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Règlement de l’impôt sur le revenu

Version de l'article 8103 du 2009-07-30 au 2013-06-25 :

  •  (1) Pour l’application du présent article, déduction transitoire, quant à un contribuable, s’entend du montant qu’il déduit en application du paragraphe 142.5(4) de la Loi dans le calcul de son revenu pour son année d’imposition qui comprend le 31 octobre 1994.

  • (2) Sous réserve des paragraphes (3), (5) et (7), le montant à déterminer, pour l’application du paragraphe 142.5(5) de la Loi, relativement à un contribuable pour une année d’imposition qui se termine après le 30 octobre 1994 correspond à la somme obtenue par la formule suivante :

    A × B/1825

    où :

    A
    représente le nombre de jours de l’année, exception faite du 29 février, antérieurs au jour qui suit de cinq ans le premier jour de l’année d’imposition du contribuable qui comprend le 31 octobre 1994;
    B
    la déduction transitoire du contribuable moins la somme à soustraire en application du paragraphe (4) ou de l’alinéa (6)b).
  • (3) Dans le cas où le paragraphe 88(1) de la Loi s’applique à la liquidation d’un contribuable (appelé « filiale » au présent paragraphe), les règles suivantes s’appliquent :

    • a) la valeur de l’élément A de la formule figurant au paragraphe (2) est déterminée relativement à la filiale compte non tenu des jours postérieurs au jour où ses actifs sont passés à sa société mère lors de la liquidation;

    • b) le montant à déterminer pour l’application du paragraphe 142.5(5) de la Loi relativement à la société mère pour son année d’imposition qui comprend le jour visé à l’alinéa a) correspond au total des sommes suivantes :

      • (i) la somme qui serait déterminée selon le paragraphe (2) relativement à la société mère pour l’année si sa déduction transitoire ne comprenait pas celle de la filiale,

      • (ii) la somme qui serait déterminée selon le paragraphe (2) relativement à la société mère pour l’année si, à la fois :

        • (A) la valeur de l’élément A de la formule figurant à ce paragraphe était déterminée compte non tenu du jour visé à l’alinéa a) et des jours qui lui sont antérieurs,

        • (B) la valeur de l’élément B de la formule figurant à ce paragraphe correspondait à la déduction transitoire de la filiale.

  • (4) Dans le cas où le paragraphe 138(11.5) ou (11.94) de la Loi s’est appliqué au transfert d’une entreprise d’assurance par un assureur, est à soustraire, dans le calcul de la valeur de l’élément B de la formule figurant au paragraphe (2) relativement à l’assureur pour une année d’imposition qui se termine après qu’il a cessé d’exploiter la totalité ou la presque totalité de l’entreprise, la partie de sa déduction transitoire qui est incluse, par l’effet de l’alinéa 138(11.5)k) de la Loi, dans la déduction transitoire du bénéficiaire du transfert.

  • (5) Dans le cas où une société de personnes (appelée « nouvelle société de personnes » au présent paragraphe) est réputée, en vertu du paragraphe 98(6) de la Loi, être la continuation d’une autre société de personnes (appelée « société de personnes remplacée » au présent paragraphe), les règles suivantes s’appliquent :

    • a) la valeur de l’élément A de la formule figurant au paragraphe (2) est déterminée relativement à la société de personnes remplacée compte non tenu des jours postérieurs au jour où ses biens sont transférés à la nouvelle société de personnes;

    • b) le montant à déterminer en application du paragraphe 142.5(5) de la Loi relativement à la nouvelle société de personnes pour son année d’imposition qui comprend le jour visé à l’alinéa a) correspond au total des sommes suivantes :

      • (i) la somme qui serait déterminée selon le paragraphe (2) relativement à la nouvelle société de personnes pour l’année si sa déduction transitoire ne comprenait pas celle de la société de personnes remplacée,

      • (ii) la somme qui serait déterminée selon le paragraphe (2) relativement à la nouvelle société de personnes pour l’année si, à la fois :

        • (A) la valeur de l’élément A de la formule figurant à ce paragraphe était déterminée compte non tenu du jour visé à l’alinéa a) et des jours qui lui sont antérieurs,

        • (B) la valeur de l’élément B de la formule figurant à ce paragraphe correspondait à la déduction transitoire de la société de personnes remplacée.

  • (6) Dans le cas où un contribuable cesse d’exploiter la totalité ou la presque totalité d’une entreprise autrement que par suite d’une unification à laquelle s’applique le paragraphe 87(2) de la Loi, d’une liquidation à laquelle s’applique le paragraphe 88(1) de la Loi ou d’un transfert de l’entreprise auquel s’appliquent les paragraphes 98(6) ou 138(11.5) ou (11.94) de la Loi, les règles suivantes s’appliquent :

    • a) outre la somme visée au paragraphe (2), est à déterminer pour l’application du paragraphe 142.5(5) de la Loi relativement au contribuable pour son année d’imposition au cours de laquelle il cesse d’exploiter l’entreprise l’excédent de la somme visée au sous-alinéa (i) sur la somme visée au sous-alinéa (ii) :

      • (i) la partie de la déduction transitoire du contribuable qu’il est raisonnable d’attribuer à l’entreprise,

      • (ii) la partie du total des sommes incluses en application du paragraphe 142.5(5) de la Loi dans le calcul du revenu du contribuable pour les années d’imposition antérieures qu’il est raisonnable de considérer comme se rapportant à la somme déterminée selon le sous-alinéa (i);

    • b) la somme déterminée selon le sous-alinéa a)(i) est à soustraire dans le calcul de la valeur de l’élément B de la formule figurant au paragraphe (2) relativement au contribuable pour l’année ou pour une année d’imposition postérieure.

  • (7) Dans le cas où un contribuable cesse d’être une institution financière à un moment donné autrement que pour avoir cessé d’exploiter une entreprise, les règles suivantes s’appliquent :

    • a) le montant à déterminer pour l’application du paragraphe 142.5(5) de la Loi relativement au contribuable pour son année d’imposition qui a pris fin immédiatement avant ce moment correspond à l’excédent de la somme visée au sous-alinéa (i) sur le total visé au sous-alinéa (ii) :

      • (i) la déduction transitoire du contribuable,

      • (ii) le total des sommes incluses en application du paragraphe 142.5(5) de la Loi dans le calcul du revenu du contribuable pour les années d’imposition antérieures;

    • b) le montant à déterminer pour l’application du paragraphe 142.5(5) de la Loi relativement au contribuable pour les années d’imposition postérieures à l’année d’imposition visée à l’alinéa a) est nul.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • DORS/96-443, art. 3
  • DORS/2009-222, art. 6

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