Règlement de l’impôt sur le revenu
1101 (1) Lorsque l’annexe II comporte la description de plus d’un des biens d’un contribuable, sous la même catégorie, et
a) qu’un des biens a été acquis aux fins de gagner ou de produire le revenu d’une entreprise, et
b) qu’un des biens a été acquis aux fins de gagner ou de produire le revenu d’une autre entreprise ou des biens,
une catégorie distincte est prescrite pour les biens qui
c) ont été acquis aux fins de gagner ou de produire le revenu de chaque entreprise; et
d) seraient par ailleurs compris dans la catégorie.
(1a) Aux fins du paragraphe (1),
a) une entreprise d’assurance-vie, et
b) une entreprise d’assurance autre qu’une entreprise d’assurance-vie
doivent toutes deux être considérées comme entreprises distinctes.
(1ab) Lorsque, à la fin de 1971, plus d’un des biens d’un contribuable qui était associé d’une société de personnes à cette époque-là, est décrit sous la même catégorie à l’annexe II et
a) que l’un des biens peut raisonnablement être considéré comme la participation d’un contribuable dans un bien amortissable d’une société de personnes appartenant à la société de personnes, et
b) que l’un des biens est un bien autre qu’un bien visé à l’alinéa a),
une catégorie distincte est prescrite pour tous les biens dont chacun
c) est un bien visé à l’alinéa a); et
d) serait autrement compris dans la même catégorie.
(1ac) Sous réserve du paragraphe (5h), lorsque plus d’un bien du contribuable sont compris dans la même catégorie de l’annexe II et qu’un ou plusieurs de ces biens sont des biens locatifs du contribuable dont le coût en capital est d’au moins 50 000 $, une catégorie distincte est prescrite pour chacun de ces biens locatifs qui seraient autrement compris dans la même catégorie, autre que d’un bien locatif qui a été acquis par le contribuable avant 1972 ou qui est
a) un immeuble ou une participation dans celui-ci, ou
b) une tenure à bail acquise par le contribuable en raison du fait qu’il a construit un immeuble sur un terrain loué à bail,
immeuble dont la construction a été commencée par le contribuable avant 1972 ou conformément à une convention par écrit conclue par lui avant 1972.
(1ad) Nonobstant le paragraphe (1ac), un bien locatif acquis par un contribuable
a) soit dans le cadre d’une réorganisation à l’égard de laquelle tout dividende reçu par une société serait soustrait à l’application du paragraphe 55(2) de la Loi à cause de l’alinéa 55(3)b) de la Loi,
a.1) [Abrogé, DORS/90-22, art. 2]
b) soit d’une personne avec laquelle il a un lien de dépendance, sauf en vertu d’un droit visé à l’alinéa 251(5)b) de la Loi, à la date de l’acquisition du bien,
c) [Abrogé, DORS/90-22, art. 2]
qui serait autrement un bien locatif du contribuable, d’une catégorie distincte prescrite en vertu du paragraphe (1ac), doit être réputé ne pas être un bien d’une catégorie distincte prescrite en vertu de ce paragraphe si, immédiatement avant qu’il ait été acquis par le contribuable, il était un bien locatif de la personne de qui le bien a été ainsi acquis, d’une catégorie prescrite autre qu’une catégorie distincte prescrite en vertu de ce paragraphe.
(1ae) Excepté dans le cas d’une société ou d’une société de personnes visée au paragraphe 1100(12), lorsque plus d’un bien d’un contribuable est décrit dans la même catégorie de l’annexe II et lorsque
a) l’un des biens est un bien locatif autre qu’un bien d’une catégorie distincte prescrite en vertu du paragraphe (1ac), et que
b) l’un des biens est un bien autre qu’un bien locatif,
une catégorie distincte est prescrite pour les biens qui
c) sont décrits à l’alinéa a); et qui
d) autrement seraient compris dans la catégorie.
(1af) Une catégorie distincte est prescrite pour chaque bien compris dans la catégorie 10.1 de l’annexe II.
(1b) et (1c) [Abrogés, DORS/79-670, art. 1]
Navires de pêche
(2) Lorsque des biens d’un contribuable qui seraient par ailleurs compris dans la catégorie 7 de l’annexe II sont des biens à l’égard desquels une allocation de dépréciation aurait pu être prise en vertu des décrets
a) C.P. 2798 du 10 avril 1942,
b) C.P. 7580 du 26 août 1942, modifié par C.P. 3297 du 22 avril 1943, ou
c) C.P. 3979 du 1er juin 1944,
si ces décrets s’appliquaient à l’année d’imposition, une catégorie distincte est prescrite pour chaque bien, y compris le mobilier, l’agencement et le matériel qui y sont fixés.
Navires canadiens
(2a) Une catégorie distincte est prescrite pour chaque navire d’un contribuable, y compris le mobilier, les accessoires, le matériel de radiocommunication et tout autre matériel qui y est fixé, qui :
a) a été construit au Canada;
b) est immatriculé au Canada; et
c) n’a été utilisé à aucune fin avant d’être acquis par le contribuable.
Navires utilisés pour le forage au large des côtes
(2b) Une catégorie distincte est prescrite à l’égard de tous les navires compris dans la catégorie 7 de l’annexe II, y compris le mobilier, les accessoires, l’équipement de radiocommunication et l’équipement qui en font partie, acquis par un contribuable
a) après le 25 mai 1976 et destinés principalement aux fins
(i) de déterminer l’existence, l’endroit, l’étendue ou la qualité des gisements de pétrole ou de gaz naturel (autres que des ressources minérales), ou
(ii) du forage de puits de pétrole ou de gaz; ou
b) après le 22 mai 1979 et destinés principalement aux fins de déterminer l’existence, l’endroit, l’étendue ou la qualité des ressources minérales.
Navires et mécanisme de financement structuré
(2c) Les paragraphes (2a) et (2b) ne s’appliquent pas à un navire, ni aux mobilier, accessoires, matériel de radiocommunication et autre matériel fixé au navire, si un mécanisme de financement structuré concernant un ou plusieurs de ces biens a reçu l’approbation du ministre de l’Industrie en vertu de la Loi sur le ministère de l’Industrie.
Concessions forestières et droits de coupe
(3) Pour l’application de la présente partie et des annexes IV et VI, chaque bien d’un contribuable qui constitue
a) une concession forestière autre qu’un avoir forestier, ou
b) un droit de coupe de bois dans une telle concession autre qu’un droit qui constitue un avoir forestier,
est prescrit comme étant une catégorie distincte de biens.
Mines de minéral industriel
(4) Pour l’application de la présente partie et pour l’application de l’annexe V, lorsqu’un contribuable a
a) plus qu’une mine de minéral industriel à l’égard de laquelle il est admis à réclamer une allocation en vertu de l’alinéa 1100(1)g),
b) plus qu’un droit d’extraire des minéraux industriels d’une mine de minéral industriel à l’égard de laquelle il est admis à réclamer une allocation en vertu dudit alinéa, ou
c) à la fois une telle mine et un tel droit,
chaque semblable mine de minéral industriel et chaque semblable droit d’extraire des minéraux industriels d’une mine de minéral industriel est prescrit comme étant une catégorie distincte de biens.
Biens d’une mine nouvelle ou en expansion
(4a) Lorsque plus d’un bien d’un contribuable est visé dans la catégorie 28 de l’annexe II et que
a) l’un des biens a été acquis dans le but de tirer un revenu d’une mine seulement ou de faire produire un revenu à cette mine seulement, et que
b) l’un des biens a été acquis dans le but de tirer un revenu d’une autre mine ou de faire produire un revenu à cette mine,
une catégorie distincte est prescrite pour les biens qui
c) ont été acquis dans le but de tirer un revenu de chaque mine ou de faire produire un revenu à chaque mine;
d) autrement seraient inclus dans la catégorie; et
e) ne sont pas inclus dans une catégorie distincte en vertu du paragraphe (4b).
(4b) Lorsque plus d’un bien d’un contribuable est visé dans la catégorie 28 de l’annexe II et que
a) l’un des biens a été acquis dans le but de tirer un revenu de mines particulières ou de faire produire un revenu à ces mines, et que
b) l’un des biens a été acquis dans le but de tirer un revenu d’une seule mine ou de plus d’une mine, autre que l’une des mines particulières, ou de faire produire un revenu à ces mines,
une catégorie distincte est prescrite pour les biens qui
c) ont été acquis dans le but de tirer un revenu de mines particulières ou de faire produire un revenu à ces mines; et
d) seraient autrement inclus dans la catégorie.
(4c) Lorsqu’un ou plusieurs biens d’un contribuable sont visés aux alinéas a), a.1) ou a.2) de la catégorie 41 de l’annexe II et que, selon le cas :
a) tous les biens ont été acquis dans le but de tirer un revenu d’une seule mine,
b) parmi ces biens :
(i) un ou plusieurs d’entre eux ont été acquis dans le but de tirer un revenu d’une mine donnée, et
(ii) un ou plusieurs d’entre eux ont été acquis dans le but de tirer un revenu d’une autre mine,
une catégorie distincte est prescrite pour les biens qui, à la fois :
c) ont été acquis dans le but de tirer un revenu de chaque mine;
d) seraient par ailleurs compris dans la catégorie;
e) ne sont pas compris dans une catégorie distincte par application du paragraphe (4d).
(4d) Lorsque plus d’un bien d’un contribuable est visé aux alinéas a), a.1) ou a.2) de la catégorie 41 de l’annexe II et que :
a) d’une part, un des biens a été acquis dans le but de tirer un revenu de mines déterminées,
b) d’autre part, un des biens a été acquis dans le but de tirer un revenu d’une seule mine ou de plus d’une mine, à l’exception des mines déterminées,
une catégorie distincte est prescrite pour les biens qui, à la fois :
c) ont été acquis dans le but de tirer un revenu des mines déterminées;
d) seraient par ailleurs compris dans la catégorie.
Conventions de bail avec option
(5) Lorsque, en vertu d’une convention, d’un contrat ou d’un arrangement conclu le ou après le 31 mai 1954, un contribuable est censé avoir acquis des biens aux termes de l’article 18 de la Loi de l’impôt sur le revenu tel qu’édicté par les Statuts du Canada, 1958, chapitre 32, paragraphe 8(1), une catégorie distincte est prescrite pour chacun de ces biens, et si le contribuable acquiert effectivement les biens par la suite ceux-ci sont inclus dans la même catégorie.
Engin spatial de télécommunications
(5a) Pour l’application de la présente partie, chaque bien d’un contribuable qui est un engin spatial de télécommunications inhabité visé à la catégorie 30 ou à l’alinéa f.2) de la catégorie 10 de l’annexe II est prescrit comme étant une catégorie distincte de biens.
Immeubles résidentiels à logements multiples
(5b) Aux fins de la présente partie, lorsqu’un bien d’un contribuable est un bien de la catégorie 31 ou 32 de l’annexe II et que son coût en capital, pour le contribuable, est d’au moins 50 000 $, une catégorie distincte est prescrite pour chacun de ces biens du contribuable qui autrement seraient compris dans la même catégorie.
Bâtiments non résidentiels admissibles
(5b.1) Pour l’application de la présente partie, est compris dans une catégorie distincte chaque bâtiment non résidentiel admissible d’un contribuable à l’égard duquel il a choisi de se prévaloir du présent paragraphe dans une lettre à cet effet jointe à la déclaration de revenu qu’il présente au ministre conformément à l’article 150 de la Loi pour l’année d’imposition dans laquelle le bâtiment est acquis.
Biens locatifs
(5c) Aux fins de la présente partie, sauf dans le cas d’une société ou d’une société de personnes décrite au paragraphe 1100(16), lorsque plus d’un bien d’un contribuable est décrit dans la même catégorie de l’annexe II et lorsque
a) l’un des biens est un bien donné en location à bail, et
b) l’un des biens est un bien autre qu’un bien donné en location à bail,
une catégorie distincte est prescrite pour les biens qui
c) sont décrits à l’alinéa a); et
d) seraient par ailleurs compris dans la catégorie.
Voitures de chemin de fer
(5d) Dans le cas où un contribuable compte parmi ses biens plus d’une voiture de chemin de fer comprise dans la catégorie 35 de l’annexe II qu’il loue, prend à bail ou utilise au Canada au cours d’une année d’imposition, à l’exception des voitures de chemin de fer appartenant à une société ou à une société de personnes dont un des associés est une société, qui, à un moment donné au cours de cette année :
a) est un voiturier public qui exploite un chemin de fer ou en est propriétaire,
b) loue les voitures de chemin de fer ou les donne à bail, dans le cadre d’une ou de plusieurs opérations entre personnes ayant entre elles un lien de dépendance, à une société associée qui est, à ce moment, un voiturier public qui exploite un chemin de fer ou en est propriétaire,
une catégorie distincte est prescrite pour les biens suivants :
c) l’ensemble de tels biens acquis par le contribuable avant le 3 février 1990, sauf ceux acquis en vue d’être donnés à bail ou loués à une autre personne;
d) l’ensemble de tels biens acquis par le contribuable après le 2 février 1990, sauf ceux acquis en vue d’être donnés à bail ou loués à une autre personne;
e) l’ensemble de tels biens acquis par le contribuable avant le 27 avril 1989 en vue d’être donnés à bail ou loués à une autre personne;
f) l’ensemble de tels biens acquis par le contribuable après le 26 avril 1989 en vue d’être donnés à bail ou loués à une autre personne.
(5d.1) Une catégorie distincte est prescrite pour les biens compris dans la catégorie 35 de l’annexe II et acquis après le 6 décembre 1991 et avant le 28 février 2000 par un contribuable qui, au moment de l’acquisition, était un voiturier public qui exploitait un chemin de fer et en était propriétaire.
(5d.2) Une catégorie distincte est prescrite pour les biens compris dans la catégorie 35 de l’annexe II et acquis après le 27 février 2000 par un contribuable qui, au moment de l’acquisition, est un voiturier public qui exploite un chemin de fer et en est propriétaire.
Voies de chemin de fer et biens connexes
(5e) Une catégorie distincte est prescrite pour les biens compris dans la catégorie 1 de l’annexe II et acquis par un contribuable après le 31 mars 1977 et avant 1988, constituée par
a) une voie et un remblai de chemin de fer, y compris les rails, le ballast, les traverses et autre matériel,
b) l’équipement de contrôle ou de signalisation du trafic ferroviaire, y compris l’équipement d’aiguillage, de signalisation de cantonnement, d’enclenchement, de protection des passages à niveau, de détection, de contrôle de la vitesse ou de ralentissement, mais non les biens constitués principalement d’équipement électronique ou de logiciels d’exploitation de cet équipement;
c) un pont, un ponceau, un passage souterrain ou un tunnel servant à une voie et à un remblai de chemin de fer.
(5e.1) Une catégorie distincte est prescrite pour les biens compris dans la catégorie 1 de l’annexe II qui sont acquis après le 6 décembre 1991 par un contribuable qui, au moment de l’acquisition, est un voiturier public qui exploite un chemin de fer et en est propriétaire, si les biens sont constitués par :
a) une voie et un remblai de chemin de fer, y compris les rails, le ballast, les traverses et autre matériel;
b) l’équipement de contrôle ou de signalisation du trafic ferroviaire, y compris l’équipement d’aiguillage, de signalisation de cantonnement, d’enclenchement, de protection des passages à niveau, de détection, de contrôle de la vitesse ou de ralentissement, mais non les biens constitués principalement d’équipement électronique ou de logiciels d’exploitation de cet équipement;
c) un pont, un ponceau, un passage souterrain ou un tunnel servant à une voie et à un remblai de chemin de fer.
(5e.2) Une catégorie distincte est prescrite pour les chevalets compris dans la catégorie 3 de l’annexe II qui sont acquis après le 6 décembre 1991 par un contribuable qui, au moment de l’acquisition, est un voiturier public qui exploite un chemin de fer et en est propriétaire, s’ils servent à des voies et à des remblais de chemin de fer.
(5f) Une catégorie distincte est prescrite pour les chevalets compris dans la catégorie 3 de l’annexe II, acquis par un contribuable après le 31 mars 1977 et avant 1988 et servant à une voie et à un remblai de chemin de fer.
Biens amortissables présumés
(5g) Une catégorie distincte est prescrite pour chaque bien du contribuable décrit à la catégorie 36 de l’annexe II.
Tenure à bail afférente à un bien immeuble
(5h) Aux fins de la présente partie, lorsque plus d’un bien du contribuable sont compris dans la même catégorie de l’annexe II et
a) que l’un des biens est une tenure à bail afférente à un bien immeuble visé au paragraphe 1100(13), et
b) que l’un des biens est un bien autre qu’une tenure à bail afférente à un bien immeuble visé au paragraphe 1100(13),
une catégorie distincte est prescrite pour les biens,
c) qui sont décrits à l’alinéa a); et
d) qui seraient autrement compris dans la catégorie.
Pipelines
(5i) Le contribuable peut choisir de placer dans une catégorie distincte prescrite par le présent paragraphe chaque bien de la catégorie 2 de l’annexe II qui lui appartient et qui est :
a) soit un pipeline dont la construction a commencé après 1984 et a été achevée après le 1er septembre 1985 et dont le coût en capital est, pour le contribuable, d’au moins 10 000 000 $;
b) soit un pipeline dont un prolongement a été achevé ou un changement dans son utilisation a été effectué après le 1er septembre 1985, si le coût en capital du prolongement ou le coût du changement, selon le cas, est, pour le contribuable, d’au moins 10 000 000 $;
c) soit un pipeline dont un prolongement a été fait et dans l’utilisation duquel un changement a été effectué, comme faisant partie d’une même opération, si l’opération a été achevée après le 1er septembre 1985 et si le total du coût en capital du prolongement et du coût du changement est, pour le contribuable, d’au moins 10 000 000 $.
Ce choix doit être fait par lettre jointe à la déclaration de revenu que le contribuable produit auprès du ministre conformément à l’article 150 de la Loi pour l’année d’imposition où la construction ou le prolongement du pipeline a été achevé, le changement effectué ou l’opération achevée.
(5j) Le choix visé au paragraphe (5i), (5l) ou (5o) entre en vigueur le premier jour de l’année d’imposition qu’il vise et reste en vigueur pour toutes les années d’imposition suivantes.
Productions portant visa
(5k) Une catégorie distincte est prescrite pour les biens du contribuable visés à l’alinéa w) de la catégorie 10 de l’annexe II.
Production cinématographique ou magnétoscopique canadienne
(5k.1) Une catégorie distincte est prescrite pour les biens d’une société qui sont compris dans la catégorie 10 de l’annexe II par l’effet de l’alinéa x) de cette catégorie et qui constituent :
a) soit des biens relativement auxquels la société est réputée par le paragraphe 125.4(3) de la Loi avoir payé un montant au titre de son impôt à payer en vertu de la partie I de la Loi pour une année d’imposition;
b) soit des biens que la société a acquis auprès d’une autre société dans le cas où, à la fois :
(i) l’autre société est réputée par le paragraphe 125.4(3) de la Loi avoir payé un montant au titre de son impôt à payer en vertu de la partie I de la Loi pour une année d’imposition relativement aux biens,
(ii) les sociétés étaient liées l’une à l’autre tout au long de la période qui a commencé au moment où l’autre société a engagé la première dépense de main-d’œuvre admissible, au sens du paragraphe 125.4(1) de la Loi, relativement aux biens et s’est terminée au moment où elle a disposé des biens en faveur de la société.
Biens de la catégorie 38 et panneaux publicitaires extérieurs
(5l) Est prescrit comme étant une catégorie distincte de biens chaque bien d’un contribuable qui est visé à la catégorie 38 de l’annexe II ou à l’alinéa l) de la catégorie 8 de l’annexe II et pour lequel le contribuable a fait le choix d’appliquer le présent paragraphe. Ce choix doit être fait par lettre jointe à la déclaration de revenu que le contribuable produit auprès du ministre conformément à l’article 150 de la Loi pour l’année d’imposition où le bien a été acquis.
Biens énergétiques déterminés
(5m) Les biens d’un contribuable ou d’une société de personnes qui sont des biens énergétiques déterminés pour une année d’imposition constituent une catégorie distincte pour cette année et les années d’imposition suivantes.
(5n) Malgré le paragraphe (5c), est prescrite pour tout bien d’un contribuable (ainsi que pour les additions et les transformations dont il fait l’objet qui sont comprises dans la même catégorie de l’annexe II) qui est un bien de location déterminé à la fin d’une année d’imposition une catégorie distincte pour cette année et les années d’imposition suivantes.
(5o) Une catégorie distincte est prescrite pour un ou plusieurs biens compris dans une catégorie de l’annexe II qui sont des biens exclus, au sens de l’alinéa 1100(1.13)a), du contribuable visé au paragraphe 1100(16) et pour lesquels il a choisi, par lettre à cet effet annexée à sa déclaration de revenu produite auprès du ministre conformément à l’article 150 de la Loi pour l’année d’imposition au cours de laquelle les biens sont acquis, de se prévaloir du présent paragraphe.
Matériel électronique rapidement amortissable
(5p) Sous réserve du paragraphe (5q), une catégorie distincte est prescrite pour un ou plusieurs biens d’un contribuable acquis au cours d’une année d’imposition et compris pour l’année dans la catégorie 8 de l’annexe II, si le coût en capital unitaire des biens pour le contribuable est d’au moins 1 000 $ et que les biens sont constitués par :
a) un logiciel;
b) un photocopieur;
c) du matériel de bureau qui consiste en matériel de communication électronique, comme un télécopieur ou du matériel téléphonique.
(5q) Les paragraphes (5p) et (5s) ne s’appliquent qu’aux biens d’un contribuable à l’égard desquels il a fait un choix en ce sens. Ce choix est fait dans une lettre jointe à la déclaration de revenu qu’il présente au ministre conformément à l’article 150 de la Loi pour l’année d’imposition au cours de laquelle les biens ont été acquis.
Produits informatiques déterminés
(5r) Pour l’application de la présente partie, sont compris dans une catégorie distincte les produits informatiques déterminés qui seraient compris par ailleurs dans une catégorie de l’annexe II qui présente les caractéristiques suivantes :
a) elle comprend plus d’un bien du contribuable;
b) l’un des biens qu’elle comprend est un produit informatique déterminé;
c) l’un des biens qu’elle comprend n’est pas un produit informatique déterminé.
Matériel de fabrication ou de transformation
(5s) Sous réserve du paragraphe (5q), une catégorie distincte est prescrite pour un ou plusieurs biens d’un contribuable qui répondent aux conditions suivantes :
a) ils ont été acquis au cours d’une année d’imposition et étaient compris pour cette année dans la catégorie 43 de l’annexe II par l’effet de l’alinéa a) de cette catégorie;
b) leur coût en capital pour le contribuable est d’au moins 1 000 $.
(5t) [Abrogé, DORS/2006-117, art. 2]
Matériel lié aux pipelines de transport
(5u) Une catégorie distincte est prescrite pour un ou plusieurs biens d’un contribuable qui sont des biens compris dans la catégorie 7 de l’annexe II par l’effet de son alinéa j) et à l’égard desquels le contribuable a fait un choix pour que le présent paragraphe s’applique. Ce choix est fait dans une lettre jointe à la déclaration de revenu qu’il présente au ministre conformément à l’article 150 de la Loi pour l’année d’imposition au cours de laquelle le ou les biens ont été acquis.
Pipelines de transport
(5v) Une catégorie distincte est prescrite pour un ou plusieurs biens d’un contribuable qui sont des biens compris dans la catégorie 49 de l’annexe II et à l’égard desquels le contribuable a fait un choix pour que le présent paragraphe s’applique. Ce choix est fait dans une lettre jointe à la déclaration de revenu qu’il présente au ministre conformément à l’article 150 de la Loi pour l’année d’imposition au cours de laquelle le ou les biens ont été acquis.
Renvoi
(6) Dans la présente partie, un renvoi à une catégorie de l’annexe II comprend un renvoi aux catégories distinctes correspondantes qui sont prescrites par le présent article.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- DORS/78-137, art. 2
- DORS/79-426, art. 2
- DORS/79-670, art. 1
- DORS/80-618, art. 1
- DORS/81-244, art. 1
- DORS/82-265, art. 2
- DORS/84-454, art. 2
- DORS/84-948, art. 6
- DORS/86-156, art. 1
- DORS/88-392, art. 2
- DORS/89-27, art. 2
- DORS/90-22, art. 2
- DORS/90-257, art. 2
- DORS/91-196, art. 2
- DORS/91-673, art. 2
- DORS/94-140, art. 3
- DORS/94-170, art. 2
- DORS/94-686, art. 58(F), 78(F) et 79(F)
- DORS/98-97, art. 1
- DORS/2000-248, art. 3
- DORS/2005-126, art. 2
- DORS/2005-371, art. 2
- DORS/2005-414, art. 2
- DORS/2006-117, art. 2
- DORS/2009-115, art. 2 et 13
- Date de modification :