Règlement de l’impôt sur le revenu
6202.1 (1) Pour l’application de la définition de action accréditive au paragraphe 66(15) de la Loi, est une action exclue l’action nouvelle du capital-actions d’une société si, au moment de son émission, selon le cas :
a) conformément aux conditions de l’action ou à une convention relative à l’action ou à son émission, l’un des énoncés ci-après se vérifie :
(i) il est raisonnable de croire que le montant des dividendes qui peut être déclaré ou versé sur l’action — appelé « part des bénéfices » au présent article — est, par une formule ou autrement :
(A) soit fixe,
(B) soit plafonné,
(C) soit assujetti à un plancher (y compris un montant déterminé sur une base cumulative), si les dividendes qui peuvent être déclarés ou versés sur l’action ont rang avant les dividendes qui peuvent être déclarés ou versés sur une autre action du capital-actions de la société,
(ii) il est raisonnable de croire que le montant — appelé « part de liquidation » au présent article — que le détenteur de l’action a le droit de recevoir sur l’action lors de la dissolution ou de la liquidation de la société, de la réduction du capital versé au titre de l’action ou du rachat, de l’acquisition ou de l’annulation de l’action par la société ou par une personne apparentée à celle-ci est, par une formule ou autrement, fixe, plafonné ou assujetti à un plancher,
(iii) l’action peut être convertie en un autre titre de la société ou échangée contre celui-ci, sauf si :
(A) d’une part, elle peut être convertie seulement en l’un des titres ou droits suivants ou échangée contre l’un d’eux :
(I) une autre action de la société qui, si elle était émise, ne serait pas une action exclue,
(II) un droit, y compris celui conféré par un bon de souscription, qui :
1 s’il était émis, ne serait pas un droit exclu,
2 s’il était exercé, permettrait à la personne qui l’exercerait d’acquérir une action de la société qui, si elle était émise, ne serait pas une action exclue,
(III) à la fois une action visée à la subdivision (I) et un droit visé à la subdivision (II),
(B) d’autre part, la totalité de la contrepartie à recevoir par le détenteur de l’action lors de la conversion ou de l’échange est l’action visée à la subdivision (A)(I) ou le droit visé à la subdivision (A)(II), ou les deux, selon le cas,
(iv) la société a l’obligation, conditionnelle ou non, de réduire, ou une personne ou une société de personnes a l’obligation, conditionnelle ou non, de faire en sorte que la société réduise, le capital versé au titre de l’action — sauf par suite de la conversion ou de l’échange de l’action dans le cas où le droit de conversion ou d’échange n’en fait pas une action exclue selon le sous-alinéa (iii) —;
b) une personne ou une société de personnes a l’une des obligations suivantes, conditionnelles ou non, immédiates ou futures (à l’exception d’une obligation exclue relative à l’action), qu’il est raisonnable de considérer comme étant, directement ou indirectement, un remboursement ou une remise par la société ou par une personne apparentée à celle-ci de tout ou partie de la contrepartie pour l’action émise ou la participation dans la société de personnes qui acquiert l’action :
(i) fournir une aide,
(ii) consentir un prêt ou faire un paiement,
(iii) transférer un bien,
(iv) conférer par ailleurs un avantage, de quelque façon que ce soit, y compris le versement d’un dividende;
c) une personne ou une société de personnes a l’obligation, conditionnelle ou non (à l’exception d’une obligation exclue relative à l’action), de fournir un engagement, immédiat ou futur, relatif à l’action ou à la convention en vertu de laquelle l’action est émise — notamment une garantie, une sûreté, une promesse ou un accord et y compris le dépôt d’un montant ou le prêt de fonds au détenteur de l’action ou, si celui-ci est une société de personnes, aux associés de celle-ci ou aux personnes apparentées au détenteur de l’action ou aux associés, ou pour le compte des uns ou des autres — qu’il est raisonnable de considérer comme donné pour faire en sorte, directement ou indirectement :
(i) que soit limitée d’une façon quelconque toute perte que le détenteur de l’action et, si celui-ci est une société de personnes, les associés de celle-ci ou les personnes apparentées au détenteur de l’action ou aux associés peuvent subir parce qu’ils détiennent l’action ou un autre bien, en sont propriétaires ou en disposent, ou
(ii) que le détenteur de l’action et, si celui-ci est une société de personnes, les associés de celle-ci ou les personnes apparentées au détenteur de l’action ou aux associés réalisent des gains parce qu’ils détiennent l’action ou un autre bien, en sont propriétaires ou en disposent;
d) il est raisonnable de s’attendre à ce que, dans les cinq ans suivant la date d’émission de l’action, la société ou une personne apparentée à elle :
(i) soit acquière ou annule tout ou partie de l’action, autrement que par une conversion ou un échange conforme aux exigences des divisions a)(iii)(A) et (B),
(ii) soit réduise le capital versé de la société au titre de l’action, autrement que par une conversion ou un échange conforme aux exigences des divisions a)(iii)(A) et (B),
(iii) soit fasse — autrement qu’en exécution d’une obligation exclue relative à l’action — un paiement, un transfert ou autre opération, directement ou indirectement, sous forme de dividende, de prêt, d’achat d’actions, d’aide financière à un acheteur de l’action ou, si l’acheteur est une société de personnes, aux associés de celle-ci, ou sous toute autre forme, qu’il est raisonnable de considérer comme le remboursement ou la remise de tout ou partie de la contrepartie pour l’action émise ou pour une participation dans la société de personnes qui acquiert l’action,
autrement que par suite de la fusion d’une filiale à cent pour cent, de la liquidation d’une filiale à cent pour cent à laquelle le paragraphe 88(1) de la Loi s’applique ou du versement d’un dividende à la société mère par une filiale à cent pour cent;
e) il est raisonnable de s’attendre à ce que, dans les cinq ans suivant la date d’émission de l’action, une personne ou une société de personnes exécute un engagement qui, s’il était en vigueur au moment de l’émission, ferait de l’action une action exclue à cause de l’alinéa c);
f) il est raisonnable de s’attendre à ce que, dans les cinq ans suivant la date d’émission de l’action :
(i) une des conditions de l’action ou une convention existante relative à l’action ou à son émission soit modifiée, ou
(ii) une nouvelle convention relative à l’action ou à son émission soit conclue,
de telle sorte que l’action serait une action exclue si elle avait été émise lors de cette modification ou lors de la conclusion de cette convention.
(1.1) Pour l’application de la définition de action accréditive au paragraphe 66(15) de la Loi, un nouveau droit d’acquérir une action du capital-actions d’une société est un droit exclu si, au moment de son émission, l’un des faits ci-après se vérifie :
a) il est raisonnable de considérer que la somme (appelée « part de liquidation » au présent article) que le détenteur du droit peut recevoir relativement au droit lors de la dissolution ou de la liquidation de la société ou lors du rachat, de l’acquisition ou de l’annulation du droit par la société ou par une personne apparentée à celle-ci est, par une formule ou autrement, fixe, plafonnée ou assujettie à un plancher;
b) le droit peut être converti en un autre titre émis par la société ou échangé contre un tel titre, sauf si :
(i) d’une part, il peut être converti seulement en l’un des titres ou droits ci-après ou échangé contre l’un d’eux :
(A) une action de la société qui, si elle était émise, ne serait pas une action exclue,
(B) un autre droit, y compris celui conféré par un bon de souscription, qui :
(I) s’il était émis, ne serait pas un droit exclu,
(II) s’il était exercé, permettrait à la personne qui l’exercerait d’acquérir une action de la société qui, si elle était émise, ne serait pas une action exclue,
(C) à la fois une action visée à la division (A) et un droit visé à la division (B),
(ii) d’autre part, la totalité de la contrepartie à recevoir par le détenteur lors de la conversion ou de l’échange du droit est l’action visée à la division (A) ou le droit visé à la division (B), ou les deux, selon le cas;
c) une personne ou une société de personnes a l’une des obligations (à l’exception d’une obligation exclue relative au droit) ci-après, conditionnelles ou non, immédiates ou futures, qu’il est raisonnable de considérer comme étant, directement ou indirectement, un remboursement ou une remise par la société ou par une personne apparentée à celle-ci de tout ou partie de la contrepartie de l’émission du droit ou de l’émission d’une participation dans une société de personnes qui acquiert le droit :
(i) fournir une aide,
(ii) consentir un prêt ou faire un paiement,
(iii) transférer un bien,
(iv) conférer par ailleurs un avantage, de quelque façon que ce soit, y compris le versement d’un dividende;
d) une personne ou une société de personnes a l’obligation, conditionnelle ou non (à l’exception d’une obligation exclue relative au droit), d’exécuter un engagement, immédiat ou futur, relatif au droit ou à la convention en vertu de laquelle le droit est émis — notamment une garantie, une sûreté, une promesse ou un accord et y compris le dépôt d’une somme ou le prêt de fonds au détenteur du droit ou, si celui-ci est une société de personnes, aux associés de celle-ci ou aux personnes apparentées au détenteur ou aux associés, ou pour le compte des uns ou des autres — qu’il est raisonnable de considérer comme ayant été donné pour faire en sorte, directement ou indirectement, selon le cas :
(i) que soit limitée d’une façon quelconque toute perte que le détenteur du droit et, si celui-ci est une société de personnes, les associés de celle-ci ou les personnes apparentées au détenteur ou aux associés peuvent subir parce qu’ils détiennent le droit ou un autre bien, en sont propriétaires ou en disposent,
(ii) que le détenteur du droit et, si celui-ci est une société de personnes, les associés de celle-ci ou les personnes apparentées au détenteur ou aux associés réalisent des gains parce qu’ils détiennent le droit ou un autre bien, en sont propriétaires ou en disposent;
e) il est raisonnable de s’attendre à ce que, dans les cinq ans suivant la date d’émission du droit, la société ou une personne apparentée à elle procède, autrement que par suite de la fusion d’une filiale à cent pour cent, de la liquidation d’une filiale à cent pour cent à laquelle le paragraphe 88(1) de la Loi s’applique ou du versement d’un dividende à la société mère par une filiale à cent pour cent :
(i) soit à l’acquisition ou à l’annulation de tout ou partie du droit, autrement que par une conversion ou un échange conforme aux exigences des sous-alinéas b)(i) et (ii),
(ii) soit à la réalisation — autrement qu’en exécution d’une obligation exclue relative au droit — d’un paiement, d’un transfert ou d’une autre opération, directement ou indirectement, sous forme de dividende, de prêt, d’achat de droits ou d’aide financière à un acheteur du droit ou, si l’acheteur est une société de personnes, aux associés de celle-ci, ou sous toute autre forme, qu’il est raisonnable de considérer comme le remboursement ou la remise de tout ou partie de la contrepartie pour le droit émis ou pour une participation dans une société de personnes qui acquiert le droit;
f) il est raisonnable de s’attendre à ce que, dans les cinq ans suivant la date d’émission du droit, une personne ou une société de personnes exécute un engagement qui, s’il était en vigueur au moment de l’émission du droit, ferait du droit un droit exclu par l’effet de l’alinéa d);
g) il est raisonnable de s’attendre à ce que, dans les cinq ans suivant la date d’émission du droit, selon le cas :
(i) une des conditions du droit ou une convention existante relative au droit ou à son émission soit modifiée de sorte que le droit serait un droit exclu s’il avait été émis au moment de la modification,
(ii) une nouvelle convention relative au droit ou à son émission soit conclue de sorte que le droit serait un droit exclu s’il avait été émis au moment de la conclusion de cette convention;
h) il est raisonnable de s’attendre à ce que le droit, s’il est exercé, permettrait à la personne qui l’exercerait d’acquérir une action d’une société qui, si elle était émise, serait une action exclue dans les cinq ans suivant la date d’émission du droit.
(2) Pour l’application de la définition de action accréditive au paragraphe 66(15) de la Loi, est une action exclue l’action nouvelle du capital-actions d’une société si, selon le cas :
a) la contrepartie de l’émission de l’action est à déterminer plus de 60 jours après la conclusion de la convention relative à l’émission;
b) la société ou une personne apparentée à celle-ci a, directement ou indirectement,
(i) soit fourni une aide,
(ii) soit consenti un prêt, fait un paiement ou pris des arrangements à l’une ou l’autre de ces fins,
(iii) soit transféré un bien,
(iv) soit conféré par ailleurs un avantage, de quelque façon que ce soit, y compris le versement d’un dividende,
pour aider une personne ou une société de personnes — autrement qu’en raison d’une obligation exclue relative à l’action — à acquérir l’action ou une participation dans la société de personnes qui acquiert l’action;
c) le détenteur de l’action ou, si celui-ci est une société de personnes, un associé de celle-ci a le droit, aux termes d’une convention ou d’un arrangement conclu dans des circonstances où il est raisonnable de croire que la convention ou l’arrangement était envisagé au moment de la conclusion de la convention relative à l’émission de l’action ou avant ce moment,
(i) d’une part, de disposer de l’action,
(ii) d’autre part, d’acquérir, par une opération, un événement ou une série d’opérations ou d’événements envisagés par la convention ou l’arrangement, une action (appelée « action acquise » au présent alinéa) du capital-actions d’une autre société qui serait une action exclue selon le paragraphe (1) si elle avait été émise au moment de l’émission de l’action, sauf une action qui ne serait pas une action exclue s’il était fait abstraction des sous-alinéas (1)a)(iv) et (1)d)(i) et (ii), dans le cas où l’action acquise est une action :
(A) soit d’une société de placement à capital variable,
(B) soit d’une société qui devient une société de placement à capital variable dans les 90 jours suivant cette acquisition.
(2.1) Pour l’application de la définition de action accréditive au paragraphe 66(15) de la Loi, un nouveau droit est un droit exclu si l’un des faits ci-après se vérifie :
a) la contrepartie de l’émission du nouveau droit est à déterminer plus de 60 jours après la conclusion de la convention relative à l’émission;
b) en vue d’aider une personne ou une société de personnes — autrement qu’en raison d’une obligation exclue relative au nouveau droit — à acquérir le nouveau droit ou une participation dans une société de personnes qui acquiert ce droit, la société ou une personne apparentée à celle-ci a, directement ou indirectement :
(i) soit fourni une aide,
(ii) soit consenti un prêt, fait un paiement ou pris des arrangements à l’une ou l’autre de ces fins,
(iii) soit transféré un bien,
(iv) soit conféré par ailleurs un avantage, de quelque façon que ce soit, y compris le versement d’un dividende;
c) le détenteur du nouveau droit ou, si celui-ci est une société de personnes, un associé de celle-ci a le droit, aux termes d’une convention ou d’un arrangement conclu dans des circonstances où il est raisonnable de considérer que la convention ou l’arrangement était envisagé, au moment de la conclusion de la convention relative à l’émission du nouveau droit ou avant ce moment :
(i) d’une part, de disposer du nouveau droit,
(ii) d’autre part, d’acquérir, par une opération, un événement ou une série d’opérations ou d’événements envisagés par la convention ou l’arrangement :
(A) soit une action (appelée « action acquise » au présent alinéa) du capital-actions d’une autre société qui serait une action exclue selon le paragraphe (1) si elle avait été émise au moment de l’émission du nouveau droit, sauf une action qui ne serait pas une action exclue s’il était fait abstraction des sous-alinéas (1)a)(iv) et (1)d)(i) et (ii), dans le cas où l’action acquise est une action, selon le cas :
(I) d’une société de placement à capital variable,
(II) d’une société qui devient une société de placement à capital variable dans les 90 jours suivant l’acquisition de l’action acquise,
(B) soit un droit (appelé « droit acquis » au présent alinéa) d’acquérir une action du capital-actions d’une autre société qui serait un droit exclu s’il avait été émis au moment de l’émission du nouveau droit, sauf un droit qui ne serait pas un droit exclu s’il était fait abstraction du sous-alinéa (1.1)e)(i), dans le cas où le droit acquis est un droit d’acquérir une action du capital-actions, selon le cas :
(I) d’une société de placement à capital variable,
(II) d’une société qui devient une société de placement à capital variable dans les 90 jours suivant l’acquisition du droit acquis.
(3) Pour l’application des paragraphes (1) et (1.1) :
a) la part des bénéfices d’une action du capital-actions d’une société est réputée ne pas être fixe, plafonnée ou assujettie à un plancher, si tous les dividendes sur l’action sont déterminés uniquement en fonction de la part des bénéfices — multiple ou fraction — d’une autre action du capital-actions de la société, ou d’une action du capital-actions d’une autre société qui la contrôle, dont la part des bénéfices n’est pas visée au sous-alinéa (1)a)(i);
b) la part de liquidation d’une action du capital-actions d’une société, ou d’un droit d’acquérir une telle action, selon le cas, est réputée ne pas être fixe, plafonnée ou assujettie à un plancher, si, à la fois :
(i) la totalité de cette part peut être déterminée uniquement en fonction :
(A) soit de la part de liquidation d’une autre action du capital-actions de la société ou d’une action du capital-actions d’une autre société qui la contrôle,
(B) soit de la part de liquidation d’un droit d’acquérir le capital-actions de la société ou d’une autre société qui la contrôle,
(ii) la part de liquidation visée à la division (i)(A) n’est pas visée au sous-alinéa (1)a)(ii),
(iii) la part de liquidation visée à la division (i)(B) n’est pas visée à l’alinéa (1.1)a).
(4) Pour l’application des alinéas (1)c) et e) et (1.1)d) et f), une convention de vente d’une action ou d’un droit conclue entre le premier détenteur de l’action ou du droit et une autre personne ou une société de personnes pour une somme égale à la juste valeur marchande de l’action ou du droit au moment où cette autre personne ou cette société de personnes l’acquiert — déterminée sans égard à la convention — est réputée ne pas être un engagement relatif à l’action ou au droit, selon le cas.
(5) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et à l’article 6202.
- action nouvelle
action nouvelle Action du capital-actions d’une société émise après le 17 juin 1987, sauf s’il s’agit d’une action émise à un moment donné avant 1989 :
a) soit aux termes d’une convention écrite conclue avant le 18 juin 1987;
b) soit dans le cadre d’un appel public à l’épargne fait conformément à un prospectus, à un prospectus provisoire, à une déclaration d’enregistrement, à une notice d’offre ou à un avis dont la loi exige la production avant le placement des actions, produit avant le 18 juin 1987 auprès d’un organisme public au Canada selon la législation sur les valeurs mobilières de la province où les actions ont été placées;
c) soit à une société de personnes dont les participations ont été émises dans le cadre d’un appel public à l’épargne fait conformément à un prospectus, à un prospectus provisoire, à une déclaration d’enregistrement, à une notice d’offre ou à un avis dont la loi exige la production avant le placement des participations, produit avant le 18 juin 1987 auprès d’un organisme public au Canada selon la législation sur les valeurs mobilières de la province où les participations ont été placées, si toutes les participations émises au plus tard au moment donné l’ont été dans le cadre d’un tel appel public ou avant celui-ci. (new share)
- nouveau droit
nouveau droit Droit émis après le 20 décembre 2002 d’acquérir une action du capital-actions d’une société. N’est pas un nouveau droit le droit émis à un moment donné avant 2003 :
a) soit aux termes d’une convention écrite conclue avant le 21 décembre 2002;
b) soit dans le cadre d’un appel public à l’épargne fait conformément à un prospectus, à un prospectus provisoire, à une déclaration d’enregistrement, à une notice d’offre ou à un avis dont la loi exige la production avant le placement des droits, produit avant le 21 décembre 2002 auprès d’un organisme public au Canada selon la législation sur les valeurs mobilières de la province où les droits ont été placés;
c) soit à une société de personnes dont les participations ont été émises dans le cadre d’un appel public à l’épargne fait conformément à un prospectus, à un prospectus provisoire, à une déclaration d’enregistrement, à une notice d’offre ou à un avis dont la loi exige la production avant le placement des participations, produit avant le 21 décembre 2002 auprès d’un organisme public au Canada selon la législation sur les valeurs mobilières de la province où les participations ont été placées, si toutes les participations émises au plus tard au moment donné l’ont été :
(i) soit dans le cadre de l’appel public,
(ii) soit avant l’appel public. (new right)
- obligation exclue
obligation exclue Toute obligation ci-après relative à une action ou à un nouveau droit émis par une société :
a) l’obligation de la société concernant :
(i) soit l’admissibilité à une subvention prévue par la Loi sur le programme canadien d’encouragement à l’exploration et à la mise en valeur d’hydrocarbures, la Loi sur le programme de stimulation de l’exploration minière au Canada, la Loi sur le Programme ontarien d’exploration minière, L.R.O., ch. O.27, ou la Loi sur le programme d’encouragement à l’exploration minière, L.M. 1991-92, ch. 45, ou le montant de cette subvention,
(ii) soit l’exercice d’un choix relativement à cette subvention et la décision de passer cette subvention au détenteur de l’action ou du nouveau droit conformément à l’une de ces lois;
b) l’obligation de la société, relative à l’action ou au nouveau droit, de distribuer une somme qui représente un paiement prélevé sur un montant à titre d’aide auquel la société a droit, à la fois :
(i) du fait qu’elle a effectué des dépenses financées au moyen de la contrepartie reçue pour les actions ou les nouveaux droits qu’elle a émis et relativement auxquels elle a censément renoncé à une somme en vertu du paragraphe 66(12.6) de la Loi,
(ii) en vertu de l’article 25.1 de la loi intitulée Income Tax Act, R.S.B.C., 1996, ch. 215;
c) l’obligation d’une personne ou d’une société de personnes d’exécuter un engagement visant à indemniser le détenteur de l’action ou du nouveau droit ou, si celui-ci est une société de personnes, un associé de celle-ci, d’une somme ne dépassant pas l’impôt à payer par le détenteur ou l’associé en vertu de la Loi ou de la législation provinciale :
(i) soit du fait que la société n’a pas renoncé, en faveur du détenteur, à une somme relative à l’action ou au nouveau droit,
(ii) soit par suite de la réduction, prévue au paragraphe 66(12.73) de la Loi, d’une somme relative à l’action ou au nouveau droit auquel il a censément été renoncé en faveur du détenteur. (excluded obligation)
- personne apparentée
personne apparentée S’entend d’une personne qui a un lien de dépendance avec une autre personne ou d’une société de personnes ou d’une fiducie dont elle-même ou cette autre personne est associée ou bénéficiaire. (specified person)
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- DORS/90-86, art. 2
- DORS/92-30, art. 1
- DORS/92-681, art. 3(F)
- DORS/94-315, art. 1
- DORS/94-686, art. 67(F), 71(F), 78(F) et 79(F)
- DORS/99-92, art. 3
- DORS/2000-297, art. 1
- 2013, ch. 34, art. 402
- Date de modification :