Règlement de l’impôt sur le revenu
304 (1) Pour l’application de la présente partie et des paragraphes 12.2(1) et 20(20) et de l’alinéa 148(2)b) de la Loi, les contrats de rente ci-après sont visés pour une année d’imposition :
a) le contrat de rente qui est un arrangement visé à l’un des alinéas 148(1)a) à b.4) et d) de la Loi ou qui est émis aux termes d’un tel arrangement;
b) le contrat de rente visé aux alinéas 148(1)c) ou e) de la Loi;
c) le contrat de rente :
(i) en vertu duquel des versements de rente ont commencé à être faits au cours de cette année d’imposition ou d’une année d’imposition antérieure,
(ii) émis par l’une des personnes suivantes (appelée « émetteur » au présent article) :
(A) une compagnie d’assurance-vie,
(B) un organisme de bienfaisance enregistré,
(C) une société visée à l’un des alinéas a) à c) de la définition de institution financière déterminée au paragraphe 248(1) de la Loi,
(D) une société visée au sous-alinéa b)(ii) de la définition de régime d’épargne-retraite au paragraphe 146(1) de la Loi,
(E) une société, sauf une société de placement à capital variable ou une société de placement hypothécaire, dont l’activité principale consiste à consentir des prêts,
(iii) dont chaque détenteur :
(A) est, selon le cas :
(I) un particulier à l’exception d’une fiducie,
(II) une fiducie visée à l’alinéa 104(4)a) de la Loi (appelée « la fiducie déterminée » dans le présent alinéa),
(III) une fiducie qui est une fiducie admissible pour personne handicapée, au sens du paragraphe 122(3) de la Loi, pour l’année d’imposition dans laquelle la rente est émise,
(IV) dans le cas où la rente est émise avant 2016, une fiducie qui est une fiducie testamentaire au moment où la rente est émise,
(B) est rentier en vertu du contrat, et
(C) n’avait, tout au long de l’année d’imposition, aucun lien de dépendance avec l’émetteur,
(iv) dont les modalités exigent ce qui suit, dès que le contrat de rente satisfait aux exigences du présent alinéa :
(A) les versements prévus par le contrat sont des versements de rente égaux, effectués à des intervalles réguliers et au moins une fois par année, sous réserve du droit du détenteur de varier la fréquence et le montant de ces versements au cours d’une année d’imposition sans changer la valeur actuelle, au début de l’année, du total des versements à faire au cours de cette année en vertu du contrat,
(B) les versements de rente sont payables soit pour une durée déterminée, soit :
(I) s’il s’agit d’un particulier, à l’exception d’une fiducie, pour la durée de vie du premier détenteur ou jusqu’à la date de son décès ou, si elle est postérieure, la date du décès de son époux ou conjoint de fait, de son ex-époux ou ancien conjoint de fait, de son frère ou de sa sœur (appelé « survivant » au présent sous-alinéa),
(II) dans le cas où le détenteur est une fiducie :
1 s’agissant d’une fiducie déterminée, pour la durée de vie d’un particulier visé à l’alinéa 104(4)a) de la Loi qui a droit, sa vie durant, à la totalité du revenu de la fiducie ou, s’agissant d’une fiducie mixte au profit de l’époux ou du conjoint de fait, jusqu’à la date de décès du particulier ou, si elle est postérieure, la date du décès du bénéficiaire de la fiducie qui est l’époux ou le conjoint de fait du particulier,
2 s’agissant d’une fiducie admissible pour personne handicapée, pour la durée de vie d’un particulier qui est un bénéficiaire optant, au sens du paragraphe 122(3) de la Loi, de la fiducie pour l’année d’imposition dans laquelle la rente est émise,
3 s’agissant d’une fiducie (autre qu’une fiducie admissible pour personne handicapée ou une fiducie déterminée) dans le cadre de laquelle la rente est émise avant le 24 octobre 2012, pour la durée de vie d’un particulier qui a droit à un revenu provenant de la fiducie,
4 s’agissant d’une fiducie (autre qu’une fiducie admissible pour personne handicapée ou une fiducie déterminée) dans le cadre de laquelle la rente est émise après le 23 octobre 2012, pour la durée de vie d’un particulier qui avait droit, dès le moment où le contrat était détenu pour la première fois, à la totalité du revenu de la fiducie représentant une somme reçue par la fiducie au décès du particulier ou avant son décès à titre de versement de rente,
(C) si la période d’étalement des versements de rente est d’une durée garantie ou déterminée, celle-ci ne peut dépasser 91 moins l’âge en années accomplies, au moment où le contrat a été détenu pour la première fois, de l’un des particuliers suivants :
(I) si le détenteur n’est pas une fiducie, le particulier qui est :
1 dans le cas d’une rente réversible, le moins âgé du premier détenteur et du survivant,
2 dans le cas d’un contrat détenu conjointement, le moins âgé des premiers détenteurs,
3 dans les autres cas, le premier détenteur,
(II) si le détenteur est une fiducie déterminée, le particulier qui est :
1 dans le cas d’une rente réversible détenue par une fiducie mixte au profit de l’époux ou du conjoint de fait, le moins âgé des particuliers visés à l’alinéa 104(4)a) de la Loi qui ensemble ont droit, leur vie durant, à la totalité du revenu de la fiducie,
2 dans le cas d’une rente qui n’est pas une rente réversible, le particulier visé à l’alinéa 104(4)a) de la Loi qui a droit, sa vie durant, à la totalité du revenu de la fiducie,
(III) si le détenteur est une fiducie admissible pour personne handicapée, un particulier qui est un bénéficiaire optant pour l’année d’imposition dans laquelle la rente est émise,
(IV) si le détenteur est une fiducie (autre qu’une fiducie admissible pour personne handicapée ou une fiducie déterminée) dans le cadre de laquelle la rente est émise avant 2016, le particulier qui était le moins âgé des bénéficiaires de la fiducie au moment où le contrat a été détenu pour la première fois,
(D) aucun prêt ne peut exister dans le cadre du contrat,
(E) il ne peut être disposé des droits du détenteur aux termes du contrat autrement que par suite de l’un des événements suivants :
(I) si le détenteur est un particulier, son décès,
(II) si le détenteur est une fiducie déterminée autre qu’une fiducie mixte au profit de l’époux ou du conjoint de fait, le décès du particulier visé à l’alinéa 104(4)a) de la Loi qui a droit, sa vie durant, à la totalité du revenu de la fiducie,
(III) si le détenteur est une fiducie déterminée qui est une fiducie mixte au profit de l’époux ou du conjoint de fait, le décès du dernier des particuliers visés à l’alinéa 104(4)a) de la Loi qui ensemble ont droit, leur vie durant, à la totalité du revenu de la fiducie,
(IV) si le détenteur est une fiducie autre qu’une fiducie déterminée et que le contrat est détenu la première fois après octobre 2011, le premier en date des moments suivants :
1 le moment où la fiducie cesse d’être une fiducie testamentaire,
2 le décès du particulier visé aux subdivisions (B)(II) ou (C)(III) ou (IV), selon le cas, relativement à la fiducie,
(F) aucun autre versement que ceux autorisés par le présent article ne peut être fait dans le cadre du contrat,
(v) dont aucune des modalités ne prévoit un recours contre l’émetteur en cas de défaut de faire un versement en vertu du contrat, et
(vi) dont un détenteur :
(A) si les versements de rente en vertu du contrat ont commencé à être faits avant 1987, a avisé l’émetteur par écrit avant la fin de l’année d’imposition que le contrat doit être considéré comme un contrat de rente prescrit,
(B) si les versements de rente en vertu du contrat ont commencé à être faits après 1986, n’a pas avisé l’émetteur par écrit avant la fin de l’année d’imposition au cours de laquelle ces versements ont commencé que le contrat ne doit pas être considéré comme un contrat de rente prescrit, ou
(C) si les versements de rente en vertu du contrat ont commencé à être faits après 1986, a avisé l’émetteur par écrit avant la fin de l’année d’imposition au cours de laquelle ces versements ont commencé que le contrat ne doit pas être considéré comme un contrat de rente prescrit, lequel avis a été annulé par un détenteur du contrat de rente au moyen d’un avis écrit adressé à l’émetteur avant la fin de l’année d’imposition.
(2) Nonobstant le paragraphe (1), les facteurs suivants n’empêchent pas un contrat de rente d’être un contrat de rente prescrit :
a) dans le cas d’un contrat détenu conjointement ou prévoyant une rente réversible, le fait que les modalités du contrat prévoient une diminution du montant des versements de rente qui seront faits en vertu du contrat après le décès de l’un des rentiers;
b) le fait que les modalités du contrat prévoient que, si le détenteur meurt à l’âge de 91 ans ou avant, le contrat prendra fin et il sera versé en vertu du contrat un montant ne dépassant pas l’excédent du montant total des primes payées, sur le total des versements de rente effectués en vertu du contrat;
c) dans le cas où la période d’étalement des versements est d’une durée garantie ou déterminée, le fait que les modalités prévoient, en cas de décès du détenteur au cours de la période d’étalement, la possibilité de convertir en un versement unique les versements qui auraient été faits au cours de cette période s’il n’était pas décédé; ou
d) le fait que les modalités du contrat, telles que libellées le 1er décembre 1982 et après cette date, prévoient que le détenteur participe aux gains de placement de l’émetteur et que le montant de cette participation doit être payé dans les 60 jours de la fin de l’année pour laquelle la participation est déterminée.
(3) Pour l’application du présent article, le rentier en vertu d’un contrat de rente est réputé en être le détenteur si, selon le cas :
a) une autre personne détient le contrat en fiducie pour lui;
b) il a acquis le contrat dans le cadre d’une police d’assurance-vie collective temporaire par laquelle une assurance-vie est souscrite sur la vie d’une autre personne au titre, dans l’occupation ou en vertu de la charge, de l’emploi, d’une ancienne charge ou d’un ancien emploi de cette autre personne.
(4) Pour l’application du présent article, est rentier en vertu d’un contrat de rente à un moment donné la personne qui est en droit de recevoir des versements en vertu du contrat à ce moment.
(5) Pour l’application du présent article, est assimilé à l’époux ou à l’ex-époux d’un particulier donné le particulier qui est partie, avec lui, à un mariage nul ou annulable.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- DORS/82-499, art. 3
- DORS/83-865, art. 5
- DORS/86-488, art. 1
- DORS/88-165, art. 2
- DORS/88-319, art. 1
- DORS/94-415, art. 1
- DORS/94-686, art. 2(F)
- DORS/2001-188, art. 3
- DORS/2001-216, art. 10(F)
- DORS/2007-116, art. 1
- 2009, ch. 2, art. 90
- DORS/2009-222, art. 1
- DORS/2011-188, art. 8
- 2012, ch. 31, art. 60
- 2013, ch. 34, art. 378
- 2014, ch. 39, art. 80
- 2024, ch. 15, art. 78
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