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Règlement de l’impôt sur le revenu

Version de l'article 700 du 2010-05-12 au 2024-10-30 :

  •  (1) Sauf dispositions du paragraphe (2), aux fins de l’alinéa 127(2)a) de la Loi revenu pour l’année tiré d’opérations forestières dans la province désigne l’ensemble des montants suivants :

    • a) lorsque le contribuable a coupé du bois en état dans la province ou a acquis des billes provenant de bois en état dans la province et que les billes ainsi obtenues sont vendues par lui dans la province avant ou au moment d’être livrées à une scierie, à une usine de pâte ou papier ou à un autre lieu de transformation de billes, son revenu pour l’année tiré de telles ventes, à l’exclusion de la partie de ce revenu qui a déjà été incluse dans le calcul de son revenu tiré d’opérations forestières dans la province pour une année antérieure;

    • b) lorsque le contribuable vend du bois en état dans la province ou le droit de couper du bois en état dans la province, son revenu pour l’année tiré de telles ventes, à l’exclusion de la partie de ce revenu qui a déjà été incluse dans le calcul de son revenu tiré d’opérations forestières dans la province pour une année antérieure;

    • c) lorsque le contribuable a coupé du bois en état dans la province ou a acquis des billes provenant de bois en état dans la province, si les billes ainsi obtenues sont

      • (i) exportées de la province et sont vendues par lui au moment ou avant d’être livrées à une scierie, usine de pâte ou papier ou autre lieu de transformation de billes, ou

      • (ii) exportées du Canada,

      le montant de la valeur, telle qu’elle est établie par la province, des billes ainsi exportées dans l’année, diminuée de la totalité des frais d’acquisition, de coupe, de transport et de vente des billes; et

    • d) lorsque le contribuable a coupé du bois en état dans la province ou a acquis des billes provenant de bois en état dans la province et que lui ou une personne agissant pour lui a transformé les billes dans une scierie, une usine de pâte et papier ou un autre lieu de transformation de billes au Canada, le revenu du contribuable pour l’année de toutes provenances moins le total :

      • (i) de son revenu de provenances autres que les opérations forestières au Canada et que la transformation au Canada par lui ou une personne agissant pour lui et la vente par lui, de billes, de bois et de leurs sous-produits,

      • (ii) de chaque montant compris dans l’ensemble déterminé suivant le présent paragraphe en vertu de l’alinéa a), b) ou c), et

      • (iii) d’un montant égal à huit pour cent du coût initial, en ce qui le concerne, de biens désignés à l’annexe II et utilisés par lui dans l’année dans la transformation de billes ou de leurs sous-produits ou, si le montant ainsi déterminé est supérieur à 65 pour cent du revenu qui reste une fois opérées les déductions prévues aux sous-alinéas (i) et (ii), 65 pour cent du revenu qui reste ainsi ou, si le montant ainsi déterminé est inférieur à 35 pour cent du revenu qui reste ainsi, 35 pour cent du revenu qui reste ainsi.

  • (2) Lorsque le contribuable coupe du bois en état ou acquiert des billes provenant de bois en état dans plus d’une province, aux fins de l’alinéa 127(2)a) de la Loi revenu pour l’année tiré d’opérations forestières dans la province désigne l’ensemble

    • a) des montants déterminés à l’égard de cette province en vertu des alinéas (1)a), b) et c); et

    • b) lorsque le contribuable ou une personne agissant pour son compte transforme les billes dans une scierie, une usine de pâte ou papier ou un autre lieu de transformation de billes au Canada, d’un montant égal à la proportion du revenu du contribuable pour l’année de toutes provenances moins le total :

      • (i) de son revenu de provenances autres que les opérations forestières au Canada et que la transformation au Canada par lui ou une personne agissant pour lui et la vente par lui, de billes, de bois et de leurs sous-produits,

      • (ii) de l’ensemble des montants déterminés à l’égard de chaque province en conformité des alinéas (1)a), b) et c), et

      • (iii) d’un montant égal à huit pour cent du coût initial, en ce qui le concerne, de biens désignés à l’annexe II et utilisés par lui dans l’année dans la transformation de billes ou de leurs sous-produits ou, si le montant ainsi déterminé est supérieur à 65 pour cent du revenu qui reste une fois opérées les déductions prévues aux sous-alinéas (i) et (ii), 65 pour cent du revenu qui reste ainsi ou, si le montant ainsi déterminé est inférieur à 35 pour cent du montant qui reste ainsi, 35 pour cent du revenu qui reste ainsi,

      que représente le rapport entre la quantité visée au sous-alinéa (iv) et celle visée au sous-alinéa (v) :

      • (iv) la quantité de bois sur pied que le contribuable a coupé dans la province pendant l’année et de billes provenant de bois sur pied se trouvant dans cette province que le contribuable a acquises pendant l’année,

      • (v) la quantité totale de bois sur pied coupé, et de billes acquises, pendant l’année par le contribuable.

  • (3) Pour l’application de la définition de impôt sur les opérations forestières au paragraphe 127(2) de la Loi, chacun des impôts ci-après est déclaré être un impôt d’application générale sur le revenu tiré des opérations forestières :

    • a) l’impôt levé par la province de la Colombie-Britannique en vertu de la loi intitulée Logging Tax Act, R.S.B.C. 1996, ch. 277;

    • b) l’impôt levé par la province de Québec en vertu de la partie VII de la Loi sur les impôts, L.R.Q., ch. I-3.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • DORS/83-20, art. 1
  • DORS/87-668, art. 1
  • DORS/92-516, art. 1
  • DORS/2010-93, art. 10

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