Règlement de l’impôt sur le revenu
205.1 (1) Pour l’application du paragraphe 162(7.02) de la Loi, les types de déclarations de renseignements ci-après sont visés et, lorsque plus de 50 déclarations de renseignements d’un type de déclaration visé doivent être produites pour une année civile, les déclarations de ce type doivent être produites par Internet :
Certificat pour frais de scolarité et d’inscription Déclaration annuelle de renseignements du compte d’épargne libre d’impôt (CELI) Déclaration de renseignements de la Partie XVIII – Échange international de renseignements sur les comptes financiers Déclaration de renseignements d’un régime de pension agréé collectif (RPAC) Déclaration de renseignements pour les cotisations au régime enregistré d’épargne-retraite (REER) Déclaration relative à un télé-virement international État de la prestation universelle pour la garde d’enfants RC62 État de la rémunération payée T4 État des honoraires, des commissions ou d’autres sommes payés à des non-résidents pour services rendus au Canada T4A-NR État des opérations sur titres T5008 État des paiements contractuels T5018 État des prestations T5007 État des prestations d’assurance-emploi et autres prestations T4E État des prestations du Régime de pensions du Canada T4A(P) État des revenus de fiducie (répartitions et attributions) T3 État des revenus de placements T5 État des revenus d’une société de personnes T5013 État des sommes payées ou créditées à des non-résidents du Canada NR4 État du revenu de pension, de retraite, de rente ou d’autres sources T4A État du revenu provenant d’un fonds enregistré de revenu de retraite T4RIF État du revenu provenant d’un régime enregistré d’épargne-retraite (REER) T4RSP Paiements contractuels de services du gouvernement T1204 Placements non admissibles de régimes enregistrés d’épargne-retraite et de fonds enregistrés de revenu de retraite Relevé de la sécurité de la vieillesse T4A(OAS) Relevé des paiements de soutien agricole AGR-1 (2) Pour l’application du paragraphe 150.1(2.1) de la Loi, une société visée par règlement s’entend d’une société dont le revenu brut dépasse un million de dollars mais à l’exclusion des suivantes :
a) une compagnie d’assurance au sens du paragraphe 248(1) de la Loi;
b) une société non-résidente;
c) la société qui produit sa déclaration en monnaie fonctionnelle au sens du paragraphe 261(1) de la Loi;
d) la société exonérée de l’impôt en application de l’article 149 de la Loi.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- DORS/99-20, art. 1
- DORS/2011-295, art. 1
- DORS/2015-140, art. 1
- 2018, ch. 27, art. 37
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