Règlement sur les aliments et drogues
Note marginale :Refus
G.02.009 (1) Le ministre refuse de délivrer une licence de distributeur autorisé dans les cas suivants :
a) le demandeur ne peut pas demander une licence en vertu de l’article G.02.002;
b) le demandeur a contrevenu, dans les dix années précédant la présentation de la demande de licence :
(i) soit à une disposition de la Loi, de la Loi sur le cannabis ou de leurs règlements,
(ii) soit à une condition d’une licence ou d’un permis qui lui a été délivré en vertu d’un règlement pris en vertu de la Loi ou qui lui a été délivré en vertu de la Loi sur le cannabis ou de ses règlements;
c) dans les dix années précédant la présentation de la demande de licence, le responsable principal, le responsable qualifié ou tout responsable qualifié suppléant proposé a fait l’objet d’une condamnation visée aux sous-alinéas G.02.005a)(i) ou b)(i) ou s’est vu imposer une peine visée aux sous-alinéas G.02.005a)(ii) ou b)(ii);
d) l’une des opérations pour lesquelles la licence est demandée entraînerait la violation d’une obligation internationale;
e) le demandeur n’a pas mis en place à l’installation les mesures de sécurité prévues dans la Directive en matière de sécurité à l’égard d’une opération pour laquelle il demande la licence;
f) la méthode visée à l’alinéa G.02.006(1)j) ne permet pas la consignation des renseignements conformément à l’article G.02.071;
g) soit le demandeur ne s’est pas conformé aux exigences prévues au paragraphe G.02.006(4), soit il s’y est conformé, mais les renseignements ou documents fournis sont insuffisants pour terminer l’examen de la demande de licence;
h) le ministre a des motifs raisonnables de croire que le demandeur a fourni, dans sa demande de licence ou à l’appui de celle-ci, des renseignements faux ou trompeurs ou des documents faux ou falsifiés;
i) le ministre a des motifs raisonnables de croire, sur le fondement de renseignements reçus d’une autorité compétente ou de l’Organisation des Nations Unies, que le demandeur a participé au détournement d’une drogue contrôlée vers un marché ou un usage illicites ou qu’il a participé à des opérations qui ont entraîné la violation d’une obligation internationale;
j) le ministre a des motifs raisonnables de croire que la délivrance de la licence risquerait vraisemblablement de porter atteinte à la sécurité ou à la santé publiques, notamment en raison du risque de détournement d’une drogue contrôlée vers un marché ou un usage illicites.
Note marginale :Exceptions
(2) Le ministre ne peut, dans les cas visés aux alinéas (1)b) ou h), refuser de délivrer la licence si le demandeur remplit les conditions ci-après, sauf s’il a des motifs raisonnables de croire que le refus est nécessaire pour protéger la sécurité ou la santé publiques, notamment pour prévenir le détournement d’une drogue contrôlée vers un marché ou un usage illicites :
a) le demandeur n’a pas d’antécédents de contravention à la Loi, à la Loi sur le cannabis ou à leurs règlements;
b) il a soit pris les mesures correctives nécessaires pour veiller à respecter la Loi, la Loi sur le cannabis et leurs règlements, soit signé un engagement à cet effet.
Note marginale :Préavis
(3) Le ministre, avant de refuser de délivrer la licence, envoie au demandeur un préavis motivé l’informant qu’il peut présenter ses observations à cet égard.
- DORS/2019-171, art. 1
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