Règlement sur les aliments et drogues
C.08.010 (1) Le ministre peut, si les conditions ci-après sont réunies, délivrer au fabricant d’une drogue nouvelle une lettre d’autorisation permettant la vente à un praticien, pour usage humain ou vétérinaire, d’une quantité déterminée de cette drogue afin que le praticien puisse prodiguer des soins d’urgence à un animal ou à une personne qu’il traite à titre professionnel :
a) le praticien fournit au ministre les renseignements suivants :
(i) le nom de la drogue nouvelle et des précisions concernant l’urgence médicale pour laquelle la drogue est requise,
(ii) la quantité de la nouvelle drogue qui est requise,
(iii) sous réserve du paragraphe (2), les renseignements qu’il possède concernant l’usage, l’innocuité et l’efficacité de la drogue nouvelle,
(iv) le nom et l’adresse municipale de la personne à qui la drogue nouvelle doit être expédiée,
(v) tout autre renseignement que le ministre peut demander pour lui permettre de décider s’il convient de délivrer la lettre d’autorisation;
b) le praticien consent :
(i) à fournir au fabricant de la drogue nouvelle et au ministre un rapport sur les résultats obtenus à la suite de l’utilisation de la drogue pour traiter l’urgence médicale, notamment les renseignements concernant toute réaction indésirable à la drogue qu’il aura observée,
(ii) à rendre compte au ministre, sur demande, de toutes les quantités de la drogue nouvelle reçue;
c) dans le cas d’une drogue nouvelle pour usage humain, la personne visée au sous-alinéa a)(iv) est un praticien ou un pharmacien;
d) dans le cas d’une drogue nouvelle pour usage vétérinaire, la personne visée au sous-alinéa a)(iv) est un praticien, un pharmacien ou une personne autorisée à vendre un aliment médicamenté en vertu de l’article C.08.012.
(2) Le sous-alinéa (1)a)(iii) ne s’applique pas si les conditions suivantes sont réunies :
a) la vente de la drogue nouvelle a été autorisée à au moins une reprise en vertu du paragraphe (1) pour traiter la même urgence médicale;
b) l’Agence européenne des médicaments ou le Secrétariat américain aux produits alimentaires et pharmaceutiques aux États-Unis a autorisé la vente de la drogue nouvelle, sans conditions, pour le même usage et dans le territoire relevant de sa compétence;
c) le ministre n’a pas, en vertu des alinéas C.01.014.6(2)b) ou c) ou du paragraphe C.01.014.6(3), annulé l’identification numérique attribuée à la drogue nouvelle.
(3) Le ministre ne peut toutefois délivrer la lettre d’autorisation à l’égard de la drogue nouvelle qui est une drogue d’usage restreint, au sens de l’article J.01.001, ou qui en contient une.
(4) La lettre d’autorisation délivrée contient :
a) le nom du praticien auquel la drogue nouvelle peut être vendue;
b) le nom et l’adresse municipale de la personne à qui la drogue nouvelle peut être expédiée;
c) le nom de la drogue nouvelle et l’urgence médicale pour laquelle la drogue nouvelle peut être vendue;
d) la quantité de la drogue nouvelle qui peut être vendue au praticien pour traiter l’urgence médicale.
(5) Pour l’application du présent article, le praticien n’a pas à connaître l’identité de l’animal ou de la personne qu’il traite à titre professionnel au moment de la délivrance de la lettre d’autorisation.
- DORS/2013-172, art. 11
- DORS/2018-69, art. 31(A) et 32(F)
- DORS/2020-212, art. 2
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