Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement de l’impôt sur le revenu

Version de l'article 2402 du 2004-08-31 au 2009-07-29 :


 Aux fins de la disposition 138(3)a)(iii)(B) de la Loi et du sous-alinéa 309(1)e)(i), un assureur sur la vie doit, dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition, tiré d’une entreprise d’assurance-vie avec participation exploitée au Canada,

  • a) inclure la proportion de ses revenus bruts de placements en assurance-vie au Canada pour cette année que

    • (i) le total de sa réserve actuarielle maximale moyenne aux fins de l’impôt, pour l’année, à l’égard de ses polices d’assurance-vie avec participation au Canada, et du montant moyen en dépôt auprès de lui pour l’année à l’égard de ces polices

    représente par rapport

    • (ii) au total des montants suivants :

      • (A) sa réserve actuarielle maximale moyenne aux fins de l’impôt, pour l’année, à l’égard d’une catégorie de polices d’assurance-vie au Canada, et

      • (B) le montant moyen en dépôt auprès de lui pour l’année à l’égard d’une catégorie de polices visées à la disposition (A);

  • b) inclure

    • (i) le montant qu’il a déduit en vertu du sous-alinéa 138(3)a)(iv) de la Loi dans le calcul de son revenu pour l’année d’imposition précédente,

    • (ii) le montant de sa réserve actuarielle maximale aux fins de l’impôt pour l’année d’imposition précédente, à l’égard des polices d’assurance-vie avec participation au Canada,

    • (iii) la somme maximale qu’il peut déduire en application du sous-alinéa 138(3)a)(ii) de la Loi dans le calcul de son revenu pour l’année d’imposition précédente, à l’égard des polices d’assurance-vie avec participation au Canada,

    • (iv) le produit obtenu en multipliant le montant qu’il a inclus dans son revenu pour l’année en application de l’article 12.3 de la Loi par le rapport entre le montant visé à la division (A) et le montant visé à la division (B) :

      • (A) le montant calculé selon la division f)(iii)(A) pour sa première année d’imposition commençant après le 17 juin 1987 et se terminant après 1987,

      • (B) le montant calculé selon la division f)(iii)(B) pour sa première année d’imposition commençant après le 17 juin 1987 et se terminant après 1987;

  • c) n’inclure aucune somme à l’égard de ses polices d’assurance-vie avec participation au Canada, qu’il a déduite en application du sous-alinéa 138(3)a)(i) ou (ii) de la Loi dans le calcul de son revenu pour l’année d’imposition précédente;

  • d) sauf disposition contraire à l’alinéa a), n’inclure aucun montant, à titre de provision, qu’il a déduit en application de l’alinéa 20(1)l) de la Loi dans le calcul de son revenu pour l’année d’imposition précédente;

  • e) sauf disposition contraire à l’alinéa a), n’inclure aucun des montants suivants :

    • (i) un montant qu’il a inclus en application de l’alinéa 138(4)b) ou c) de la Loi dans son revenu pour l’année,

    • (ii) un montant qu’il inclut dans le calcul de ses gains ou de ses gains en capital imposables pour l’année provenant de la disposition de biens;

  • f) déduire, à la fois :

    • (i) sa réserve actuarielle maximale aux fins de l’impôt pour l’année, à l’égard des polices d’assurance-vie avec participation au Canada,

    • (ii) la somme maximale qu’il peut déduire en application du sous-alinéa 138(3)a)(ii) de la Loi dans le calcul de son revenu pour l’année, à l’égard des polices d’assurance-vie avec participation au Canada,

    • (iii) le produit obtenu en multipliant le montant qu’il a déduit de son revenu pour l’année en application du paragraphe 20(26) par le rapport entre le montant visé à la division (A) et le montant visé à la division (B) :

      • (A) le montant calculé à son égard pour l’année selon le sous-alinéa a)(i),

      • (B) le montant calculé à son égard pour l’année selon le sous-alinéa a)(ii);

  • g) n’opérer aucune déduction permise en vertu du sous-alinéa 138(3)a)(iii) ou (iv) de la Loi dans le calcul de son revenu pour l’année;

  • h) sauf disposition contraire à l’alinéa a), n’opérer aucune déduction au titre des montants suivants :

    • (i) un montant déductible en application de l’alinéa 138(3)b) ou d) de la Loi dans le calcul de son revenu pour l’année,

    • (ii) un montant déductible à titre de provision en application de l’alinéa 20(1)l) de la Loi dans le calcul de son revenu pour l’année,

    • (iii) un montant inclus dans le calcul de ses pertes ou de ses pertes en capital déductibles pour l’année résultant de la disposition de biens;

  • i) sauf disposition contraire à l’alinéa f), n’opérer aucune déduction au titre d’une réserve déductible en application du sous-alinéa 138(3)a)(i) ou (ii) de la Loi dans le calcul de son revenu pour l’année;

  • j) sauf disposition contraire dans le présent article, se conformer aux dispositions de la Loi concernant le calcul du revenu tiré d’une source donnée.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • DORS/79-670, art. 4
  • DORS/83-865, art. 7
  • DORS/90-661, art. 7

Date de modification :