Règlement de l’impôt sur le revenu
5903 (1) Pour l’application de l’élément F de la formule figurant à la définition de revenu étranger accumulé, tiré de biens au paragraphe 95(1) de la Loi, la perte déductible d’une société étrangère affiliée d’un contribuable pour une année d’imposition et les cinq années d’imposition précédentes (chacune de ces années précédentes étant appelée « année précédente » au présent paragraphe) correspond à l’excédent éventuel :
a) du total des montants représentant chacun l’excédent éventuel, déterminé relativement à la société affiliée pour une année précédente au cours de laquelle elle était une société étrangère affiliée contrôlée du contribuable ou d’une personne visée à l’un des sous-alinéas 95(2)f)(iv) à (vii) de la Loi, du total visé au sous-alinéa (i) sur le total visé au sous-alinéa (ii) :
(i) le total des montants représentés par les éléments D et E de la formule, relativement à la société affiliée pour l’année précédente,
(ii) le total des montants représentés par les éléments A, B et C de la formule, relativement à la société affiliée pour l’année précédente,
sur le total des montants suivants :
b) le total des montants représentant chacun le moins élevé des montants ci-après, déterminé relativement à la société affiliée pour une année précédente au cours de laquelle elle était une société étrangère affiliée contrôlée du contribuable ou d’une personne visée à l’un des sous-alinéas 95(2)f)(iv) à (vii) de la Loi :
(i) le montant qui serait représenté par l’élément F de la formule relativement à la société affiliée pour l’année précédente s’il était déterminé compte non tenu des montants représentés par les éléments A, B, C, D ou E de la formule relativement à la société affiliée pour une année d’imposition qui n’est pas une année d’imposition précédente,
(ii) le montant qui représenterait le revenu étranger accumulé, tiré de biens, de la société affiliée pour l’année précédente s’il n’était pas tenu compte de l’élément F de la formule;
c) lorsque la société affiliée a reçu un paiement qu’il est raisonnable de considérer comme se rapportant à un paiement visé au paragraphe 5907(1.3) effectué par une autre société étrangère affiliée du contribuable relativement à une perte, ou à une partie de perte, de la société affiliée visée aux éléments D ou E de la formule pour une année précédente de la société affiliée, le montant de cette perte ou de cette partie de perte.
(2) Pour l’application du paragraphe (1), chaque montant visé à l’alinéa (1)c) relativement à une société étrangère affiliée contrôlée d’un contribuable résidant au Canada qui n’est pas par ailleurs déterminé en monnaie canadienne est converti en monnaie canadienne au taux de change applicable le dernier jour de l’année d’imposition de la société affiliée pour laquelle le montant déterminé selon le paragraphe (1) entre dans le calcul de son revenu étranger accumulé, tiré de biens, au sens du paragraphe 95(1) de la Loi.
(3) Lorsqu’il y a eu
a) unification étrangère (au sens du paragraphe 87(8.1) de la Loi) de deux ou plusieurs sociétés étrangères affiliées d’un contribuable résidant au Canada à l’égard de chacune desquelles le pourcentage de droit au surplus du contribuable était d’au moins 90 pour cent immédiatement avant l’unification (appelées dans le présent paragraphe les « sociétés affiliées remplacées ») et qu’une nouvelle société étrangère affiliée en est issue à l’égard de laquelle le pourcentage de droit au surplus du contribuable immédiatement après l’unification était d’au moins 90 pour cent (appelée dans le présent paragraphe la « société affiliée remplaçante »), ou
b) dissolution d’une société étrangère affiliée (appelée dans le présent paragraphe la « société affiliée remplacée ») d’un contribuable résidant au Canada et que lors de la dissolution les biens de la société affiliée remplacée, dont la juste valeur marchande n’était pas inférieure à 90 pour cent de la juste valeur marchande de tous les biens de la société affiliée remplacée immédiatement avant la dissolution, ont été distribués à une autre société étrangère affiliée (appelée dans le présent paragraphe la « société affiliée remplaçante ») du contribuable,
la société affiliée remplaçante est, en ce qui concerne la partie du montant établi selon le paragraphe (1) à titre de perte déductible d’une société affiliée remplacée au moment de l’unification étrangère ou de la dissolution qu’il est raisonnable de considérer comme subie pendant que le contribuable ou l’une ou plusieurs des personnes visées à l’un des sous-alinéas 95(2)f)(iv) à (vii) de la Loi, ou le contribuable avec une ou plusieurs de ces personnes, avaient un pourcentage de droit au surplus à l’égard de cette société affiliée remplacée d’au moins 90 pour cent, considérée comme étant la même société que cette société affiliée remplacée et comme la continuation de celle-ci.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- DORS/80-141, art. 2
- DORS/85-176, art. 2
- DORS/89-135, art. 2
- DORS/94-686, art. 79(F)
- DORS/97-505, art. 5
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