Règlement sur les grains du Canada
Version de l'article 14 du 2013-08-01 au 2024-11-26 :
14 En cas de changement de grade par suite d’un appel interjeté en application de l’article 39 de la Loi devant l’inspecteur en chef des grains pour le Canada, le certificat d’inspection corrigé au titre de l’article 41 de la Loi porte la date de la décision de l’appel.
- DORS/89-376, art. 14(F)
- DORS/96-508, art. 10(A)
- DORS/2000-213, art. 2
- DORS/2004-198, art. 7
- DORS/2013-111, art. 8
- Date de modification :