Règlement de l’impôt sur le revenu
2402 Aux fins de la disposition 138(3)a)(iii)(B) de la Loi et du sous-alinéa 309(1)e)(i), un assureur sur la vie doit, dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition, tiré d’une entreprise d’assurance-vie avec participation exploitée au Canada,
a) inclure la proportion de ses revenus bruts de placements en assurance-vie au Canada pour cette année que
(i) le total de sa réserve actuarielle maximale moyenne aux fins de l’impôt, pour l’année, à l’égard de ses polices d’assurance-vie avec participation au Canada, et du montant moyen en dépôt auprès de lui pour l’année à l’égard de ces polices
représente par rapport
(ii) au total des montants suivants :
(A) sa réserve actuarielle maximale moyenne aux fins de l’impôt, pour l’année, à l’égard d’une catégorie de polices d’assurance-vie au Canada, et
(B) le montant moyen en dépôt auprès de lui pour l’année à l’égard d’une catégorie de polices visées à la disposition (A);
b) inclure
(i) le montant qu’il a déduit en vertu du sous-alinéa 138(3)a)(iv) de la Loi dans le calcul de son revenu pour l’année d’imposition précédente,
(ii) le montant de sa réserve actuarielle maximale aux fins de l’impôt pour l’année d’imposition précédente, à l’égard des polices d’assurance-vie avec participation au Canada,
(iii) la somme maximale qu’il peut déduire en application du sous-alinéa 138(3)a)(ii) de la Loi dans le calcul de son revenu pour l’année d’imposition précédente, à l’égard des polices d’assurance-vie avec participation au Canada,
(iv) le produit obtenu en multipliant le montant qu’il a inclus dans son revenu pour l’année en application de l’article 12.3 de la Loi par le rapport entre le montant visé à la division (A) et le montant visé à la division (B) :
(A) le montant calculé selon la division f)(iii)(A) pour sa première année d’imposition commençant après le 17 juin 1987 et se terminant après 1987,
(B) le montant calculé selon la division f)(iii)(B) pour sa première année d’imposition commençant après le 17 juin 1987 et se terminant après 1987;
c) n’inclure aucune somme à l’égard de ses polices d’assurance-vie avec participation au Canada, qu’il a déduite en application du sous-alinéa 138(3)a)(i) ou (ii) de la Loi dans le calcul de son revenu pour l’année d’imposition précédente;
d) sauf disposition contraire à l’alinéa a), n’inclure aucun montant, à titre de provision, qu’il a déduit en application de l’alinéa 20(1)l) de la Loi dans le calcul de son revenu pour l’année d’imposition précédente;
e) sauf disposition contraire à l’alinéa a), n’inclure aucun des montants suivants :
(i) un montant qu’il a inclus en application de l’alinéa 138(4)b) ou c) de la Loi dans son revenu pour l’année,
(ii) un montant qu’il inclut dans le calcul de ses gains ou de ses gains en capital imposables pour l’année provenant de la disposition de biens;
f) déduire, à la fois :
(i) sa réserve actuarielle maximale aux fins de l’impôt pour l’année, à l’égard des polices d’assurance-vie avec participation au Canada,
(ii) la somme maximale qu’il peut déduire en application du sous-alinéa 138(3)a)(ii) de la Loi dans le calcul de son revenu pour l’année, à l’égard des polices d’assurance-vie avec participation au Canada,
(iii) le produit obtenu en multipliant le montant qu’il a déduit de son revenu pour l’année en application du paragraphe 20(26) par le rapport entre le montant visé à la division (A) et le montant visé à la division (B) :
(A) le montant calculé à son égard pour l’année selon le sous-alinéa a)(i),
(B) le montant calculé à son égard pour l’année selon le sous-alinéa a)(ii);
g) n’opérer aucune déduction permise en vertu du sous-alinéa 138(3)a)(iii) ou (iv) de la Loi dans le calcul de son revenu pour l’année;
h) sauf disposition contraire à l’alinéa a), n’opérer aucune déduction au titre des montants suivants :
(i) un montant déductible en application de l’alinéa 138(3)b) ou d) de la Loi dans le calcul de son revenu pour l’année,
(ii) un montant déductible à titre de provision en application de l’alinéa 20(1)l) de la Loi dans le calcul de son revenu pour l’année,
(iii) un montant inclus dans le calcul de ses pertes ou de ses pertes en capital déductibles pour l’année résultant de la disposition de biens;
i) sauf disposition contraire à l’alinéa f), n’opérer aucune déduction au titre d’une réserve déductible en application du sous-alinéa 138(3)a)(i) ou (ii) de la Loi dans le calcul de son revenu pour l’année;
j) sauf disposition contraire dans le présent article, se conformer aux dispositions de la Loi concernant le calcul du revenu tiré d’une source donnée.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- DORS/79-670, art. 4
- DORS/83-865, art. 7
- DORS/90-661, art. 7
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