Règlement sur les aliments et drogues
G.04.001 (1) Dans le présent article,
- administrer
administrer s’entend notamment du fait de prescrire, de vendre ou de fournir; (administer)
- drogue désignée
drogue désignée signifie l’une des drogues contrôlées suivantes :
a) amphétamine et ses sels,
b) benzphétamine et ses sels,
c) méthamphétamine et ses sels,
d) phenmétrazine et ses sels, ou
e) phendimétrazine et ses sels. (designated drug)
(2) Sous réserve des paragraphes (3) et (4) et d’une exemption dont il bénéficie aux termes de l’article 56 de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances relativement à l’administration de la drogue contrôlée qui est nommée dans l’exemption, il est interdit à tout praticien d’administrer une drogue contrôlée à une personne ou à un animal.
(3) Un praticien peut administrer, à une personne ou à un animal, une drogue contrôlée, autre qu’une drogue désignée, si
a) ladite personne ou ledit animal sont des sujets qu’il traite à titre professionnel; et si
b) l’état de ladite personne ou dudit animal traités commande l’emploi de ladite drogue contrôlée.
(4) Un praticien peut administrer une drogue désignée à un animal ou à une personne qu’il traite à titre professionnel, lorsque la drogue désignée est destinée au traitement de l’un des états suivants :
a) chez l’homme,
(i) narcolepsie,
(ii) troubles hypercinétiques chez l’enfant,
(iii) arriération mentale (dysfonction cérébrale minimale),
(iv) épilepsie,
(v) syndrome parkinsonien, ou
(vi) hypotension liée à l’anesthésie; et
b) chez les animaux, dépression des centres cardiaques et respiratoires.
- DORS/99-125, art. 4
- DORS/2004-238, art. 23
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