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Règlement de l’impôt sur le revenu

Version de l'article 5906 du 2013-06-26 au 2024-10-30 :

  •  (1) Aux fins de la présente partie, lorsqu’une société étrangère affiliée d’une société résidant au Canada exploite activement une entreprise, elle n’est réputée exploiter cette entreprise,

    • a) dans un pays autre que le Canada que dans la mesure où cette entreprise est exploitée par l’entremise d’un établissement permanent situé dans ce pays; et

    • b) au Canada que dans la mesure où son revenu tiré de cette entreprise est assujetti à l’impôt en vertu de la partie I de la Loi.

  • (2) Le terme établissement stable s’entend :

    • a) pour l’application de l’alinéa (1)a) et de la définition de gains au paragraphe 5907(1) :

      • (i) si un sens particulier est donné à ce terme dans un traité fiscal conclu avec un pays, au sens qui lui est donné dans ce traité relativement à l’entreprise exploitée dans ce pays par la société étrangère affiliée visée à cet alinéa ou à cette définition,

      • (ii) dans les autres cas, d’un lieu fixe d’affaires de cette société affiliée, y compris un bureau, une succursale, une mine, un puits de pétrole, une exploitation agricole, une terre à bois, une usine, un atelier ou un entrepôt, ou, à défaut d’un tel lieu, de l’endroit principal où elle exerce ses activités;

    • b) pour l’application de la sous-section i de la section B de la partie I de la Loi :

      • (i) si un sens particulier est donné à ce terme dans un traité fiscal conclu avec un pays, au sens qui lui est donné dans ce traité si la personne ou la société de personnes (appelées « personne » au présent alinéa et au paragraphe (3)) visée dans le passage pertinent de cette sous-section réside dans ce pays pour l’application de ce traité,

      • (ii) dans les autres cas, d’un lieu fixe d’affaires de la personne, y compris un bureau, une succursale, une mine, un puits de pétrole, une exploitation agricole, une terre à bois, une usine, un atelier ou un entrepôt, ou, à défaut d’un tel lieu, de l’endroit principal où elle exerce ses activités.

  • (3) Pour l’application des sous-alinéas (2)a)(ii) et b)(ii) :

    • a) si la société affiliée ou la personne, selon le cas, exploite une entreprise par l’intermédiaire d’un employé ou d’un mandataire, établi dans un endroit donné, qui a l’autorité générale de passer des contrats pour la société affiliée ou la personne ou qui détient un stock de marchandises appartenant à la société affiliée ou à la personne à partir duquel il remplit régulièrement des commandes, la société affiliée ou la personne est réputée avoir un lieu fixe d’affaires à cet endroit;

    • b) si la société affiliée ou la personne, selon le cas, est une compagnie d’assurance, elle est réputée avoir un lieu fixe d’affaires dans chaque pays où elle est enregistrée ou détient un permis pour exercer des affaires;

    • c) si la société affiliée ou la personne, selon le cas, utilise des machines ou du matériel importants à un endroit donné au cours d’une année d’imposition, elle est réputée avoir un lieu fixe d’affaires à cet endroit;

    • d) le fait que la société affiliée ou la personne, selon le cas, a des relations d’affaires par l’intermédiaire d’un agent à commission, d’un courtier ou d’un autre agent indépendant ou tient un bureau dans le seul but d’acheter des marchandises dans un endroit donné ne signifie pas en soi qu’elle a un lieu fixe d’affaires à cet endroit;

    • e) le fait que la société affiliée ou la personne, selon le cas, a une filiale contrôlée qui est située dans un endroit donné ou qui exploite un commerce ou une entreprise dans un endroit donné ne signifie pas en soi qu’elle a un lieu fixe d’affaires à cet endroit.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • DORS/94-686, art. 79(F)
  • 2009, ch. 2, art. 111
  • 2013, ch. 34, art. 45

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