Règlement sur les aliments et drogues
Note marginale :Restriction
G.04.001 (1) Le praticien ne peut, sous réserve des paragraphes (2) et (3) ainsi que d’une exemption relative à l’administration de la drogue contrôlée que l’exemption précise et accordée en vertu de l’article 56 de la Loi, administrer une drogue contrôlée à une personne ou à un animal.
Note marginale :Conditions
(2) Le praticien peut administrer à une personne ou à un animal une drogue contrôlée, autre qu’une drogue désignée, si les conditions ci-après sont remplies :
a) le praticien traite la personne ou l’animal à titre professionnel;
b) la drogue contrôlée est nécessaire pour traiter l’état de la personne ou de l’animal.
Note marginale :Fins visées
(3) Le médecin, le dentiste, le vétérinaire ou l’infirmier praticien peut administrer une drogue désignée à une personne ou à un animal qu’il traite à titre professionnel si la drogue est destinée au traitement de l’un des états suivants :
a) s’agissant d’une personne :
(i) la narcolepsie,
(ii) les troubles hypercinétiques chez l’enfant,
(iii) l’épilepsie,
(iv) le syndrome parkinsonien,
(v) l’hypotension liée à l’anesthésie;
b) s’agissant d’un animal, la dépression des centres cardiaques et respiratoires.
Note marginale :Définitions
(4) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
- administrer
administrer Est assimilé au fait d’administrer une drogue celui de la prescrire, de la vendre ou de la fournir. (administer)
- drogue désignée
drogue désignée S’entend des drogues contrôlées suivantes :
a) amphétamine et ses sels;
b) benzphétamine et ses sels;
c) méthamphétamine et ses sels;
d) phenmétrazine et ses sels;
e) phendimétrazine et ses sels. (designated drug)
- DORS/99-125, art. 4
- DORS/2004-238, art. 23
- DORS/2012-230, art. 12
- DORS/2019-171, art. 13
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