Règlement de l’impôt sur le revenu
308 (1) Pour l’application du sous-alinéa 20(1)e.2)(ii) et de l’alinéa a) de l’élément L de la définition de coût de base rajusté au paragraphe 148(9) de la Loi, le coût net de l’assurance pure pour une année, relativement à l’intérêt d’un contribuable dans une police d’assurance-vie, correspond au produit de la multiplication de la probabilité, déterminée d’après les taux de mortalité établis dans les tables de mortalité de 1969-1975 publiées dans le volume XVI des Délibérations de l’Institut canadien des actuaires ou d’après le paragraphe (1.1), qu’une personne présentant les mêmes caractéristiques que celle dont la vie est assurée décède au cours de l’année, par l’excédent :
a) de la prestation de décès relative à la participation du contribuable à la fin de l’année
sur
b) le fonds accumulé (déterminé sans égard aux avances sur police non remboursées) relatif à la participation du contribuable dans la police à la fin de l’année, ou la valeur de rachat de cette participation à la fin de l’année, suivant la méthode normalement utilisée par l’assureur sur la vie pour le calcul du coût net de l’assurance pure.
(1.1) Dans le cas où les primes pour une catégorie donnée de police d’assurance-vie offerte par un assureur sur la vie ne sont pas établies directement en fonction du sexe de l’assuré ou du fait qu’il soit fumeur ou non, la probabilité visée au paragraphe (1) peut être déterminée d’après les taux de mortalité établis par ailleurs, à condition que, pour chaque âge relatif à cette catégorie de police d’assurance-vie, la valeur prévue du total du coût net de l’assurance pure, calculée d’après de tels taux de mortalité, soit égale à la valeur prévue du total du coût net de l’assurance pure, calculée d’après les taux de mortalité figurant dans les tables de mortalité de 1969-1975 publiées dans le volume XVI des Délibérations de l’Institut canadien des actuaires.
(2) Sous réserve du paragraphe (4) et aux fins du présent article et du sous-alinéa 148(9)a)(v.1) de la Loi, un gain de mortalité immédiatement avant la fin d’une année civile postérieure à 1982, relativement à la participation d’un contribuable dans un contrat de rente viagère, désigne le montant raisonnable relatif à sa participation à cette date que l’assureur sur la vie détermine comme étant une majoration, pour l’année, du fonds accumulé relatif à la participation, qui est attribuable à la survie, à la fin de l’année, de l’un ou plusieurs des rentiers en vertu du contrat.
(3) Sous réserve du paragraphe (4) et aux fins du présent article et du sous-alinéa 148(9)a)(xi) de la Loi, une perte de mortalité immédiatement avant une date donnée postérieure à 1982, relativement à une participation dans un contrat de rente viagère faisant l’objet d’une disposition immédiatement après la date donnée par la suite du décès d’un rentier, désigne le montant raisonnable que l’assureur sur la vie détermine comme étant une diminution, par suite du décès, du fonds accumulé relatif à la participation, en supposant, aux fins du calcul de cette diminution, que le fonds accumulé immédiatement après le décès est déterminé de la manière prescrite au sous-alinéa 307(1)b)(i).
(4) Dans le calcul d’un montant visé aux paragraphes (2) ou (3) pour une année relativement à une participation dans un contrat de rente viagère, la valeur prévue des gains de mortalité relatifs à la participation pour l’année doit être égale à la valeur prévue des pertes de mortalité relatives à la participation pour l’année, et les taux de mortalité utilisés pour l’année dans le calcul de ces valeurs prévues doivent être ceux qui seraient appropriés à la participation et qui sont spécifiés aux alinéas 1403(1)c), d) ou e), selon le cas.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- DORS/83-865, art. 5
- DORS/91-290, art. 2
- DORS/94-415, art. 3
- DORS/94-686, art. 55(F)
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