agréé, et qui est porté au crédit du compte du participant au titre d’une disposition à cotisations déterminées du régime ou versé au titre des prestations prévues pour le participant par une disposition à prestations déterminées du régime,
(ii) un montant qu’un employeur verse pour ses employés actuels ou anciens conformément à une disposition à cotisations déterminées du régime tel qu’il est agréé,
(iii) une cotisation admissible qu’un employeur verse pour ses employés actuels ou anciens aux termes d’une disposition à prestations déterminées du régime,
(iv) une somme transférée au régime en conformité avec l’un des paragraphes 146(16), 146.3(14.1), 147(19), 147.3(1) à (8) et 147.5(21) de la Loi,
(v) un montant, que le ministre juge acceptable, transféré au régime d’un régime de pension principalement maintenu au profit de personnes non résidantes pour des services rendus à l’étranger;
pour l’application du présent alinéa,
(vi) la cotisation versée par un employeur dans le cadre de la disposition à prestations déterminées d’un régime de pension constitue une cotisation admissible lorsqu’elle est une cotisation admissible par application du paragraphe 147.2(2) de la Loi ou, étant une cotisation versée à un régime dont Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province est un employeur participant, constituerait une cotisation admissible par application de ce paragraphe si tous les montants portés au crédit du régime dans les comptes du Canada ou de la province étaient exclus de l’actif du régime,
(vii) la partie des cotisations, versées par Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province, ou par une personne visée à l’alinéa 4802(1)d), aux termes d’une disposition à prestations déterminées du régime, qu’il est raisonnable de considérer comme versée pour les employés actuels ou anciens d’une autre personne est réputée être une cotisation versée par celle-ci;
Prestations permises
c) le régime ne prévoit que les prestations suivantes, et ses modalités sont telles qu’il ne peut en aucun cas en prévoir d’autres :
(i) celles, prévues par une ou plusieurs dispositions à prestations déterminées, qui sont conformes au paragraphe 8503(2), aux alinéas 8503(3)c) et e) à i) et à l’article 8504,
(ii) celles, prévues par une ou plusieurs dispositions à cotisations déterminées, qui sont conformes au paragraphe 8506(1),
(iii) celles que le régime est tenu de prévoir aux termes de la disposition déterminée d’une loi fédérale ou provinciale ou celles qu’il serait tenu de prévoir si cette disposition s’appliquait au régime quant à l’ensemble de ses participants,
(iv) celles que le régime est tenu de prévoir pour un particulier qui est l’époux ou le conjoint de fait ou l’ex-époux ou l’ancien conjoint de fait d’un participant aux termes d’une disposition d’une loi fédérale ou provinciale concernant le partage de biens entre le participant et le particulier au moment ou après l’échec de leur mariage ou union de fait, en règlement des droits découlant du mariage ou de l’union de fait;
Éléments attribuables
d) seuls les éléments suivants sont attribuables par le régime :
(i) les prestations versées conformément au régime tel qu’il est agréé,
(ii) les biens détenus relativement au régime qui sont transférés conformément aux paragraphes 147.3(3), (4.1), (7.1) ou (8) de la Loi,
(iii) le remboursement total ou partiel des cotisations versées par un participant ou par un employeur qui participe au régime, fait en vue d’empêcher le retrait de l’agrément du régime,
(iv) le remboursement total ou partiel des cotisations qu’un participant verse aux termes d’une disposition à prestations déterminées du régime, si le remboursement est conforme à une modification apportée au régime qui réduit aussi les cotisations futures que les participants seraient par ailleurs tenus de verser aux termes de la disposition,
(v) les intérêts, calculés à un taux ne dépassant pas un taux raisonnable, versés sur les cotisations remboursées conformément au sous-alinéa (iv),
(vi) les montants versés en règlement total ou partiel du droit d’une personne au surplus actuariel afférent à une disposition à prestations déterminées du régime,
(vii) les biens détenus relativement à une disposition à cotisations déterminées du régime qui sont remis à un employeur,
(viii) lorsque le ministre a renoncé, en vertu du paragraphe 8506(2.1), à appliquer la condition énoncée à l’alinéa 8506(2)b.1) relativement à une disposition à cotisations déterminées du régime, les montants versés aux termes de la disposition que le ministre juge acceptables,
(ix) un paiement unique relatif à un participant, sauf un paiement visé au sous-alinéa (i), que le régime est tenu d’effectuer par l’effet de la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension ou d’une loi provinciale semblable et qui n’est pas transféré directement à un autre régime de pension agréé, à un régime enregistré d’épargne-retraite ou à un fonds enregistré de revenu de retraite,
(x) la partie du minimum RRI relativement à un particulier qui n’est pas visée au sous-alinéa (i);
Versement des prestations
e) le régime :
(i) d’une part, exige que le versement au participant des prestations de retraite prévues par chaque disposition à cotisations ou à prestations déterminées débute au plus tard à la fin de l’année civile dans laquelle le participant atteint 71 ans; toutefois :
(A) si les prestations sont prévues par une disposition à prestations déterminées, leur versement peut débuter à tout moment postérieur que le ministre juge acceptable, mais seulement si le montant des prestations payables, calculé sur une année, ne dépasse pas celui qui serait payable si le versement des prestations débutait à la fin de l’année civile dans laquelle le participant atteint 71 ans,
(B) si les prestations sont prévues par une disposition à cotisations déterminées conformément à l’alinéa 8506(1)e.1), leur versement peut débuter au plus tard à la fin de l’année civile dans laquelle le participant atteint 72 ans,
(ii) d’autre part, prévoit que les prestations de retraite prévues par chaque disposition à cotisations ou à prestations déterminées sont versées à intervalles ne dépassant pas un an;
Cession de droits
f) le régime stipule que le droit d’une personne dans le cadre du régime ne peut ni être cédé, grevé, anticipé ou offert en garantie ni faire l’objet d’une renonciation; pour l’application de la présente condition :
(i) ne sont pas des cessions :
(A) celle qui fait suite à une ordonnance ou un jugement d’un tribunal compétent ou à un accord écrit au moment ou après l’échec du mariage ou de l’union de fait entre un particulier et son époux ou conjoint de fait ou ex-époux ou ancien conjoint de fait, en règlement des droits découlant du mariage ou de l’union de fait,
(B) celle qui est effectuée par le représentant légal d’un particulier décédé, lors du règlement de la succession,
(ii) n’est pas une renonciation le fait de réduire les prestations en vue d’éviter le retrait de l’agrément du régime;
Mécanisme de financement
g) le mécanisme dans le cadre duquel des biens sont détenus relativement au régime est jugé acceptable par le ministre;
Placements
h) les biens suivants ne peuvent être détenus relativement au régime :
(i) les placements interdits selon le paragraphe 8514(1),
(ii) si le régime est, à un moment donné, visé par la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension ou une loi provinciale semblable, les placements que ces lois interdisent à ce moment,
(iii) si le régime n’est pas visé par la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension ou une loi provinciale semblable, les placements qui seraient interdits si le régime était visé par la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension;
Emprunts
i) le fiduciaire ou une autre personne qui détient des biens relativement au régime n’emprunte de l’argent pour les fins de celui-ci que si sont réunies les conditions suivantes :
(i) l’emprunt est d’une durée d’au plus 90 jours,
(ii) il ne fait pas partie d’une série de prêts ou d’autres opérations et de remboursements,
(iii) aucun des biens détenus relativement au régime n’est donné en garantie de l’emprunt, sauf si celui-ci est nécessaire pour assurer le paiement à court terme de prestations ou l’achat de rentes dans le cadre du régime sans recourir à la liquidation des biens détenus relativement au régime;
ou encore les conditions suivantes :
(iv) l’argent est emprunté pour acquérir un bien immeuble qu’il est raisonnable de considérer comme acquis en vue de tirer un revenu de biens,
(v) le total des montants empruntés à cette fin et des dettes contractées par suite de l’acquisition ne dépasse pas le coût du bien pour la personne,
(vi) aucun des biens détenus relativement au régime, à l’exception du bien immeuble, n’est donné en garantie de l’emprunt;
Calcul des montants
j) sauf disposition contraire à la présente partie, les montants se rapportant au régime sont établis en conformité avec des hypothèses raisonnables que le ministre juge acceptables, s’ils sont fondés sur des hypothèses, et avec les principes actuariels généralement reconnus, si de tels principes s’appliquent à leur calcul;
Transfert de biens entre dispositions
k) les biens détenus relativement à une disposition à cotisations ou à prestations déterminées du régime ne servent au versement des prestations prévues par une autre disposition semblable du régime (y compris celle qui remplace la première de ce genre) que si l’opération par laquelle ces biens sont affectés à cette fin est telle que, si les dispositions faisaient partie de régimes de pension agréés distincts, elle constituerait un transfert de biens d’un régime à l’autre en conformité avec l’un des paragraphes 147.3(1) à (4.1), (6), (7.1) et (8) de la Loi;
Facteur d’équivalence adéquat
l) les modalités du régime font qu’aucun montant calculé selon la partie LXXXIII aux fins du régime ne peut être inadéquat compte tenu des dispositions de cette partie lue dans son ensemble et de l’objet du calcul;
Participants aux mécanismes de retraite sous régime gouvernemental
m) aucun particulier qui, à un moment donné après 1993, a droit à des prestations, conditionnellement ou non, dans le cadre du régime au titre de son emploi auprès d’un employeur avec lequel il est rattaché n’a droit à ce moment à des prestations, conditionnellement ou non, dans le cadre d’un mécanisme de retraite sous régime gouvernemental, au sens du paragraphe 8308.4(1).
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- DORS/92-51, art. 7
- DORS/94-686, art. 42(F)
- DORS/95-64, art. 10
- DORS/96-311, art. 15
- DORS/99-9, art. 21
- DORS/2001-188, art. 10
- DORS/2003-328, art. 9
- DORS/2005-264, art. 26
- DORS/2007-212, art. 6
- 2007, ch. 29, art. 34
- 2011, ch. 24, art. 95
- DORS/2011-188, art. 26
- 2012, ch. 31, art. 69
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