Règlement sur les grains du Canada
Version de l'article 48 du 2024-03-01 au 2024-11-26 :
48 L’exploitant d’une installation terminale agréée peut recevoir du grain sans le soumettre à l’inspection ou à la pesée dans les cas suivants :
a) il s’agit de grain de l’Est qui n’est pas livré par un producteur ou pour le compte de celui-ci;
b) il s’agit de grain importé;
c) il s’agit de grain de l’Ouest qui a déjà été soumis à l’inspection et à la pesée à une installation terminale agréée.
- DORS/2010-55, art. 1
- DORS/2013-111, art. 12
- DORS/2020-63, art. 2
- DORS/2024-43, art. 7
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